Date : 20011113
Dossier : A-421-01
Référence neutre : 2001 CAF 346
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
appelant
et
THE HOUSE OF KWONG SANG HONG
INTERNATIONAL LIMITED et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 13 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20011113
Dossier : A-421-01
Référence neutre : 2001 CAF 346
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
appelant
et
THE HOUSE OF KWONG SANG HONG
INTERNATIONAL LIMITED et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 13 novembre 2001)
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision non publiée rendue par un juge des requêtes (T-583-01, 10 juillet 2001). La question en litige est celle de savoir si, dans le cas d'un appel interjeté devant la Section de première instance en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13) d'une décision prise par le registraire en vertu de l'article 45 (radiation pour cause de non-usage), les affidavits déposés dans le cadre de l'appel par le propriétaire enregistré ou en son nom peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire.
[2] Cette question a été tranchée par notre Cour dans l'arrêt Labatt's Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd., (1983), 75 C.P.R. (2d) 287 (C.A.F.), dans lequel le juge Mahoney a statué que la Section de première instance a compétence pour « exiger que l'auteur d'un affidavit, déposé à la Cour, se soumette à un contre-interrogatoire [...] » (à la page 288). La question a été formulée en tant que question de compétence parce que, aux termes des Règles de la Cour fédérale, dans leur rédaction alors en vigueur, il fallait obtenir la permission de la Cour pour pouvoir contre-interroger un déclarant (art. 704(6)). Or, suivant les Règles de la Cour fédérale (1998), il n'est plus nécessaire d'obtenir la permission de la Cour (art. 83). La procédure a changé, mais le principe posé par le juge Mahoney reste le même. Les Règles de la Cour ne sauraient de toute façon modifier un principe qui est fondé sur l'interprétation de la loi elle-même (voir l'art. 1 des Règles).
[3] Cette même question a récemment été examinée par le juge Hansen dans l'affaire Sim & McBurney c. Microtel Ltd., (2000), 7 C.P.R. (4d) 260 (C.F. 1re inst.). Nous sommes pour l'essentiel d'accord avec les motifs de jugement prononcés dans cette affaire.
[4] L'appel sera accueilli, la décision rendue par le juge des requêtes le 10 juillet 2001 sera annulée et la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Kong Chi Ming et Mung Ping Po de comparaître pour être contre-interrogés au sujet de leur affidavit à une date et un lieu à être fixés par les avocats ou, à défaut d'entente, à une date et à un lieu qui seront fixés par la Cour, sera accueillie.
[5] La délai prévu à l'article 308 dans lequel le contre-interrogatoire doit avoir lieu sera prorogé au 4 décembre 2001 et les délais ultérieurs prescrits par les articles 309, 310 et 314 des Règles commenceront à courir à compter du 4 décembre 2001 ou de la date à laquelle le contre-interrogatoire sera terminé, selon la première de ces éventualités.
[6] L'appelante a droit à ses frais tant en appel qu'en première instance.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20011113
Dossier : A-421-01
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 13 NOVEMBRE 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
appelant
et
THE HOUSE OF KWONG SANG HONG
INTERNATIONAL LIMITED et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
JUGEMENT
1. L'appel est accueilli, la décision rendue par le juge des requêtes le 10 juillet 2001 est annulée et la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Kong Chi Ming et Mung Ping Po de comparaître pour être contre-interrogés au sujet de leur affidavit à une date et un lieu à être fixés par les avocats ou, à défaut d'entente, à une date et à un lieu qui seront fixés par la Cour, est accueillie;
2. La délai prévu à l'article 308 des Règles dans lequel le contre-interrogatoire doit avoir lieu est prorogé au 4 décembre 2001 et les délais ultérieurs prescrits par les articles 309, 310 et 314 des Règles commenceront à courir à compter du 4 décembre 2001 ou de la date à laquelle le contre-interrogatoire sera terminé, selon la première de ces éventualités ;
3. L'appelante a droit à ses frais tant en appel qu'en première instance.
« A.J. STONE »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-421-01
INTITULÉ : BORDEN LADNER GERVAIS LLP c. THE HOUSE OF KWONG SANG HONG INTERNATIONAL LIMITED et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 NOVEMBRE 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
DATE DES MOTIFS : LE 13 NOVEMBRE 2001
COMPARUTIONS:
Susan Beaubien POUR L'APPELANT
Johanne Asselin
Elizabeth Elliott POUR L'INTIMÉE, THE HOUSE OF KWONG SANG HONG
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BORDEN LADNER GERVAIS LLP POUR L'APPELANT
OTTAWA (ONTARIO)
MACERA & JARZYNA POUR L'INTIMÉE, THE HOUSE
OTTAWA (ONTARIO) OF KWONG SANG HONG