Date : 20031021
Dossier : A-126-03
Référence : 2003 CAF 389
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
BRADLEY COOPER
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20031021
Dossier : A-126-03
Référence : 2003 CAF 389
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
demandeur
et
BRADLEY COOPER
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 octobre 2003)
LA JUGE SHARLOW
[1] Le défendeur occupait un emploi d'ouvrier jardinier à l'entretien de terrains pour le Burnaby School District. Pour ce poste, il était appelé à conduire un véhicule et, de ce fait, il devait posséder un permis de conduire valide. Son permis a été suspendu pendant trois mois et son employeur lui a accordé un congé non payé.
[2] Le défendeur a alors présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. On lui a refusé les prestations au motif qu'il avait pris volontairement un congé non payé sans justification (paragraphe 32(1) de la Loi sur l'assurance-emploi).
[3] L'appel du défendeur auprès du conseil arbitral a été accueilli au motif que le défendeur avait demandé à ce que ses fonctions soient modifiées, sans succès, mais que le fait de faire cette demande constituait, dans les circonstances, une alternative raisonnable dont il disposait. Le conseil a donc conclu qu'il n'était pas exclu du bénéfice des prestations en application de l'article 32. La Commission a interjeté appel auprès du juge-arbitre, lequel a rejeté l'appel au motif que la décision du conseil était principalement fondée sur des conclusions de fait qui étaient justifiables au regard de la preuve.
[4] Dans la demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour, la Commission soutient que la justification du congé non payé du défendeur était la perte de son permis en raison de son comportement, ce qui ne pouvait d'aucune façon mener à la conclusion, dans n'importe quelle situation, qu'il était fondé de prendre un congé non payé. Nous sommes d'accord avec la Commission.
[5] La preuve en l'espèce était que, sans son permis, le défendeur ne pouvait pas remplir ses fonctions normales. Par conséquent, le fait qu'il ait demandé à ce que ses fonctions soient modifiées et que cela lui ait été refusé n'est pas pertinent au regard de sa demande de prestations d'assurance-emploi. Nous concluons que le juge-arbitre et le conseil arbitral ont commis une erreur de droit en arrivant à la conclusion que le défendeur était fondé de prendre un congé non payé.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne désignée par lui pour qu'il ou elle statue à nouveau sur l'affaire en se fondant sur le fait que l'appel de la Commission auprès du conseil arbitral aurait dû être accueilli. Comme aucune demande n'a été faite quant aux dépens, il ne sera accordé aucuns dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-126-03
INTITULÉ : Le PGC c. Bradley Cooper
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Desjardins, Décary et Sharlow
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : La juge Sharlow
COMPARUTIONS :
Curtis Workun Marianne Barker |
POUR LE DEMANDEUR |
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
|
Burnaby (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |