Date : 20011010
Dossier : A-260-00
Référence neutre : 2001 CAF 295
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
MULAKH SINGH LEALH
Appellant
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION
Respondent
Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 octobre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20011010
Dossier : A-260-00
Référence neutre : 2001 CAF 295
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
MULAKH SINGH LEALH
Appellant
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION
Respondent
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec)
le 10 octobre 2001.)
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du juge Pinard, rendue le 20 avril 2000 (Lealh v. Canada (2000), 188 F.T.R. 102 (C.F. 1re inst.), par laquelle il a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelant. La demande visait une décision rendue par une agent réviseur selon laquelle l'appelant ne peut pas être considéré comme faisant partie de la classe des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada ( « DNRSRC » ) au motif qu'il n'a pas soumis sa demande dans le délai prescrit à l'alinéa 11.4(2)(b) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le « Règlement » ).
[2] Le juge Pinard a certifié la question suivante :
L'alinéa 11.4(2)(b) du Règlement sur l'immigration de 1978 est-il ultra vires des pouvoirs de réglementation que l'alinéa 114(1)(e) de la Loi sur l'immigration (la Loi) confère au gouverneur en conseil, en ce qu'il fixe le délai de présentation de la demande visant l'attribution de la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada pour l'application du paragraphe 6(5) de la Loi?
[3] Le juge Pinard rejette la demande de contrôle judiciaire en se fondant principalement sur les motifs qu'il a rendus dans les décisions Bensalah v. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Ottawa IMM-4907-98 (C.F. (1re inst.)) et Gill (N.P.) v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 F.T.R. 183 (C.F. (1re inst.)). Dans ces décisions, le juge Pinard avait conclu que l'alinéa 114(1)(e) de la Loi conférait effectivement le pouvoir au gouverneur en conseil de fixer le délai à l'alinéa 11.4(2)(b) du Règlement, et que la disposition réglementaire était alors intra vires (les décisions Bensalah et Gill furent portées en Cour d'appel (A-522-99 et A-523-99) mais elles ont été rejetées le 10 mars 2000 pour retard injustifié dans la poursuite de l'instance).
[4] Il analyse ensuite les principes généraux qui sont énoncés par cette Cour dans Jafari c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 595 (C.A.) afin de déterminer si le pouvoir d'adopter le règlement en question est conféré par la loi habilitante. Il en arrive à la conclusion que « le règlement en cause constitue un régime d'exception par l'effet du paragraphe 6(5) de la Loi » et qu'en conséquence, le pouvoir d'établir la procédure concernant l'examen des demandes d'attribution de la qualité de membre d'une catégorie comprend le pouvoir de fixer le délai de présentation d'une telle demande.
[5] Il conclut également que l'imposition d'un délai est nécessaire afin d'assurer la bonne administration de la Loi et que ce délai est raisonnable.
[6] Nous sommes d'accord avec la conclusion du juge Pinard.
[7] La Cour note que le procureur de l'appelant a reconnu le bien-fondé de la décision du juge Pinard à l'audience.
[8] La question certifiée sera répondue par la négative et l'appel sera rejeté.
« J. Richard »
Juge en chef
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011010
Dossier : A-260-00
Entre :
MULAKH SINGH LEALH
Appellant
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP
AND IMMIGRATION
Respondent
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-260-00
Appel d'un jugement de la Section de première instance rendu le 20 avril 2000. No du dossier : IMM-2023-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
INTITULÉ :
MULAKH SINGH LEALH
Appellant
and
THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Respondent
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE : L'HONORABLE JUGE EN CHEF RICHARD
EN DATE DU : 10 octobre 2001
COMPARUTIONS:
Me Jean-François Bertrand |
Pour l'appelant |
Me Claude Provencher |
Pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Bertrand, Deslauriers Montréal (Québec) |
Pour l'appelant |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour l'intimé |