Date : 20010604
Dossier : A-27-00
Référence neutre : 2001 CAF 181
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
COLIN MURPHY
MARION MURPHY
MYRTLE MURPHY SMITH
RAYLYNN MURPHY
RONALD SMITH
WILSON MURPHY FILS
demandeurs
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
AUDIENCE tenue à St. John's (Terre-Neuve), le lundi 28 mai 2001
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 4 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
Date : 20010604
Dossier : A-27-00
Référence neutre : 2001 CAF 181
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
COLIN MURPHY
MARION MURPHY
MYRTLE MURPHY SMITH
RAYLYNN MURPHY
RONALD SMITH
WILSON MURPHY FILS
demandeurs
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le juge suppléant Somers de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de décisions par lesquelles le ministre du Revenu national avait estimé que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, modifiée, étant donné que les demandeurs et leur employeur avaient un lien de dépendance entre eux. Les années en cause sont les années et 1992.
[2] Les parties conviennent -- et le paragraphe 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage dispose -- que c'est au ministre du Revenu national qu'il appartient de décider si une personne exerce ou non un emploi assurable.
[3] Dans le cas qui nous occupe, il avait été décidé dans un premier temps que les demandeurs avaient exercé un emploi assurable en 1991 et 1992 chez Murphys Enterprises Ltd. Le 23 juillet 1993, il a été décidé que l'emploi qu'ils avaient exercé en 1991 et en 1992 n'était pas assurable. La raison invoquée était que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi sans lien de dépendance, comme l'exigeait l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage. Les demandeurs ont présenté une demande fondée sur le paragraphe 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage en vue de faire trancher cette question par le ministre du Revenu national. Le 16 décembre 1993, ils ont été avisés qu'il avait été décidé que leur emploi n'était pas assurable, étant donné qu'il n'existait pas de contrat de louage de services valide dans le cadre d'une relation employeur-employé, qu'ils n'exerçaient pas un emploi sans lien de dépendance et qu'il n'était pas raisonnable de conclure qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance avec leur employeur.
[4] C'est la décision du 16 décembre 1993 que les demandeurs ont portée sans succès en appel devant la Cour de l'impôt.
[5] Les demandeurs soutiennent tout d'abord qu'une fois qu'il avait décidé qu'ils exerçaient un emploi assurable, le ministre n'avait plus compétence pour décider qu'ils n'exerçaient pas un emploi assurable. Aux termes du paragraphe 61(3), lorsqu'une question est soulevée au sujet d'une demande de prestations présentée sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage sur la question de savoir si une personne exerce ou exerçait un emploi assurable, la Commission, l'employeur ou l'employé peut demander au ministre de trancher la question. Suivant le paragraphe 3(1), un emploi assurable est un emploi qui n'est pas exclu. Aux termes du paragraphe 3(2), un emploi exclu est celui dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, à condition que
c) [...] (i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance; [...] |
(c) [...] (i) the question of whether persons are not dealing with each other at arm's length shall be determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, and (ii) where the employer is, within the meaning of that Act, related to the employee, they shall be deemed to deal with each other at arm's length if the Minister of National Revenue is satisfied that, having regard to all circumstances of the employment, including the remuneration paid, the terms and conditions, the duration and the nature and importance of the work performed, it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at arm's length; [...] |
[6] C'est au ministre du Revenu national qu'il appartient de décider si l'employeur et l'employé qui ont entre eux un lien de dépendance doivent néanmoins être réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance, permettant ainsi de considérer l'emploi comme assurable. Il n'y a rien dans les paragraphes 3(2) et 61(3) qui permette de penser que le ministre ne peut pas infirmer une décision à la demande de la Commission ou d'un employeur ou d'un employé. Même l'avocat des demandeurs concède que si de nouveaux faits sont portés à son attention, le ministre peut prendre au sujet d'un emploi assurable une décision différente de celle qu'il a déjà prise. Il semble que ce soit le cas en l'espèce. Bien que le ministre n'ait pas invoqué des motifs très détaillés pour justifier sa décision du 16 décembre 1993, on peut clairement en inférer qu'il a obtenu des éléments d'information dont il ne disposait pas à l'origine et qui l'ont amené à conclure que les demandeurs n'exerçaient pas un emploi assurable.
[7] Les demandeurs soutiennent également que le ministre a l'obligation d'invoquer des éléments de preuve pour justifier ses postulats dans sa réponse à un avis d'appel. Le ministre n'a pas cette obligation. La procédure à suivre pour contester la décision prise par le ministre en matière d'assurabilité est la même que celle qui est prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, en matière de contestation d'une cotisation établie par le ministre. Le ministre peut, dans sa plaidoirie devant la Cour de l'impôt, tenir pour acquis des faits qui seront acceptés sauf s'ils sont contestés par l'appelant. C'est à l'appelant qu'il incombe de réfuter les postulats avancés par le ministre dans sa plaidoirie. Le ministre n'est tenu de démontrer ses postulats que si l'appelant les conteste en preuve.
[8] En troisième lieu, les demandeurs allèguent que le juge suppléant de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'ils n'avaient pas réfuté les postulats du ministre. Il semble toutefois que le juge suppléant ait analysé à fond la preuve. Il a tiré de nombreuses conclusions défavorables aux demandeurs sur la question de la crédibilité et il n'a pas accepté les explications fournies par les demandeurs pour justifier l'écart salarial entre les employés qui n'avaient pas de lien de dépendance avec l'employeur et ceux qui en avaient un. Les éléments de preuve qui lui avaient été soumis lui permettaient de tirer de telles conclusions et il n'a à mon sens commis aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait l'intervention de notre Cour au sujet de ses conclusions.
[9] La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je suis du même avis. »
Le juge en chef Richard
« Je suis du même avis. »
Le juge J. Edgar Sexton
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
Dossier : A-27-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUIN 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
COLIN MURPHY
MARION MURPHY
MYRTLE MURPHY SMITH
RAYLYNN MURPHY
RONALD SMITH
WILSON MURPHY FILS
demandeurs
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-27-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Colin Murphy et autres
et
Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-neuve)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : le 4 juin 2001
Y ONT SOUSCRIT : le juge en chef Richard
le juge Sexton
ONT COMPARU
John R. Sinnott pour les demandeurs
John Bodhurta pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
John R. Sinnott pour les demandeurs
St. John's (Terre-Neuve)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada