Date : 20011213
Dossier : A-541-00
Référence neutre : 2001 CAF 392
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-716-00
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 12 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
Date : 20011213
Dossier : A-541-00
Référence neutre : 2001 CAF 392
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-716-00
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté l'appel interjeté par l'appelante Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc. contre une nouvelle cotisation établie par Revenu Canada à l'égard de son année d'imposition 1986 en ce qui concerne la demande que l'appelante avait faite en vue d'être exemptée de la retenue d'impôt des non-résidents prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[2] Les faits de l'affaire, tels qu'ils sont présentés en détail dans l'exposé conjoint des faits déposé auprès de la Section de première instance, peuvent se résumer comme suit :
[TRADUCTION]
1. La demanderesse a été constituée en 1959 selon les lois du Canada sous la dénomination de Compagnie de crédit International Harvester du Canada Limitée (CCIH).
2. La CCIH était une filiale en propriété exclusive de la Navistar International Corporation Canada, antérieurement International Harvester Canada Limited (IHC), société ontarienne filiale en propriété exclusive de la Navistar International Corporation, antérieurement Harvester Company (IHCo), société du Delaware.
3. Le 18 décembre 1986, l'IHC a vendu toutes les actions émises et en circulation de la CCIH à Genelcan Limited, filiale canadienne de la Compagnie Générale Électrique (la vente de la CCIH). La dénomination CCIH avait été remplacée en 1985 par Société de crédit Navistar du Canada Inc. et, après la vente de Genelcan Limited, par Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc., la demanderesse.
4. La CCIH avait pour activité le financement des ventes en gros et au détail au Canada des produits International Harvester. Dans le cadre de la collecte de capitaux en vue de son activité de financement, la CCIH a émis les billets à ordre subordonnés suivants :
Date d'émission initiale |
Date d'échéance initiale |
Propriétaire bénéficiaire du billet |
Principal du billet |
15 mars 1977 |
16 mars 1982 |
Harbour* |
5 000 000 $ |
15 mars 1979 |
16 mars 1984 |
Harbour |
10 000 000 $ |
15 janvier 1980 |
16 janvier 1985 |
IHAC** |
10 000 000 $ |
8 août 1980 |
9 août 1985 |
IHOF*** |
15 000 000 $ |
* Harbour Assurance Company of Bermuda Limited (résidente des Bermudes).
** International Harvester Acceptance Corporation Limited (résidente des Bermudes).
***International Harvester Overseas Finance Corporation (résidente des États-Unis).
5. Chacun des billets a été émis au nom de la Chemical Bank, titulaire pour le compte des propriétaires bénéficiaires respectifs des billets. Le 3 août 1984, le billet de l'IHOF a été transféré à l'International Harvester Export Company (IHExport), société résidente des États-Unis. Harbour, l'IHAC, l'IHOF et l'IHExport étaient toutes des filiales directes ou indirectes de l'IHCo.
6. Avant l'expiration des billets, leur date d'échéance a été reportée d'un an selon le calendrier suivant :
a) la durée du premier billet de Harbour a été prolongée jusqu'au 17 mars 1987, par confirmation émise par la Chemical Bank en date du 16 mars 1982;
b) la durée du second billet de Harbour a été prolongée jusqu'au 15 mars 1986, par un accord de reconduction signé par la CCIH et la Chemical Bank;
c) la durée du billet de l'IHAC a été prolongée jusqu'au 15 mars 1986, par un accord de reconduction signé par la CCIH et la Chemical Bank;
d) la durée du billet de l'IHOF a été prolongée jusqu'au 15 mars 1986, par un accord de reconduction signé par la CCIH et la Chemical Bank.
7. À partir des dates respectives d'émission des billets jusqu'en 1984, la CCIH a versé des intérêts sur les billets sans effectuer de paiements des retenues d'impôt.
8. En 1984, la CCIH a reçu des avis de cotisation au sujet des retenues d'impôt qui, selon Revenu Canada, auraient dû être prélevées sur les intérêts versés sur les billets. À la suite de ces avis de cotisation, la CCIH a payé les retenues d'impôt applicables sur le principal de chaque billet comme suit :
Désignation du billet |
Montant des retenues d'impôt sur le principal |
Solde du principal du billet |
Premier billet de Harbour |
924 141 $ |
4 075 859 $ |
Second billet de Harbour |
955 099 $ |
9 044 901 $ |
Billet de l'IHAC |
931 276 $ |
9 068 724 $ |
Billet de l'IHOF |
1 144 181 $ |
13 855 819 $ |
9. Par des accords distincts, tous datés du 18 février 1985, les propriétaires bénéficiaires respectifs de chaque billet ont vendu leurs billets à Harneth B.V., société néerlandaise filiale indirecte en propriété exclusive de l'IHCo.
10. Dans chaque cas, les intérêts sur les billets étaient payables à un taux ayant pour effet de donner au titulaire du billet, après prélèvement de la retenue d'impôt applicable, un rendement net égal au taux d'intérêt nominal indiqué sur le billet. Cette opération a donné les taux d'intérêts majorés suivants :
Désignation du billet |
Taux d'intérêt nominal du billet |
Taux d'intérêt majoré |
Premier billet de Harbour |
Taux préférentiel de la Banque de Montréal + 3/4 % |
117,647 % des intérêts autrement payables |
Second billet de Harbour |
10,375 % par an |
12,21 % |
Billet de l'IHAC |
12,25 % |
14,41 % |
Billet de l'IHOF |
13,25 % |
15,59 % |
11. Le 18 décembre 1986, date de conclusion de la vente de la CCIH à la Genelcan Limited, aucun des billets n'avait été remboursé. La Genelcan a remis à l'IHC un engagement portant qu'elle « paierait ou ferait payer [par la CCIH] en totalité tous les montants exigibles sur le solde du principal des billets ainsi que les intérêts courus impayés sur les [billets] détenus à ce moment par Harneth B.V., de la manière et aux lieux désignés respectivement sur ces [billets] » .
12. Par avis de cotisation daté du 7 juillet 1989, le ministre du Revenu national a imposé la demanderesse pour une somme de 419 069 $, en alléguant comme motifs que la demanderesse n'avait pas retenu et versé l'impôt de 15 % sur le revenu des non-résidents prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.
13. Le 4 octobre 1989, la demanderesse a déposé un avis d'opposition à la cotisation.
14. Par lettre datée du 13 mars 1990, le ministre du Revenu national a avisé la demanderesse que la cotisation était confirmée.
[3] En rejetant l'appel du contribuable, la Section de première instance a statué que les billets initiaux avaient été modifiés de façon si importante par les conventions du 18 février 1995 qu'ils avaient donné naissance à des obligations entièrement nouvelles conformément au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi.
[4] L'appelante soutient qu'aucune nouvelle obligation n'a été créée par les conventions conclues en 1985. Selon l'appelante, l'obligation initiale dont les billets font état est l'obligation même qui a finalement fait l'objet d'un paiement conformément à ces billets. Les changements apportés aux billets, en ce qui concerne le principal, les intérêts et la date d'échéance, étaient de simples modifications apportées à l'obligation initiale. La promesse de paiement figure uniquement dans les billets et non dans les conventions conclues en 1985. Ces conventions ne constituent donc pas en tant que telles des billets.
[5] L'appelante soutient en outre qu'une obligation juridique existante ne peut être remplacée de façon qu'il y ait une nouvelle date d'émission que par novation. Elle affirme que le juge de première instance ne disposait d'aucun fondement juridique susceptible d'étayer son jugement puisqu'il avait refusé d'examiner la question de la novation. En l'espèce, il n'y a pas eu novation puisque la novation exige l'extinction de la créance initiale et la substitution d'une nouvelle créance, et ce, bien que l'appelante concède que, pour qu'il y ait novation, il n'est pas nécessaire d'avoir un changement de débiteur. L'appelante se fonde à cet égard sur l'arrêt National Trust c. Mead, [1990] 2 R.C.S. 410.
[6] L'appelante affirme en outre que le juge de première instance a omis de tenir compte de la preuve de l'expert qu'elle avait cité, à savoir que, du point de vue de l'industrie, une nouvelle obligation prend uniquement naissance si l'obligation existante est éteinte et remplacée par une nouvelle obligation. Cet expert était également d'avis que le changement de date d'échéance et d'autres changements apportés au billet en ce qui concerne le principal, les intérêts et la date d'échéance constituaient de simples modifications apportées au contrat initial et que le contrat initial n'avait pas été éteint.
[7] Dispositions législatives applicables
212.(1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit. au titre ou en paiement intégral ou partiel : b) d'intérêts, sauf : (vii) les intérêts payables sur un titre par une société résidant au Canada à une personne avec laquelle cette société n'a aucun lien de dépendance, lorsque le titre de créance a été émis par cette société après le 23 juin 1975, si, selon les modalités du titre ou d'une convention s'y rapportant, la société ne peut, en aucun cas, être tenue de verser plus de 25 % : (B) [...] du montant du principal de l'obligation, dans les 5 années suivant la date de l'émission couvrant une dette unique ou de cette obligation, selon le cas [...] |
212.(1) Every non-resident person shall pay an income tax of 25% on every amount that a person resident in Canada pays or credits, or is deemed by Part I to pay or credit, to the non-resident person as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, (b) interest except (vii) interest payable by a corporation resident in Canada to a person with whom that corporation is dealing at arm's length on any obligation where the evidence of indebtedness was issued by that corporation after June 23, 1975 if under the terms of the obligation or any agreement relating thereto the corporation may not under any circumstances be obliged to pay more than 25% of (B) ... the principal amount of the obligation, within 5 years from the date of single debt issue or that obligation, as the case may be... |
Analyse
[8] Les parties ont convenu qu'afin de déterminer si la disposition d'exemption s'applique à chaque billet, il faut répondre, pour chaque billet, aux questions ci-après énoncées :
a) Le titre de créance a-t-il été créé après le 23 juin 1975? Il faut clairement répondre à cette question par l'affirmative en ce qui concerne tous les billets.
b) Au moment où les billets ont été payés au complet, le 19 décembre 1986, y avait-il un lien de dépendance entre CCIH et Harneth? Les parties ont convenu qu'il n'y avait pas de lien de dépendance.
c) Selon les modalités du titre ou de la convention s'y rapportant, le payeur est-il obligé de payer plus de 25 p. 100 du principal de l'obligation dans les cinq années suivant la date d'émission de cette obligation? Telle est la question qui se pose en l'espèce.
[9] Il s'agit donc uniquement de savoir, dans l'appel ici en cause, si une nouvelle obligation a été créée par suite des conventions conclues en 1985, par lesquelles on réduisait le montant du principal qui était dû en vertu des billets, on augmentait le montant des intérêts payables en vertu des billets, on changeait la date d'échéance des billets et on changeait de bénéficiaire. Il importe également de signaler qu'en 1986, Genelcan s'était engagée à payer, ou à veiller à ce qu'IACC paie au complet, le principal et les intérêts qui étaient dûs à l'égard des billets détenus par Harneth, même si les parties semblent avoir convenu que la chose n'était pas pertinente aux fins qui nous occupent.
[10] Le mot « novation » ne figure pas au paragraphe 212(1); je ne pense donc pas qu'une novation, au sens qui est attribué à ce terme en matière contractuelle en common law, soit nécessaire pour qu'une nouvelle obligation soit créée pour l'application du paragraphe 212(1). Le « Dictionary of Canadian Law » définit la novation comme suit :
[TRADUCTION] Novation. [C]onvention trilatérale qui opère l'extinction d'un contrat existant et qui y substitue un contrat nouveau. De fait, pour qu'une convention effectue une novation valide, la contrepartie convenable consiste en l'extinction de la dette primitive en échange d'une promesse de s'acquitter d'une obligation quelconque. Il est crucial que le bénéficiaire (le créancier, hypothécaire ou autre) de ces obligations donne son consentement à l'extinction et à la substitution. Les tribunaux ont établi un critère comportant trois volets pour déterminer s'il y a eu novation. Ce critère, qui se trouve énoncé dans la décision Polson c. Wulffsohn (1890), 2 B.C.R. 39, page 43 (C.S.), est le suivant :
[...] premièrement, le nouveau débiteur doit assumer totalement la responsabilité; deuxièmement, le créancier doit accepter le nouveau débiteur comme débiteur principal et non pas simplement en qualité de mandataire ou de garant; et troisièmement le créancier doit accepter le nouveau contrat en pleine satisfaction et substitution de l'ancien contrat [...] National Trust Co. c. Mead (1990), 12 R.P.R. (2d) 165, page 180, [1990] 2 R.C.S. 410, [1990] 5 W.W.R. 459, 71 D.L.R. (4th) 488, 112 N.R. 1, juge Wilson (le juge en chef Lamer et les juges LaForest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory souscrivant à cet avis).
[11] Toutefois, certains principes directeurs se dégagent de la jurisprudence relative à la novation. Dans l'arrêt Prospect Mortgage c. Van-5 Developments Limited [1985] B.C.J. no 2472, Monsieur le juge Esson, au nom de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a dit ce qui suit :
[TRADUCTION] Comme la novation constitue essentiellement une question de fait, on aurait tort en principe de prétendre, à titre de généralisation, que les conventions de prise en charge, les conventions de prorogation ou d'autres catégories particulières de documents opèrent ou n'opèrent pas la novation. Cette question est à trancher dans chaque cas en fonction de toutes les circonstances, les termes du nouveau contrat n'en étant qu'une.
Cette remarque a été citée avec approbation dans l'arrêt National Trust Co. c. Mead, [1990] 2 R.C.S. 410, page 432, par Madame le juge Wilson, qui a confirmé que la novation est une question de fait.
[12] La novation ne peut pas nécessairement être assimilée à la modification d'une obligation, tel que ce terme est employé à l'article 212(1), mais je crois qu'étant donné que la novation soulève une question de fait, la question de savoir si une nouvelle obligation a été créée est également par analogie une question de fait.
[13] Il s'agit donc de savoir de quelle façon il est possible de déterminer si les opérations en question ont créé une nouvelle obligation plutôt que de simplement modifier l'obligation existante. Certains principes directeurs se dégagent de l'arrêt Wiebe et al. c. La Reine, 87 D.T.C. 5068 (C.A.F.), où la Cour a statué que des modifications fondamentales apportées à une entente relative à une option d'achat d'actions, lesquelles influaient de façon importante sur les éléments fondamentaux de la convention, étaient incompatibles avec l'existence continue de cette convention.
[14] Les dispositions fondamentales des billets en question se rapportaient :
a) à l'identité du débiteur;
b) au montant du principal;
c) aux intérêts exigibles; et
d) à la date d'échéance.
[15] En l'espèce, toutes ces dispositions fondamentales sauf une ont été changées. Ainsi, en ce qui concerne le billet no 4, la date d'échéance du 9 août 1985 a été reportée au 15 mars 1987, le montant du principal est passé de 15 000 000 $ à 13 855 819 $, et le taux d'intérêt est passé de 13,25 p. 100 à 15,95 p. 100. Des changements similaires ont été apportés aux autres billets. Il s'agit de changements importants apportés aux modalités fondamentales du titre, lesquels ont pour effet de modifier de façon importante les dispositions du billet initial.
[16] À mon avis, une nouvelle obligation est créée au sens du sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi lorsqu'il est possible de dire que des changements importants ont été apportés aux modalités fondamentales d'un titre, et que ces changements influent d'une façon importante sur les modalités du titre. À mon avis, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dominante ou manifeste lorsque, compte tenu de la preuve dont il disposait, il a conclu que les changements effectués étaient suffisamment fondamentaux pour donner naissance à une nouvelle obligation.
[17] Quant au fait que le juge de première instance n'a pas mentionné le témoignage de l'expert cité par l'appelante, il aurait peut-être été utile pour le juge de faire des remarques à ce sujet, mais il me semble que cette preuve n'était pas utile. En l'espèce, c'est le sens du mot « obligation » figurant dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui est ici en cause. Il ne s'agit pas d'une chose à l'égard de laquelle un expert peut être particulièrement utile.
[18] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.
[19] L'intimée a eu gain de cause en première instance et elle a sollicité les dépens dans ses actes de procédure, mais dans sa décision le juge n'a pas examiné la question des dépens. Habituellement, les dépens suivent l'issue de la cause; or, dans ce cas-ci, on n'a invoqué aucune raison nous permettant de nous écarter de cette règle. Par conséquent, j'ordonnerais que les dépens, en première instance et en appel, soient adjugés à l'intimée.
« J.E. Sexton »
Juge
« Je souscris à cet avis » .
Le juge A.J. Stone
« Je souscris à cet avis » .
Le juge M. Evans
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-541-00
INTITULÉ : FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT
CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ET ENTRE :
DOSSIER : A-716-00
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT
CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001
COMPARUTIONS:
M. B. Franklin Shostack pour l'appelante, Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc. (A-541-00)
Mme Marie-Thérèse Boris pour l'intimée, Sa Majesté la Reine
(A-541-00)
Mme Marie-Thérèse Boris pour l'appelante, Sa Majesté la Reine
(A-716-00)
M. B. Franklin Shostack pour l'intimée, Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc. (A-716-00)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Black, Sutherland, Crabbe LLP
Avocats
401, rue Bay, bureau 2700
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4 pour l'appelante, Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc. (A-541-00)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'intimée, Sa Majesté la Reine
(A-541-00)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'appelante, Sa Majesté la Reine
(A-716-00)
Black, Sutherland, Crabbe LLP
Avocats
401, rue Bay, bureau 2700
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4 pour l'intimée, Financement d'équipement Capital Générale Électrique Inc. (A-716-00)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20011213
Dossier : A-541-00
ENTRE :
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ENTRE :
Dossier : A-716-00
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
Date : 20011213
Dossier : A-541-00
Toronto (Ontario), le jeudi 13 décembre 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-716-00
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE INC.
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté, les dépens étant adjugés tant en première instance qu'en appel.
« A.J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.