Date : 20031106
Dossier : A-682-02
Référence : 2003 CAF 416
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SAEED ALAIE
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2003.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 6 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
Date : 20031106
Dossier : A-682-02
Référence : 2003 CAF 416
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SAEED ALAIE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le ministre du Développement des ressources humaines demande à la Cour d'annuler la décision du juge-arbitre dans le dossier CUB 54187. Le juge-arbitre avait fait droit à l'appel qu'avait interjeté Saeed Alaie contre la décision d'un conseil arbitral. Le conseil arbitral avait confirmé la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada portant que M. Alaie, un ingénieur industriel, n'était pas admissible à des prestations de chômage pendant les six mois où il avait aidé son épouse à exploiter un petit café qu'il avait acheté.
[2] On considère que le prestataire a effectué une semaine entière de travail et est par conséquent non admissible à des prestations d'emploi pour toute semaine où il « exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé [...] » : Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, paragraphe 30(1). Toutefois, le paragraphe 30(1) ne s'applique pas si le demandeur exerce un emploi autonome ou exploite une entreprise « dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représenterait pas normalement son principal moyen de subsistance » : paragraphe 30(2).
[3] Le paragraphe 30(3) prévoit six facteurs à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise « dans la mesure décrite » au paragraphe 30(2). Le conseil arbitral a appliqué ce critère et il a conclu, à la majorité, que la participation de M. Alaie dans l'acquisition et l'exploitation du café était suffisamment importante pour l'exclure de l'application du paragraphe 30(2).
[4] Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique pour déterminer si le prestataire était non admissible aux prestations en application du paragraphe 30(1). Il a dit :
La question critique, telle que je la perçois, est celle de savoir si la preuve a clairement établi que l'intention du prestataire était de travailler à temps plein au restaurant, et non simplement celle de savoir s'il participait aux activités de l'entreprise, de façon intensive. Une chose est sûre, un prestataire qui n'a nullement l'intention de devenir travailleur autonome et qui mène une recherche d'emploi étendue et réelle en vue de continuer à exercer la profession de son choix ne devrait pas être pénalisé sous le régime du paragraphe cité précédemment, parce qu'il a aidé sa femme financièrement et lui a consacré du temps à l'exploitation de son entreprise, dans l'espoir de rendre l'entreprise rentable.
[5] Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a formulé ce critère : l'intention du prestataire d'exercer un emploi autonome à temps plein n'est pas « la question critique » . Le conseil arbitral a eu raison de tenir compte des facteurs énoncés à l'article 30, et il n'était pas loisible au juge-arbitre d'appliquer un critère différent qui était, selon lui, susceptible de conduire à un résultat plus équitable à la lumière des faits de l'espèce. Vu que le conseil a appliqué le bon critère juridique et qu'aucun principe de droit ne peut être dégagé, le juge-arbitre ne pouvait qu'annuler la décision du conseil arbitral au motif que celui-ci avait appliqué la loi aux faits de façon déraisonnable : Budhai c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 57 (C.A.).
[6] M. Alaie a prétendu qu'un fonctionnaire de la Commission lui avait fourni des renseignements inexacts quant à savoir dans quelles circonstances il pouvait participer aux activités de l'entreprise sans porter atteinte à son admissibilité à des prestations de chômage, et recevoir en même temps les prestations (les « prestations d'emploi » ) offertes aux prestataires qui, entre autres choses, créent une entreprise.
[7] Il se peut bien que la réception de prestations d'emploi, payables en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, aurait mis M. Alaie à l'abri des effets de l'article 9 de la Loi et de l'article 30 du Règlement, et lui aurait donc permis de conserver ses prestations de chômage, et ce, bien qu'il ait exercé un emploi autonome dans une mesure qui n'était pas limitée
[8] Cependant, il n'a pas reçu de prestations d'emploi et nous ne pouvons pas nous prononcer sur la présente affaire en présumant qu'il en a reçu. Ce n'est pas non plus à nous de décider s'il a été induit en erreur quant au processus de demande, ou s'il aurait été admissible à des prestations d'emploi s'il en avait fait la demande de la manière prévue dans les brochures pertinentes.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef pour que celui-ci rende une décision conformément aux présents motifs.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs,
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-682-02
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
SAEED ALAIE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 6 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Derek Edwards POUR LE DEMANDEUR
Saeed Alaie POUR LE DÉFENDEUR
(pour son propre compte)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Cambridge (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
(pour son propre compte)