A-54-96
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 1996
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STONE
E N T R E :
JOHN G. NESBITT,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
J U G E M E N T
L'appel est rejeté avec frais.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-54-96
E N T R E :
JOHN G. NESBITT,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
- J U G E M E N T -
A-54-96
CORAM :LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
E N T R E :
JOHN G. NESBITT,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
APPEL ENTENDU à Toronto (Ontario), le mardi 5 novembre 1996
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 15 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE ROBERTSON
A-54-96
CORAM :LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
E N T R E :
JOHN G. NESBITT,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance, datée du 5 janvier 1996, dans laquelle le juge a confirmé le droit qu'a le ministre de fixer de nouveau l'impôt sur le revenu de l'appelant pour 1981 plus de quatre ans après la cotisation initiale.
Avant le mois de mars 1981, l'appelant détenait une part de 50 % du centre commercial d'Orangeville. Le 1er mars 1981, il a transféré 65 % de cette part à une autre société, conservant ainsi une part de 35 % d'une demi-action, ou, autrement dit, une part de 17½ % du centre commercial. Ce dernier a été vendu en mai 1981, procurant aux propriétaires un gain en capital total de 4 065 111 $. Nul ne conteste que la part de ce gain en capital qui revenait à l'appelant était de 17½ % de 4 065 111 $, soit 711 394 $; le montant imposable aurait été de 355 697 $.
Cependant, lorsque l'appelant a produit sa déclaration pour 1981, établie par son comptable et signée de sa main, le montant total des gains en capital imposables inscrit à la ligne 17 s'élevait à 181 933,71 $. Des documents de travail joints à la déclaration indiquaient que ce montant était fondé sur le calcul du gain en capital obtenu au moment de la vente du centre commercial, soit 71 139,42 $, ainsi que d'autres gains en capital réalisés cette année-là. La base du calcul relatif au centre commercial était, selon le document de travail applicable, la suivante :
[TRADUCTION]
Part du contribuable
35 % de ½ de 4 065 111 $ = 71 139,42 $
[Les signes décimaux n'étaient pas inclus, mais, le papier à colonnes utilisé montrait très clairement où ils étaient situés.]
Le 4 octobre 1982, le ministre a envoyé un avis de cotisation relatif à l'impôt de l'appelant pour 1981 sans contester le montant du gain en capital résultant de la vente du centre commercial et indiqué à la ligne 17 de la déclaration. Quatre ans après cette cotisation, le 4 mai 1987, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de l'appelant en prenant pour base un gain en capital résultant de la vente du centre commercial de 711 394 $, avec ce que cela entraînait comme majorations du revenu imposable.
La question qu'avait à trancher la Section de première instance était de savoir si cette nouvelle cotisation était frappée de nullité parce qu'elle avait été émise au-delà du délai de prescription de quatre ans. Il était établi que, pour que la nouvelle cotisation soit valide après avoir été faite après ce délai, le ministre aurait à faire la preuve que le contribuable avait fait « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire... » aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon l'appelant, comme on aurait découvert en examinant le document de travail que le montant de 71 139,42 $ n'était pas le résultat exact d'un calcul basé sur les pourcentages du gain en capital total réalisé à la suite de la vente du centre commercial (montants tous déclarés correctement), les faits n'avaient pas été présentés de manière erronée. C'est-à-dire que le ministre aurait pu corriger lui-même la ligne 17 en se fondant sur les renseignements figurant dans le document de travail. Il était aussi allégué, notamment, que ce que l'on présente erronément doit être des faits, et qu'un mauvais calcul, fondé sur des faits déclarés de manière exacte, ne peut en soi constituer une présentation erronée de faits. L'appelant a admis que l'erreur faite dans sa déclaration, quelle que soit la manière dont elle était qualifiée, avait été commise par inattention et qu'il en était responsable même si l'erreur de calcul était l'oeuvre de son comptable.
Je souscris au raisonnement et aux conclusions du juge de première instance selon lesquels, au sujet des questions qu'il avait à trancher, l'appelant avait fait une présentation erronée de faits et qu'il en était responsable.
Il y a toutefois une autre question qui nous a été soumise pour la première fois, et qu'il faut trancher. L'appelant fait valoir qu'il ne pouvait y avoir de présentation erronée de faits exécutoire, pour les fins du paragraphe 152(4), car, à l'expiration du délai de prescription de quatre ans, le ministre était bel et bien au courant de l'erreur commise dans la déclaration de l'appelant pour 1981. La preuve présumée de cette connaissance découle en grande partie d'une lettre datée du 6 août 1996 qu'un vérificateur de Revenu Canada a adressée à l'appelant. (Le fait de savoir si le contribuable ou ses représentants avaient jamais reçu cette lettre a été débattu, mais il est inutile que je tranche la question car l'on s'est fié à ce document pour indiquer que son auteur était au courant de l'affaire, et non le destinataire.) Selon cette lettre, la part de « revenu » revenant à l'appelant à la suite de la vente du centre commercial était de 711 394 $. Il est allégué que, même si à ce stade-là le Ministère traitait la part du produit de la vente revenant à l'appelant comme un revenu et non comme un gain en capital, les fonctionnaires étaient manifestement conscients de l'erreur de calcul faite dans la déclaration pour 1981 au sujet du produit, quel qu'il soit, auquel l'appelant avait droit par suite de la vente du centre commercial. Cette lettre avait été soumise initialement au juge de première instance, mais ce dernier ne s'était jamais prononcé sur sa recevabilité car il n'avait pas jugé nécessaire de le faire, vu que cette question précise, maintenant soulevée, n'avait pas été plaidée devant lui. La lettre a toutefois été incluse dans le dossier d'appel avec le consentement des deux parties, et nous pouvons considérer à juste titre qu'elle a un rapport avec les arguments invoqués sur ce que savait le ministre avant l'expiration du délai de prescription. Étant donné que cette question est aussi visée clairement par des plaidoiries, dans lesquelles la défenderesse (l'intimée) avait allégué que des faits avaient été présentés erronément, il nous est loisible de l'analyser. Cette preuve de la connaissance du ministre se présente sous forme documentaire et il nous est simplement demandé d'en tirer certaines conclusions juridiques[1]. De plus, cette nouvelle question était clairement exposée dans le mémoire de l'appelant, et l'intimée n'a pas été prise par surprise, pas plus que son avocat ne s'est opposé à ce qu'on l'examine en appel.
Même en supposant que l'on puisse considérer que la lettre du 6 août 1986 prouve que le ministre était au courant à cette date-là (deux mois avant l'expiration du délai de prescription de quatre ans) des faits véridiques et qu'il y avait eu présentation erronée de faits, je ne crois pas que cela soit utile à l'appelant. Il me semble que l'un des objets du paragraphe 152(4) est de favoriser l'établissement soigné et exact des déclarations de revenus. C'est au moment où la déclaration est produite que l'on peut déterminer s'il y a eu ou non présentation erronée de faits par négligence ou inattention en remplissant la déclaration. Des faits ont été présentés erronément s'il se trouve un élément inexact dans la déclaration, du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure. Cela demeure une présentation erronée de fait même si le ministre pourrait relever ou relève effectivement l'erreur dans la déclaration en procédant à une analyse attentive des documents justificatifs. Le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes, en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment-là.
Il importe donc peu que le ministre ait pu, malgré la représentation erronée de faits dans la déclaration, déterminer les faits véridiques avant l'expiration du délai de prescription. Au moment où elle a été produite, et par la suite, la déclaration fautive constituait une présentation erronée de faits au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.
Il convient donc de rejeter l'appel avec frais.
B.L. Strayer
J.C.A.
Je suis d'accord :
A.J. Stone
J'y souscris :
J.T. Robertson
Traduction certifiée conforme :
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-54-96
E N T R E :
JOHN G. NESBITT,
appelant
(demandeur),
—— et ——
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
—— MOTIFS DU JUGEMENT ——
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :A-54-96
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 5 JANVIER 1996. DOSSIER DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
No T-2319-90
INTITULÉ DE LA CAUSE :John G. Nesbitt c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :5 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR M. LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT :Le juge Stone
Le juge Robertson
EN DATE DU :15 novembre 1996
ONT COMPARU :
Me Peter J. Cavanaghpour l'appelant
Me Livia Singer pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Fraser & Beatty
Toronto (Ontario) pour l'appelant
Me George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée