Date : 20010622
Dossier : A-221-99
Référence neutre : 2001 CAF 216
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOHN ANTHONY DIXON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le vendredi 22 juin 2001
JUGEMENT prononcé à l'audience à Calgary (Alberta), le vendredi 22 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN
Date : 20010622
Dossier : A-221-99
Référence neutre : 2001 CAF 216
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JOHN ANTHONY DIXON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),
le vendredi 22 juin 2001)
LE JUGE LINDEN
[1] Nonobstant l'excellente et fort intéressante présentation de M. Dixon, nous regrettons de ne pouvoir trouver de fondement justifiant une intervention dans la décision de la Cour de l'impôt.
[2] M. Dixon est revenu vivre au Canada en mai 1994, après avoir vécu et travaillé au Texas pendant plusieurs années. Il a réclamé la déduction de ses frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) ch. 1, tel que modifié (voir l'Appendice), mais cette déduction n'a pas été admise.
[3] M. Dixon déclare que l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu qui mène à ce résultat est absurde. Il soutient que l'article 250 (voir l'Appendice) transforme en résidents des personnes qui ne voudraient pas l'être lorsqu'ils ont séjourné ici pendant 183 jours, alors que ceux qui désirent être des résidents et qui ont séjourné ici pendant 183 jours se voient refuser ce statut. Selon lui, ce résultat est absurde.
[4] L'avocat de la Couronne réplique que ce résultat n'est pas absurde, même s'il avoue qu'il est draconien. Les personnes dans la situation de M. Dixon se voient refuser le statut de résidents aux fins de la déduction pour les frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(1), mais non à d'autres fins. Le résultat des dispositions législatives peut créer des difficultés à M. Dixon et aux personnes dans sa situation, mais cela ne le rend pas absurde. Il n'existe tout simplement pas de disposition autorisant la déduction qu'il demande dans les circonstances qui sont les siennes. Il se peut que les contribuables qui sont dans la situation de M. Dixon et qui se réinstallent au Canada après un séjour à l'étranger devraient pouvoir déduire leurs frais de déménagement, mais c'est là une question pour le législateur et non pour notre Cour.
[5] Selon nous, le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que M. Dixon n'avait pas séjourné au Canada pendant les 183 jours requis pour obtenir l'avantage conféré par l'article 250, mais qu'il est devenu résident au Canada dès son retour.
[6] Il y a bien des années, la Cour suprême du Canada a défini le terme séjourner dans l'arrêt Thomson v. Minister of National Revenue (1946) 2 DTC 812, à la p. 813, comme suit :
[Traduction]
D'après le dictionnaire et d'après l'interprétation que les tribunaux donnent de ces termes, un individu est « résident habituel » du lieu où, dans sa vie de tous les jours, il habite d'une manière régulière, normale ou habituelle. On « séjourne » à un endroit que l'on visite ou dans un lieu où l'on demeure exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. Dans le premier cas, c'est le caractère permanent qui prédomine, et dans le second, le caractère temporaire. La différence ne peut être exprimée d'une manière claire et nette, chaque cas devant être déterminé compte tenu de tous les facteurs pertinents, mais ce qui précède indique d'une façon générale la différence essentielle. Ce n'est pas la longueur de la visite ou du séjour qui détermine la question.
Bien que cette déclaration soit probablement obiter, cette définition du terme séjourner a résisté au passage du temps.
[7] Dans leur ouvrage Principles of Canadian Income Tax Law, 2nd ed. (Scarborough, Ont.: Carswell, 1997), les professeurs Hogg et Magee expliquent le terme séjourner comme suit, à la p. 120.
[Traduction]
Le terme « séjourner » implique quelque chose de moins fixe qu'une résidence. Une personne qui fait un séjour est physiquement présente au Canada, mais de façon plus temporaire qu'un résident. Une personne qui fait un séjour n'a pas un domicile au Canada qui le transformerait en résident. Un résident d'un autre pays qui vient au Canada en vacances ou par affaires constitue un bon exemple d'une personne qui fait un séjour. Dans la plupart des cas, il va de soi qu'une personne qui fait un séjour ne demeure au Canada que pendant une courte période, mais si cette personne reste au Canada pendant une période de 183 jours, ou pendant diverses périodes pour un total de 183 jours, alors l'alinéa 250(1)a) fait qu'il est imposé comme s'il était résident pendant toute l'année. Cette disposition est sans doute fondée sur le fait qu'une personne qui passe autant de temps au Canada a un intérêt dans le pays qui ne se distingue pas de façon fondamentale de celui d'un résident et qui suppose qu'il contribue au financement du gouvernement. Il y a aussi un intérêt administratif en ce que l'alinéa 250(1)a) vient éliminer les discussions portant sur la question de savoir si une personne est un résident ou non.
Malheureusement, M. Dixon ne faisait pas un séjour au Canada lorsqu'il y est revenu, mais il a repris sa résidence et il ne peut donc se prévaloir de l'avantage prévu à l'article 250.
[8] Il y a aussi lieu de souligner que l'article 64.1 (voir l'Appendice) n'est d'aucun secours à M. Dixon, étant donné qu'il vise des personnes qui sont des résidents du Canada mais qui en étaient absents, comme les militaires, les ambassadeurs ou les étudiants. À l'époque où M. Dixon était résident ici, il n'était pas absent du Canada. Alors qu'il était absent du Canada, il n'était pas résident ici.
[9] Par conséquent, la demande est rejetée.
A.M. Linden
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
APPENDICE
62. (1) Frais de déménagement -- Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois_:
a) elles n'ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n'étaient pas déductibles par l'effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;
***
62. (1) Moving expenses -- There may be deducted in computing a taxpayer's income for a taxation year amounts paid by the taxpayer as or on account of moving expenses incurred in respect of an eligible relocation, to the extent that
(a) they were not paid on the taxpayer's behalf in respect of, in the course of or because of, the taxpayer's office or employment;
(b) they were not deductible because of this section in computing the taxpayer's income for the preceding taxation year;
64.1Particulier absent du Canada -- Pour l'application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d'une année d'imposition ou d'une partie d'année d'imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s'appliquent à l'année ou à la partie d'année, selon le cas_:
a) il n'est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3), et à l'article 64; ...
***
64.1Individuals absent from Canada -- In applying sections 63 and 64 in respect of a taxpayer who is, throughout all or part of a taxation year, absent from but resident in Canada, the following rules apply for the year or that part of the year, as the case may be:
(a) the definition "child care expense" in subsection 63(3), and section 64, shall be read without reference to the words "in Canada"; ...
250. (1) Personne réputée résider au Canada -- Pour l'application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si_:
a) elle a séjourné au Canada au cours de l'année pendant une période ou des périodes dont l'ensemble est de 183 jours ou plus;
e) [abrogé]
f) elle était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c);
g) elle avait droit à un moment de l'année, aux termes d'un accord ou d'une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l'impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l'un de ces pays au titre du revenu provenant d'une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n'était pas ainsi exemptée), du fait qu'à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.
***
250. (1) Person deemed resident -- For the purposes of this Act, a person shall, subject to subsection (2), be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if the person
(a) sojourned in Canada in the year for a period of, or periods the total of which is, 183 days or more;
(e) [Repealed]
(f) was at any time in the year a child of, and dependent for support on, an individual to whom paragraph (b), (c), (d) or (d.1) applies and the person's income for the year did not exceed the amount used under paragraph (c) of the description of B in subsection 118(1) for the year;
(g) was at any time in the year, under an agreement or a convention with one or more other countries that has the force of law in Canada, entitled to an exemption from an income tax otherwise payable in any of those countries in respect of income from any source (unless all or substantially all of the person's income from all sources was not so exempt), because at that time the person was related to or a member of the family of an individual (other than a trust) who was resident in Canada.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-221-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JOHN ANTHONY DIXON
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 JUIN 2001
MOTIFS de jugement prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le vendredi 22 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
EN DATE DU : 22 JUIN 2001
ONT COMPARU
M. John Anthony Dixon EN SON PROPRE NOM
M. David Besler POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. John Anthony Dixon
Calgary (Alberta) EN SON PROPRE NOM
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE