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Date : 20010529

Dossier : A-831-99

Référence neutre : 2001 CAF 159

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ISAAC             

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                          VANEX TRUCK SERVICE LTD.

                                                                                            appelante

                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 9 mai 2001.

JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le mardi 29 mai 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                        LE JUGE MALONE

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :              LE JUGE DESJARDINS

                                                                                 LE JUGE ISAAC


Date : 20010529

Dossier : A-831-99

Référence neutre : 2001CAF 159

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                          VANEX TRUCK SERVICE LTD.

                                                                                            appelante

                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                intimée

                               MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE


[1]    Il s'agit d'un appel formé par Vanex Truck Service Ltd. (Vanex) concernant un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rendu le 12 novembre 1999 [1999] G.S.T.C. 101 (C.C.I.). Le juge de la Cour de l'impôt a maintenu la cotisation établie par le ministre relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) contre Vanex pour la période de déclaration allant du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1994. Il a conclu que l'appelante avait effectué une fourniture taxable d'assurance, de carburant, d'huile et de permis et qu'elle n'avait pas perçu ni versé la TPS applicable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi).

[2]    La Cour est saisie de deux questions en l'espèce : premièrement, le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur en concluant que Vanex avait effectué une « fourniture taxable » au sens de la Loi; et, deuxièmement, a-t-il commis une erreur en autorisant le ministre à s'appuyer, de façon subsidiaire, sur l'article 178 de la Loi pour justifier sa cotisation.

[3]    Les faits pertinents peuvent être résumés rapidement. L'appelante est une société de la Colombie-Britannique qui exploite une entreprise de transport de marchandises, et qui emploie environ 24 chauffeurs pour transporter les marchandises uniquement pour le compte de ses clients. Le chauffeur est soit un employé permanent, soit un tractionnaire. Un employé permanent est payé soit à l'heure, soit au kilométrage, et conduit un tracteur qui est la propriété de Vanex, qui l'exploite et en assure l'entretien. Le tractionnaire fournit et conduit son propre tracteur, ou un tracteur et une remorque. Le tractionnaire touche 75 % du revenu brut s'il ne fournit que le tracteur, et environ 86 % du revenu brut s'il fournit à la fois le tracteur et la remorque.


[4]                L'entente de paiement des dépenses entre Vanex et ses tractionnaires était verbale. L'appelante offrait aux tractionnaires la possibilité d'acheter de l'assurance, des permis d'utilisation d'un véhicule automobile et de transporteur (les permis), de même que du carburant et de l'huile à prix réduit. Si le tractionnaire refusait cette offre, il devait personnellement se procurer ces fournitures. La plupart avaient choisi l'option à prix réduit offerte par Vanex, et dans ce cas, le coût de ces fournitures était déduit tous les mois des 75 % de revenu brut qui étaient dus aux tractionnaires par Vanex. C'est la manière dont l'appelante offrait ces fournitures à prix réduit aux tractionnaires qui est au coeur du présent appel.

[5]                L'appelante avait réussi à obtenir les permis à un taux réduit de la Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) pour tous les tracteurs et remorques de sa flotte. Toutefois, ceux-ci devaient être enregistrés au nom de Vanex. Les tractionnaires devaient signer l'enregistrement de leur tracteur, ou de leur tracteur et remorque, et le remettre à l'appelante, qui utilisait un formulaire gouvernemental de transfert de propriété de véhicule et le déposait auprès de l'ICBC. Aucune taxe de vente provinciale n'était payable, puisqu'une formule de transfert d'impôt était également remplie, indiquant que le transfert était effectué aux fins d'obtenir les permis et l'assurance seulement. Vanex avait également convenu de rétrocéder le titre aux tractionnaires dès que leur relation commerciale prendrait fin. Cette entente était consignée par écrit.


[6]                Axa Pacific Insurance (Axa) avait délivré une police flotte à Vanex pour assurer les tracteurs alors que l'ICBC avait délivré une police flotte pour les remorques. En vertu de ces polices flotte, les primes payables par l'appelante étaient de 20 % inférieures à celles d'une police ordinaire individuelle. Pour être couvert par ces polices flotte, le tractionnaire était également tenu de transférer le titre de propriété de son tracteur, ou de son tracteur et de sa remorque, à Vanex, parce que les polices n'étaient pas cessibles. Toutes les primes d'assurance étaient payées par l'appelante à Axa. En cas d'accident, Axa devait payer directement le montant de l'assurance à Vanex qui, en retour, le remettait au tractionnaire.

[7]                Vanex avait des ententes de fourniture de carburant avec Shell et Pétro Canada et un certain nombre de cartes de crédit lui avaient été délivrées. Tous les relevés mensuels d'approvisionnement étaient envoyés à Vanex qui était légalement responsable de les acquitter. L'appelante tenait un registre des numéros de carte de crédit et des numéros d'identification personnels (les NIP) et distribuait les cartes à la fois à ses employés et aux tractionnaires.

[8]                Le litige avec les autorités du revenu a pris naissance parce que Vanex n'a pas facturé la TPS sur les retenues effectuées au titre des permis, de l'assurance, du carburant et de l'huile. Le ministre s'est dit d'avis que l'appelante effectuait une fourniture taxable aux tractionnaires et qu'elle devait par conséquent percevoir la TPS et la lui verser.


ANALYSE

[9]                Je suis d'avis que le juge de la Cour de l'impôt était saisi d'une preuve claire sur laquelle il a pu fonder sa conclusion selon laquelle l'assurance, le carburant, l'huile et les permis étaient des fournitures taxables offertes par Vanex aux tractionnaires, et donc taxables en vertu de la Loi. Ce qui est essentiel à sa décision, c'est sa conclusion sur la crédibilité selon laquelle la déposition des témoins du ministre, Bob Cleland et Frank Koozer, était plus crédible que celle de Ruth Hall, la contrôleuse de Vanex, sur les questions essentielles. Il a préféré leur témoignage au sien quand il y avait un conflit.

[10]            Il faut aussi tenir compte de l'observation du juge de la Cour de l'impôt qui note que, si Vanex a contesté le témoignage de M. Cleland, qui avait déjà été un tractionnaire pour le compte de Vanex, elle n'a appelé à la barre aucun autre tractionnaire pour démontrer que la version de M. Cleland concernant leur contrat verbal était inexacte.

[11]            Pour ce qui est des questions soulevées dans le présent appel, rappelons qu'en vertu de l'économie générale de la Loi le paragraphe 165(1) assujettit toute opération à la TPS à moins qu'elle soit exonérée en vertu d'autres dispositions de la Loi. L'avocat de l'appelante reconnaît que, si une « fourniture » a été effectuée aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi, les biens en question seraient taxables. Le paragraphe 123(1) donne les définitions suivantes qui sont pertinentes au présent appel :


« fourniture taxable » Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

"taxable supply"means a supply that is made in the course of a commercial activity, but does not include an exempt supply;


« fourniture » ... livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

« bien » À l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action our une part. [Je souligne]


"supply" means ... the provision of property or a service in any manner, including sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition;

"property"means any property, whether real or personal, movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal, and includes a right or interest of any kind, a share and a chose in action, but does not include money [emphasis added]


[12]            Il faut également noter dès le départ que la définition de fourniture n'exige nullement qu'il y ait vente ou transfert d'un intérêt en droit ou à titre de bénéficiaire dans les fournitures : voir Carlton Lodge Club v. Customs and Excise Commissioners [1974] 3 All E.R. 799 (Q.B.) aux pages 800 et 801.

[13]            Pour ce qui est des permis, Vanex a fait valoir que, pour effectuer une fourniture taxable en vertu de la Loi, il aurait fallu qu'elle délivre ces permis à un tractionnaire. Or, seuls la Motor Carrier Commission et le ministre des Transports de la Colombie-Britannique ont le pouvoir de délivrer ces permis : Motor Carrier Act, L.R.C.-B. 1979, ch. 286, article 5; Commercial Transport Act, L.R.C.-B. 1979, ch. 55, article 2. Par conséquent, l'appelante soutient qu'en droit elle ne peut avoir délivré de permis aux tractionnaires.


[14]            À mon avis, le juge de la Cour de l'impôt n'avait pas à conclure que l'appelante avait délivré ou fourni un permis en soi. Il devait simplement être persuadé que les ententes concernant les permis entre l'appelante et les tractionnaires seraient qualifiées de « fourniture » en vertu de la Loi. Bien qu'un tractionnaire ne puisse conduire son véhicule sans les permis requis, et que l'appelante ne puisse délivrer ces permis, Vanex pouvait fournir et a effectivement fourni aux tractionnaires le droit d'utiliser les permis délivrés à son nom, ce qui fait que ces permis tombent sous le coup de la définition de « bien » figurant au paragraphe 123(1).

[15]            La preuve non contredite sur laquelle s'est appuyé le juge de la Cour de l'impôt démontre que les tractionnaires ont payé une contrepartie valable à Vanex qui aurait dû facturer et percevoir la TPS sur cette contrepartie. Selon M. Cleland, la réalité économique était que les frais à la charge de Vanex étaient tout d'abord soustraits des revenus des transports effectués, alors que les biens fournis à prix réduit figuraient parmi différents biens achetés par les tractionnaires à Vanex et étaient soustraits séparément des 75 % restants des revenus. Cela ressort des bordereaux de paie mensuels des tractionnaires préparés par Vanex et déposés en preuve. En outre, Mme Zita Leung, superviseure à la délivrance des permis à l'ICBC, a confirmé que le gouvernement ne cherchait pas à savoir si Vanex faisait assumer les frais de délivrance des permis aux tractionnaires. Cette question était réglée, dit-on, entre les parties.


[16]            La preuve ayant trait à l'assurance flotte mène à la même conclusion. Ici encore, l'appelante était d'avis qu'elle aurait dû fournir de l'assurance pour que celle-ci soit une fourniture taxable en vertu de la Loi, et elle a fait valoir que, puisque le droit d'être indemnisé revenait, en tout temps, à Vanex et non au tractionnaire, elle ne pouvait avoir fourni, au sens de la Loi, d'assurance à ses tractionnaires.

[17]            La preuve non contredite dont disposait le juge de la Cour de l'impôt indique que l'appelante percevait des tractionnaires les primes dues aux assureurs en vertu des polices flotte à raison de 4,25 % des revenus mensuels générés par le tracteur ou l'ensemble tracteur-remorque. Ce montant coïncide exactement avec le taux de police de l'appelante qui est de 4,25 $ par tranche de 100 $ de revenus. Ce qui est plus important, en cas d'accident, l'appelante avait adopté comme pratique de verser le produit de l'assurance qui lui était remis par les assureurs dans un compte distinct à partir duquel le tractionnaire était payé.

[18]            Les tractionnaires étaient également tenus de payer à l'appelante la franchise en cas d'accident et, à cette fin, ils avaient constitué leur propre caisse à laquelle ils contribuaient tous les mois. Ces arrangements ne peuvent que mener à la conclusion que l'appelante effectuait une fourniture taxable sur laquelle la TPS aurait dû être perçue et versée. Comme l'a souligné le juge de la Cour de l'impôt, c'était le droit à la protection offerte par les polices flotte qui constituait une fourniture de service taxable en vertu des dispositions de l'article 123.


[19]            Pour ce qui est de la question du carburant et de l'huile, l'avocat de Vanex prétend qu'il n'y avait pas de contrat pour la vente de carburant et d'huile entre Vanex et les tractionnaires, puisque Vanex n'avait pas convenu de transférer la propriété du carburant aux tractionnaires. Vanex allègue qu'il en était ainsi parce qu'elle conservait la possession légale des biens, et obligeait les tractionnaires à offrir leurs services uniquement à ses clients.

[20]            Cette proposition n'est pas appuyée par la preuve. Selon M. Cleland, la quantité de carburant nécessaire pour effectuer un travail précis variait d'un jour à l'autre et ne pouvait être estimée. C'est pourquoi Vanex facturait aux tractionnaires le coût du carburant et de l'huile qui avaient été consommés. S'il s'était agi de coûts définitifs pour Vanex, il n'y aurait eu aucune raison de demander aux tractionnaires de choisir un NIP pour l'utilisation des cartes de crédit ou de leur envoyer des copies des relevés mensuels provenant des pétrolières. Ces relevés indiquaient la consommation individuelle des tractionnaires, ce qui permettait à chacun d'eux de vérifier que Vanex avait déduit les frais appropriés à ce chapitre. En outre, en réclamant le crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour le carburant et l'huile qu'elle achetait, l'appelante reconnaissait qu'elle achetait ces biens, non pas en tant que mandataire, mais en son propre nom, et qu'elle les redistribuait aux tractionnaires qu'elle facturait. Par conséquent, selon mon analyse, elle était tenue de percevoir la TPS sur cette nouvelle fourniture.


[21]            L'appelante s'appuie sur la décision Imperial Drywall Contracting Ltd. c. La Reine, [1997] ETC 2951 (C.C.I.) pour faire valoir qu'elle n'a pas effectué de fourniture taxable pour ce qui a trait au carburant et à l'huile. Je suis convaincu que les faits de l'espèce peuvent être distingués de ceux de l'affaire Imperial Drywall. En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a tiré une conclusion de fait selon laquelle un tractionnaire acquérait la propriété de ces biens, alors que dans l'affaire Imperial Drywall, aucun de ces droits de propriété n'avait été transféré aux sous-traitants.

[22]            Le ministre s'est également appuyé sur l'article 178 de la Loi. Cet article stipule ce qui suit : la somme que l'acquéreur d'un service rembourse au fournisseur pour les frais que celui-ci a engagés lors de la fourniture, sauf dans la mesure où il engage ces frais à titre de mandataire de l'acquéreur, est réputée faire partie de la contrepartie de la fourniture.


[23]            L'appelante maintient que le ministre ne peut s'appuyer sur l'article 178 au vu de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine c. Continental Bank of Canada, [1998] 2 S.C.R. 358. Dans cette affaire, la Cour suprême analysait la question de savoir si le ministre avait le droit d'avancer, dans le cadre d'un litige fiscal, des fondements sur lesquels il ne s'était pas appuyé au moment d'établir une nouvelle cotisation. Madame le juge McLachlin et Monsieur le juge Bastarache, dans des motifs distincts, ont tous deux statué que le ministre ne pouvait faire valoir de nouveaux fondements après l'expiration du délai prévu à cette fin, et ils semblent tous deux d'avis que le ministre pouvait être empêché d'avancer ce nouveau fondement en cour parce que celui-ci ne faisait pas partie de la première nouvelle cotisation. En l'espèce, la question est de savoir si le ministre propose un nouveau fondement en s'appuyant sur l'article 178.

[24]            L'article 178 traite de la fourniture d'un service. L'appelante fait valoir avec insistance que l'intimée ne peut maintenant s'appuyer sur cet article parce que le ministre, dans ses actes de procédure, n'a pas supposé que l'appelante avait fourni un service à ses tractionnaires. Cet argument ne me convainc pas, et je ne pense pas non plus que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en le rejetant. Le fondement de la nouvelle cotisation est que l'appelante a effectué une fourniture taxable à ses tractionnaires. Encore une fois, le paragraphe 123(1) de la Loi définit le terme « fourniture » comme étant la livraison de biens ou la prestation de services de quelque manière que ce soit. Bien que le ministre, dans ses actes de procédure, n'ait pas supposé que l'appelante avait fourni un service, il n'a pas non plus supposé qu'elle avait fourni des biens. À mon avis, ce qui est important, c'est que le ministre a fondé sa nouvelle cotisation sur l'hypothèse selon laquelle l'appelante effectuait une fourniture. Autoriser le ministre à s'appuyer sur l'article 178 ne modifie aucunement le fondement original, étant donné que l'article 178 traite d'une fourniture.


CONCLUSION

[25]            Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

« B. Malone »

Juge

Je souscris à ces motifs

Alice Desjardins

Juge

Je souscris à ces motifs

Julius A. Isaac

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                                                                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-831-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         VANEX TRUCK SERVICE LTD.

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 9 mai 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                LE JUGE MALONE

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :              LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ISAAC

DATE DES MOTIFS :                                   le 29 mai 2001

ONT COMPARU

M. Timothy Clarke                                            pour l'appelante

Mme Patricia Babcock                                       pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bull, Housser & Tupper                                    pour l'appelante

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                              pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)


Date : 20010529

Dossier : A-831-99

FAIT À OTTAWA (ONTARIO), LE 29 MAI 2001

EN PRÉSENCE DES JUGES :         DESJARDINS

ISAAC

MALONE

ENTRE :

                                   VANEX TRUCK SERVICE LTD.

                                                                                                              appelante

                                                           - et -

                                         SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                  intimée

                                                    JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« Alice Desjardins »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.

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