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     A-378-96

CORAM:      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant

ET:

     ANDRÉ LALONDE,

     Intimé

     Audience tenue à Ottawa (Ontario) le jeudi, 10 octobre 1996

     Jugement prononcé à l'audience à Ottawa le 10 octobre 1996

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DÉCARY

     A-378-96

CORAM:      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant

ET:

     ANDRÉ LALONDE,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le jeudi, 10 octobre 1996)

LE JUGE DÉCARY

     La question en litige est celle de savoir si certaines indemnités reçues par le prestataire à la suite d'un accident d'automobile sont des indemnités qu'il "a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles [...]" au sens de l'alinéa 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage1. Si tel est le cas, le montant reçu aura valeur de rémunération.

     A l'instar de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada ("la Commission") et au contraire du Conseil arbitral et du juge-arbitre, nous sommes d'avis que l'alinéa 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage trouve ici application.

     L'intimé réside en Ontario et c'est en Ontario que l'accident d'automobile s'est produit, le 2 septembre 1993. La législature ontarienne, dans la Partie VI intitulée "Assurance-automobile" de la Loi sur les assurances (L.R.O. 1990, c. I.8 et ses modifications) ("la Loi ontarienne"), a prévu le paiement d'"indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité" (article 224) et a permis au lieutenant-gouverneur en conseil, au paragraphe 121(1) 9, de "fixer, pour l'application de la partie VI, les indemnités qui doivent être prévues aux termes des contrats attestés par des polices de responsabilité automobile et fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions".

     La Loi ontarienne lie tous les assureurs et tous les contrats d'assurance sont assujettis, en ce qui a trait aux indemnités payables sans égard à la responsabilité, au Règlement 672 (R.R.O. 1990) intitulé "Tableau des indemnités sans égard à la responsabilité", lequel régit les accidents survenus entre le 22 juin 1990 et le 1er janvier 1994. Ce tableau prescrit, notamment, que l'assureur ne peut opposer à un réclamant certaines causes de nullité du contrat d'assurance et impose, au paragraphe 12(1), un montant minimum d'indemnités hebdomadaires payables "au titre du revenu". Ce paragraphe 12(1) se lit comme suit:

              Partie IV         
              Indemnités hebdomadaires         
              Indemnité de revenu         
         12. (1) L'assureur paiera, relativement à chaque personne assurée qui subit une lésion physique, psychique ou mentale à la suite d'un accident, une indemnité hebdomadaire au titre du revenu pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d'un empêchement sérieux d'accomplir les tâches essentielles de sa profession ou de son emploi, à condition que la personne assurée réponde aux critères d'admissibilité énoncés aux paragraphes (2) et (3).         

     Il est acquis, en l'espèce, que les indemnités hebdomadaires reçues (chacune d'une valeur de $566.38, pendant une période de six semaines) ont été payées à l'intimé par son assureur en vertu de l'article 12 du Règlement 672 et calculées de la manière prescrite par cet article.

     Le Conseil arbitral a vu, dans la Loi ontarienne, "une assurance-salaire en cas d'accident d'auto", et le juge-arbitre y a vu une "assurance privée" à laquelle l'intimé avait souscrit de son propre chef.

     Ni l'un ni l'autre n'ont tort, mais leurs conclusions les amènent au seuil de la question à laquelle ils avaient à répondre, elles n'y répondent pas. Il faut encore, en effet, se demander si cette assurance-salaire en cas d'accident d'auto ou cette assurance privée font ou non partie d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale.

     La question n'est pas sans difficulté, en raison notamment des différences entre les textes français et anglais du Règlement sur l'assurance-chômage, le texte anglais utilisant les mots "motor vehicle accident insurance provided under or pursuant to a provincial law" pour rendre "régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale".

     Nous ne croyons pas, en dernière analyse, que ces différences entre les deux textes soient significatives. Peut-être s'expliquent-elles du fait que les rédacteurs avaient en tête le régime québécois d'assurance-automobile lorsqu'ils ont retenu le texte français, et la Loi ontarienne lorsqu'ils ont retenu le texte anglais.

     Ce qui est certain, sous l'un et l'autre texte, c'est qu'on a voulu tenir compte, dans le calcul des prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, des indemnités compensatrices de salaire auxquelles un prestataire a droit en vertu d'une loi provinciale. L'alinéa 57(2)d) ne s'intéresse pas à la forme que prend l'intervention de l'état: dès que l'indemnité versée à un prestataire l'a été en vertu d'une assurance-automobile régie par l'état provincial qui prescrit le paiement d'une indemnité au titre de perte de salaire, cette indemnité versée a valeur de rémunération pour les fins de l'alinéa 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage, pourvu, bien sûr, que les autres exigences dudit alinéa aient été rencontrées.

     Dans Gall c. Canada2, décision qui n'avait manifestement pas été portée à l'attention du juge-arbitre, cette Cour s'est récemment penchée sur une indemnité versée aux termes de l'article 13 (Indemnité en l'absence d'un revenu) du Règlement 672. Il n'était pas contesté, si l'on en croit les remarques du juge en chef à la page 424, que les paiements en cause avaient "été reçus d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale", et la Cour, en obiter, a jugé qu'une indemnité versée aux termes de l'article 12 du Règlement 672 l'était "pour la perte réelle ou présumée de revenu d'un emploi" au sens de l'alinéa 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage.

     Ici, l'intimé conteste qu'il s'agisse d'une indemnité reçue en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale. Pour les raisons que nous venons d'exprimer, cet argument ne saurait réussir. Par ailleurs, nous n'hésitons pas à faire nôtre, en l'espèce, l'obiter du juge en chef.

     La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par ce dernier pour qu'il la juge de nouveau en tenant pour acquis que l'indemnité reçue par l'intimé avait valeur de rémunération.

     "Robert Décary"

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-378-96

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Requérant

ET:

     ANDRÉ LALONDE,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

__________________

1      L'alinéa 57(2)d) du Règlement sur l'assurance-chômage se lit comme suit:
     57 [...]          (2) Sous réserve du présent article, la rémunération, dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu des paragraphes 15(1) ou (2), 17(4), 18(5) ou 20(3) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 37 et 38 de la Loi, est:              [...]              d) nonobstant l'alinéa 3b), mais sous réserve du paragraphe (2.1), les indemnités qu'un prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant que le prestataire a reçu ou est admissible à recevoir en vertu de ce régime d'assurance;
     Les premiers mots de l'alinéa d), dans le texte anglais, se lisent comme suit:
             ( d) notwithstanding paragraph (3)(b) but subject to subsection (2.1), the payments a claimant has received or, on application, is entitled to receive from motor vehicle accident insurance provided under or pursuant to a provincial law [...]"      [nos soulignements]

2      [1995] 2 C.F. 413 (C.A.).


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-378-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:PGC c. André Lalonde

LIEU DE L'AUDITION: Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDITION: Le 10 octobre 1996

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Hugessen, Desjardins  & Décary jj.c.a.)

PRONONCÉS A L'AUDITION PAR: Décary j.c.a.

COMPARUTIONS:

Me Dominique Gagné pour la partie requérante

M. André Lalondese représentant lui-même

PROCUREURS INSCRIT AU DOSSIER:

Me Georges Thomson Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie requérante

M. André Lalonde

Vanier (Ontario)se représentant lui-même

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