Date : 20030611
Référence : 2003 CAF 265
Dossier : A-39-02
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS,
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
JOHN JEREMIAH SINCLAIR
intimé
A-239-02
ENTRE :
JOHN JEREMIAH SINCLAIR
appelant
et
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS,
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2003.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 11 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
Date : 20030611
Référence : 2003 CAF 265
Dossier : A-39-02
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS,
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
JOHN JEREMIAH SINCLAIR
intimé
Dossier : A-239-02
ENTRE :
JOHN JEREMIAH SINCLAIR
appelant
et
LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS,
AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
LA JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes d'avis que ce renvoi n'a pas été validement introduit devant la Section de première instance. Les questions soumises par le registraire (intérimaire) du registre des Indiens étaient les suivantes :
1. Commettrais-je une erreur de droit si je décidais que, selon les dispositions de la Loi sur les Indiens, l'intimé n'est pas fondé à faire inscrire son nom sur le registre des Indiens et à obtenir selon ladite loi un numéro au registre des Indiens?
2. S'il est répondu par la négative à la première question, commettrais-je une erreur de droit si je retranchais, en application du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, le nom de l'intimé du registre des Indiens, et son numéro dans ce registre, avant que l'intimé n'épuise, par voie de protestations et d'appels, ses recours à l'encontre de ma décision, en application des articles 14.2 et 14.3 de la Loi sur les Indiens, au motif que le retranchement de son nom et de son numéro ferait perdre à l'intimé (n'eût été l'existence d'une injonction interlocutoire délivrée le 16 février 1999 par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada, injonction qui m'empêche de retrancher le nom de l'intimé jusqu'à ce que la Section de première instance dispose à titre définitif de la présente procédure), jusqu'à la liquidation de ses appels, l'accès aux avantages dont il bénéficie à titre d'Indien inscrit résidant dans la province de l'Alberta?
[2] Les deux questions requièrent des éclaircissements sur le statut d'Isabelle Courteoreille antérieurement à la signature du Traité n ° 8.
[3] Les circonstances de la présente affaire sont très litigieuses et ne peuvent être examinées par la Section de première instance, puisqu'un appel pourrait éventuellement être interjeté à l'encontre de la décision du registraire du registre des Indiens (après protestation) devant les tribunaux provinciaux ainsi que le prévoit le paragraphe 14.3(5) de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. I-5).
[4] La compétence de la Section de première instance, dans un renvoi introduit par un office fédéral, est conférée par le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale et se limite à « toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure » . Voici le texte de cette disposition :
18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure. (non souligné dans l'original) |
18.3 (1) A federal board, commission or other tribunal may at any stage of its proceedings refer any question or issue of law, of jurisdiction or of practice and procedure to the Trial Division for hearing and determination. (our emphasis) |
[5] Cette compétence ne s'étend pas aux questions qui font intervenir les faits litigieux soulevés dans le présent renvoi (Affaire concernant Air Canada (1999), 241 N.R. 157 (C.A.F.); Affaire concernant la Loi sur l'immigration, (1991), 137 N.R. 64 (C.A.F.); Martin Service Station Ltd. c. MRN [1977] 2 R.C.S. 996).
[6] La Section de première instance n'avait pas compétence pour instruire le renvoi introduit par le registraire du registre des Indiens. Nous ne pouvons donc instruire la présente affaire.
[7] Les appels, l'appel incident, les ordonnances de la Section de première instance et le renvoi seront annulés.
[8] Vu les circonstances, il ne sera pas adjugé de dépens.
_ A. Desjardins _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-239-02
INTITULÉ : JOHN JEREMIAH SINCLAIR c. LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS ET AUTRES
APPEL À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 11 AVRIL 2001, N ° DU GREFFE T-141-99
DOSSIER : A-39-02
INTITULÉ : LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS ET AUTRES c. JOHN JEREMIAH SINCLAIR
APPEL À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2001, N ° DU GREFFE T-141-99
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 JUIN 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES DESJARDINS, NADON et SEXTON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DESJARDINS
COMPARUTIONS :
Marc LeClair POUR JOHN JEREMIAH SINCLAIR
Michelle LeClair-Harding
John B. Edmond POUR LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marc LeClair POUR JOHN JEREMIAH SINCLAIR
Chelsea (Québec)
John B. Edmond POUR LE REGISTRAIRE DU REGISTRE
Ottawa (Ontario) DES INDIENS, AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA