Date : 20030123
Dossier : A-117-02
OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 23 janvier 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JUDITH A. SCOTT
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision de la Commission d'appel des pensions en date du 17 octobre 2001 est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission d'appel des pensions pour être entendue de nouveau en tenant compte des motifs énoncés par la présente Cour.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030123
Dossier : A-117-02
Référence neutre : 2003 CAF 34
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JUDITH A. SCOTT
défenderesse
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le lundi 16 décembre 2002
JUGEMENT rendu à Ottawa, le jeudi 23 janvier 2003
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
Date : 20030123
Dossier : A-117-02
Référence neutre : 2003 CAF 34
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JUDITH A. SCOTT
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions. Cette décision infirmait la décision du tribunal de révision établie en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) qui avait statué que la défenderesse n'était pas admissible à des prestations d'invalidité. Aux termes de l'alinéa 42(2)a) du RPC, une personne est considérée comme invalide seulement si elle a une invalidité physique ou mentale « grave » et « prolongée » . Ce paragraphe définit également l'expression « grave » comme qualifiant une invalidité qui rend une personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Le tribunal n'a pas été convaincu que la défenderesse répondait à ce critère.
[2] Dans l'appel de la décision du tribunal devant la Commission d'appel des pensions, la Commission était saisie d'une preuve indiquant que la défenderesse avait un problème d'alcoolisme qu'elle avait surmonté. Elle avait ensuite travaillé à Postes Canada pendant 15 ans et avait pris une retraite volontaire en 1995, recevant 318 $ par mois sous forme de pension. Elle avait demandé en février 1998 une allocation d'invalidité et la dernière date à laquelle elle devait établir son invalidité remontait au 31 décembre 1997.
[3] La Commission était saisie d'un rapport médical établi par son médecin de famille, Dr Crooks, en date du 12 octobre 1997, qui indiquait qu'elle avait de longs antécédents de dépression mais qu'elle [TRADUCTION] « semble d'humeur euthymique à l'heure actuelle » . Il notait qu'à l'époque elle ne prenait pas de médicament et que [TRADUCTION] « son humeur semble normale, mais il y a lieu de maintenir un pronostic de récurrence » . Il y avait également une lettre en date du 9 septembre 1997 adressée à Dr Crooks par un psychiatre, Dr Rosenberg, qui avait traité la défenderesse depuis le 17 octobre 1980. Il signalait que son dernier contact avec elle remontait au 5 février 1997. Il notait que même si elle ne travaillait pas (c'est-à-dire qu'elle n'était pas employée) elle [TRADUCTION] « faisait des travaux autour de la maison » , et qu'elle [TRADUCTION] « avait un sommeil reposant, une bonne énergie et de la motivation, une bonne concentration et de la mémoire, et un bon appétit » . La Commission était également saisie d'une lettre du 19 janvier 1999 provenant de Dr Crooks disant qu'il n'avait pas vu sa patiente depuis le mois d'août 1998. Il notait qu'elle avait eu des épisodes récurrents de dépression, mais que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle était stable. Il concluait sur ces mots :
[TRADUCTION]
Il n'y a pas eu de changement significatif dans l'état de cette patiente dans les dernières années. Elle est certainement capable d'effectuer certains types de travaux, mais elle n'est pas apte à travailler de façon intensive et ne performerait pas bien dans des situations stressantes.
[4] La Commission a également entendu la déposition de Dr Robert Rowan, un conseiller médical du demandeur. Celui-ci a déclaré dans son témoignage qu'après avoir examiné le dossier, y compris les avis médicaux, il n'avait trouvé aucun renseignement médical qui l'amenait à conclure que, à la date pertinente, soit le 31 décembre 1997, la défenderesse souffrait d'une maladie mentale qui l'empêchait de travailler.
[5] La Commission était également saisie d'une preuve indiquant que la défenderesse avait occupé quelques emplois à court terme avant la fin de décembre 1997, et que, plus récemment elle s'occupait de louer des appartements dans un immeuble locatif. En échange de son travail, un appartement lui était fourni gratuitement dans l'immeuble. Devant la Cour, la défenderesse a confirmé qu'elle faisait ce travail depuis mai 2001 et qu'au 16 décembre 2002, elle occupait toujours cet emploi.
[6] Après avoir examiné cette preuve, la Commission d'appel des pensions a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION]
Dans ces circonstances, j'estime que l'appelante est incapable d'occuper un emploi régulier du genre visé dans la Loi et que son appel devrait être accueilli. La date du début de l'invalidité remonte à la fin de 1995. L'appelante a donc droit à des prestations d'invalidité conformément à l'alinéa 42(2)b).
[7] En toute déférence, je crois que la Commission a commis une erreur de droit en déclarant que le critère applicable était celui de savoir si l'appelante était « incapable d'occuper un emploi régulier » . La norme de contrôle sur ce point est celle de la décision correcte. Comme nous l'avons noté ci-dessus, le critère pour déterminer si une invalidité est « grave » , ce qui est la question en litige en l'espèce, est défini dans la Loi comme étant le fait que cette invalidité rend la personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice [...] » . C'est l'invalidité, et non l'emploi, qui doit être « régulière » et l'emploi peut être toute « occupation véritablement rémunératrice » . À mon avis, les mots employés par la Commission placent le critère d'une invalidité rendant l'intimée admissible aux prestations à un seuil trop bas et constituent une interprétation inexacte des conditions de la Loi.
[8] En outre, à mon avis, la Commission a fondé sa décision sur une erreur de fait erronée qu'elle a tirée sans tenir compte des éléments dont elle disposait, ce qui constitue un motif de contrôle judiciaire aux termes de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit une norme légale de contrôle généralement équivalente à « une décision manifestement déraisonnable » . La Commission disposait d'une preuve non contredite de trois médecins, dont aucun n'avait confirmé qu'elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en décembre 1997. En outre, la Commission disposait d'une preuve qui, de façon compatible avec les avis des médecins, indiquait qu'elle avait été capable de louer des appartements et d'assurer une partie de sa subsistance, c'est-à-dire son logement, en retour de ce qui constitue une forme « d'occupation véritablement rémunératrice » . Elle ne semble pas avoir tenu compte de cette preuve.
[9] Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, d'infirmer la décision de la Commission d'appel des pensions en date du 17 octobre 2001, de rétablir la décision du tribunal d'appel et de renvoyer la question à une formation différente de la Commission pour que l'affaire soit de nouveau entendue en tenant compte des présents motifs.
« B.L. Strayer »
Juge
« Je souscris à ces motifs,
J. Edgar Sexton, juge »
« Je souscris à ces motifs,
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-117-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES c. JUDITH A. SCOTT
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
FLORENCE CLANCY POUR LE DEMANDEUR
JUDITH A. SCOTT POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DEMANDEUR