Date : 20010228
Dossier : A-752-99
Référence neutre: 2001 CAF 43
Coram : LE JUGE DESJARDINS
Entre :
GUO YONG BIAO
Appelant
ET
MINISTRE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA CITOYENNETÉ
Intimé
[1] Nous sommes d'avis que cet appel doit être rejeté avec dépens et qu'il y a lieu de répondre par la négative à la présente question certifiée par le juge des requêtes:
Does the Canada-Quebec Accord limit the jurisdiction of the visa officer to question the source of funds of a Quebec-destined applicant for permanent residence in Canada, in order to establish the applicant's admissibility?
Il nous apparaît évident qu'il n'y a pas d'incompatibilité au niveau des pouvoirs et des fonctions des deux signataires de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration au Québec. L'article 12 de cet Accord énonce que le gouvernement fédéral est le titulaire de l'autorité pour admettre des immigrants au Québec et que le gouvernement du Québec est celui qui a la responsabilité et les pouvoirs de sélection des immigrants qui demandent à s'installer au Québec. Il va sans dire que la sélection par les autorités québécoises se fait et s'exerce parmi les immigrants admissibles. Le paragraphe 12(b) de l'Accord le reconnaît expressément en ces termes:
12. Sous réserve des articles 13 à 20:
a) Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l'admission des immigrants dans cette province.
b) Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.
c) Le Canada n'admet pas au Québec un immigrant qui ne satisfait pas aux critères de sélection du Québec.
12. Subject to sections 13 to 20:
(a) Québec has sole responsibility for the selection of immigrants destined to that province and Canada has sole responsibility for the admission of immigrants to that province.
(b) Canada shall admit any immigrant destined to Québec who meets Québec's selection criteria, if the immigrant is not in an inadmissible class under the law of Canada.
(c) Canada shall not admit any immigrant into Québec who does not meet Québec's selection criteria.
[2] Quant au mérite même de l'appel, nous croyons que le juge des requêtes n'a commis aucune erreur lorsqu'il a conclu que l'agent des visas était justifié de refuser la demande de résidence permanente au Canada faite par l'appelant au motif que ce dernier n'a pas fourni les documents nécessaires pour établir que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, tel qu'amendée et à ses règlements, le tout tel que requis les articles 8 et 9 de ladite loi:
PARTIE II - ADMISSION AU CANADA
8.(1) Charge de preuve - Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
9.(3) Obligations - Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.
9.(4) Délivrance de visas - Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
PART II - ADMISSION TO CANADA
8.(1) Burden of Proof - Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has the right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.
9.(3) Duty to answer questions - Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.
9.(4) Issuance of visa - Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.
[3] L'appel sera rejeté avec dépens et il sera répondu par la négative à la question certifiée.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"J'y souscris
Alice Desjardins, j.c.a."
"Je suis d'accord
Marc Noël, j.c.a."
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010228
Dossier : A-752-99
Entre :
GUO YONG BIAO
Appelant
ET
MINISTRE DE L'IMMIGRATION
ET DE LA CITOYENNETÉ
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT