Date : 20030526
Dossier : A-563-01
Référence : 2003 CAF 237
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
FRED MAYSKY
demandeur
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 26 mai 2003.
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le lundi 26 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Date : 20030526
Dossier : A-563-01
Référence : 2003 CAF 237
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FRED MAYSKY
demandeur
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 26 mai 2003.)
[1] Dans la présente demande, il s'agit de savoir si le bien locatif situé au 12039, 63rd Street, Edmonton (Alberta) constitue une source de revenu permettant au demandeur de déduire de son revenu des pertes subies à l'égard de ce bien. Le savant juge de première instance a statué que le bien locatif ne constituait pas une source de revenu et a refusé les déductions que réclamait le demandeur.
[2] Cette décision a été rendue avant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Stewart c. Canada, 2002 SCJ 46, [2002] S.C.J. no 46, qui traitait de l'utilisation du critère d'attente raisonnable de profit, critère que le savant juge de première instance a appliqué en l'espèce.
[3] L'arrêt Stewart a établi que, si une activité est à caractère commercial, le critère de l'attente raisonnable de profit ne peut servir à reconsidérer les décisions commerciales du contribuable :
[53] ... Lorsqu'une activité est clairement de nature commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions commerciales du contribuable. De telles démarches comportent nécessairement la recherche d'un profit. Il existe donc par définition une source de revenu et il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin.
[4] Toutefois, lorsqu'une activité comporte un élément personnel, un certain nombre de facteurs, dont l'attente raisonnable de profit, doivent être pris en considération pour décider s'il s'agit d'une source de revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.
[5] La preuve établit que le bien en question est un bien locatif depuis les années 1980. À première vue, il s'agit d'une activité commerciale. Toutefois, le juge de première instance a conclu que l'utilisation du bien par le demandeur comportait un élément personnel :
L'élément personnel tient au fait que le bien a constitué autrefois le domicile de l'appelant, au fait que l'appelant a utilisé le bien à titre de garantie pour une marge de crédit se rapportant à son entreprise d'activités de vente d'immeubles et au fait que l'appelant a reconnu éprouver une certaine fierté à conserver la maison en tant qu'atout du quartier.
[6] La Cour est convaincue que ces éléments ne suffisent pas à transformer les opérations qu'effectue le demandeur à l'égard de ce bien en autre chose qu'une activité commerciale. Il n'y a pas de lien entre les motifs pour lesquels le demandeur conserve la maison et la question de l'activité commerciale. L'utilisation du bien comme garantie, que ce soit pour son entreprise d'activités de vente d'immeubles ou pour une autre raison, n'en font pas autre chose qu'un bien commercial, ce qui ne veut pas dire que les frais d'intérêts sur des emprunts contractés pour des dépenses personnelles seraient déductibles.
[7] Par conséquent, nous renvoyons l'affaire au juge de la Cour de l'impôt pour qu'il la réexamine en tenant compte du fait que la location par le demandeur du bien est une source de revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il lui restera à examiner les questions énumérées aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 7 de ses motifs.
[8] Le demandeur a droit à ses dépens.
[9] Les présents motifs s'appliquent aussi à la demande présentée par Mme Sylvia Maysky dans la demande A-568-01.
« Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-563-01
INTITULÉ : FRED MAYSKY c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
DATE : Le 26 mai 2003
COMPARUTIONS :
Fred Maysky (pour son propre compte) POUR LE DEMANDEUR
Carla Lamash POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(Se représentant lui-même) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR