Date : 20010913
Dossier : A-6-99
Référence neutre : 2001 CAF 275
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
KEITH LESLIE CARTER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 septembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010913
Dossier : A-6-99
Référence neutre : 2001 CAF 275
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
KEITH LESLIE CARTER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 septembre 2001)
[1] Il s'agit d'un appel de la décision ((1999), 99 D.T.C. 585) où la Cour de l'impôt a rejeté l'appel qu'a interjeté l'appelant contre la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national à son égard pour l'année d'imposition 1986. L'appelant a essayé, pour l'année 1986, de déduire de son revenu des pertes de 383 899 $ découlant d'opérations de placement couvertes. La stratégie de couverture de l'appelant comportait des opérations dans son propre compte de courtage et dans ceux de son épouse et d'une société qu'il a constituée. Il concède que la participation de son épouse et de la société visait à fractionner le revenu et à obtenir des pertes fiscales.
[2] Cependant, l'appelant affirme que ces opérations n'étaient pas fictives et que toutes les formalités ont été respectées. En conséquence, rien ne permet au ministre de refuser la déduction des pertes réclamée par l'appelant pour l'année 1986.
[3] L'appelant prétend qu'il devrait être traité comme un particulier et qu'on ne devrait tenir aucun compte de la participation de son épouse et de la société. Cependant, selon cette façon de voir, les opérations de l'appelant ont uniquement donné lieu à des pertes. En fait, l'appelant concède que telle était son intention. Bien qu'il affirme que sa stratégie de couverture dans son ensemble pouvait donner lieu à des profits, il ne s'agirait pas de ses profits. Considérant l'appelant personnellement, il n'avait inéluctablement aucune attente raisonnable de profit de ses propres opérations, aucune source de revenu et, par conséquent, aucun fondement pour la déduction de dépenses.
[4] La stratégie de couverture de l'appelant pourrait donner lieu à un profit uniquement si on considère l'opération de l'appelant avec celles de son épouse et de la société. Dans l'arrêt Schultz c. La Reine (1995), 95 D.T.C. 5657 (C.A.F.), demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée ([1996] 2 R.C.S. x), on a jugé que les époux contribuables étaient associés. L'appelant concède que les circonstances de l'espèce sont identiques à celles de l'affaire Schultz, si ce n'est de différences négligeables. Pour les motifs exposés dans Schultz, il faut conclure que l'appelant, son épouse et la compagnie sont associés. Eu égard à la société de personnes en l'espèce, il est clair que les deux positions des opérations de couverture n'ont pas été dénouées à la fin de l'année 1986 parce que l'épouse de l'appelant et la société avaient toujours les deux positions sur les titres en question. Dans les mêmes circonstances, soit l'affaire Schultz, on n'a pas permis la déduction des pertes. Ce résultat doit d'appliquer en l'espèce.
[5] L'appelant affirme également que le ministre n'a pas, tel que l'exige le paragraphe 152(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, agi avec diligence lorsqu'il l'a évalué. Il demande que l'appel soit accueilli pour ce motif ou à tout le moins qu'on renonce aux intérêts sur les impôts non payés. Dans le cadre d'un appel contre une cotisation, la Cour n'a pas le pouvoir d'annuler une cotisation au motif que le ministre n'a pas agi avec diligence. Voir R. c. Ginsburg, [1996] 3 C.F. 334 (C.A.). En vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toutefois, le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts. Un contribuable insatisfait de l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire relativement à la renonciation aux intérêts peut présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du ministre devant la Section de première instance de la Cour fédérale et, s'il n'est toujours pas satisfait, il peut interjeter appel de la décision de la Section de première instance devant notre Cour. En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité le contrôle judiciaire d'une telle décision devant la Section de première instance.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010913
Dossier : A-6-99
TORONTO (ONTARIO), LE 13 SEPTEMBRE 2001
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
KEITH LESLIE CARTER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
(Rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 septembre 2001)
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall ROTHSTEIN »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-6-99
INTITULÉ : KEITH LESLIE CARTER c. SMR
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Rothstein, Sexton et Evans)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS:
M. Keith L. Carter POUR SON PROPRE COMPTE
M. Henry A. Gluch POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada