A-583-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 NOVEMBRE 1996
CORAM :LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
NIKE CANADA LTD.,
intimée.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Barry L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
A-583-96
CORAM :LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
NIKE CANADA LTD.,
intimée.
AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le mardi 26 novembre 1996.
JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa, le 26 novembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT :LE JUGE STRAYER
A-583-96
CORAM :LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
NIKE CANADA LTD.,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa,
le 26 novembre 1996)
LE JUGE STRAYER
Nous convenons tous que la demande doit être rejetée.
Nous faisons droit et nous nous conformons à la conclusion de la Cour dans l'affaire de l'isolant en fibre de verre pour tuyaux (Directeur des enquêtes et recherches c. Tribunal canadien du commerce extérieur et al.[1]). Il était question, dans cette affaire, de communication mettant également en cause les articles 44 à 48 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et la Cour a statué que ces dispositions contituaient un code complet concernant la communication de renseignements confidentiels dans le cadre de procédures devant le Tribunal. Ces dispositions auraient pu être libellées plus clairement, mais nous croyons que le paragraphe 45(3) énonce les seules conditions auxquelles des renseignements fournis par une partie et désignés par elle comme confidentiels peuvent être communiqués à une autre partie. Voici le texte du paragraphe 45(3).
Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle; l'avocat ne peut les utiliser que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à ces procédures, y compris celles qui sont représentées par avocat;
b) concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.[2]
Cette disposition n'envisage que la communication de renseignements confidentiels à un avocat aux conditions qui, selon le Tribunal, en l'absence du consentement de la personne qui a initialement fourni ces renseignements, empêcheront leur communication à une partie (y compris le client de l'avocat) ou à tout concurrent. La condition que prévoit les règles du Tribunal est que l'avocat du procureur général, agissant pour le compte du sous-ministre du Revenu national, signe un engagement approprié. Nous estimons que le paragraphe 45(3) autorise une telle mesure et que l'avocat du procureur général doit se conformer à la formule d'engagement du Tribunal, sous réserve des modifications auxquelles l'avocat de l'intimée est disposé à consentir.
À notre avis, les dispositions du paragraphe 45(1) n'indiquent pas une intention générale de faire en sorte que des renseignements confidentiels soient mis à la disposition des agents de l'administration publique, y compris les avocats du ministère de la Justice et les représentants du ministère du Revenu national. Ce paragraphe prévoit simplement une mesure de protection du caractère confidentiel des renseignements lorsque ceux‑ci se trouvent entre leurs mains, par exemple, en tant que membres du personnel du Tribunal. À cet égard, nous adhérons au raisonnement tenu par le Tribunal lui‑même dans l'affaire de l'isolant en fibre de verre pour tuyaux[3].
La demande est donc rejetée.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-583-96
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
NIKE CANADA LTD.,
intimée,
- et -
TRIBUNAL CANADIEN DU
COMMERCE EXTÉRIEUR,
intervenant.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE:A-583-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:Sa Majesté la Reine c. Nike Canada Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE:Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:26 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR des juges Strayer, Linden et Robertson rendus à l'audience par le juge Strayer.
ONT COMPARU:
Me Frederick B. Woyiwada
pour le requérant
Me W. Jack Millar
pour l'intimée
Me Hugh Cheetham
pour le TCCE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
pour le requérant
Millar Wyslobicky Kreklewetz
Toronto (Ontario)
pour l'intimée
Tribunal canadien du commerce extérieur
Ottawa (Ontario)
pour le TCCE