Date : 20010424
Dossier : A-384-00
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
Entre :
GKO ENGINEERING - SOCIÉTÉ DE PERSONNES
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le mardi 24 avril 2001.
JUGEMENT rendu à Edmonton (Alberta), le mardi 24 avril 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
Date : 20010424
Dossier : A-384-00
Référence neutre : 2001 CAF 123
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
Entre :
GKO ENGINEERING - SOCIÉTÉ DE PERSONNES
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Nous ne sommes pas persuadés que le juge Rowe a commis une erreur en rejetant le recours en contrôle judiciaire présenté par la demanderesse au motif que la demande de remboursement de TPS avait été faite par une personne qui n'y avait pas droit. Bien qu'il y ait une certaine ambiguïté dans la demande de remboursement de la demanderesse, le juge Rowe a considéré comme un fait établi que cette demande avait été présentée par la demanderesse et non par la personne qui avait versé la TPS en question. Cette conclusion de fait s'appuyait sur des éléments de preuve dont le juge était saisi. Il n'y a pas de fondement qui puisse justifier la présente Cour de modifier cette conclusion de fait.
[2] La demanderesse a fait valoir qu'elle avait le droit de réclamer le remboursement parce qu'elle était le successeur de l'entreprise de la personne qui avait versé la TPS. Même s'il existait une forme de transfert successoral relativement à cette entreprise, il n'y a pas de preuve qui établisse que le droit présumé au remboursement a été légué à la demanderesse.
[3] La demanderesse s'est appuyée sur l'article 272.1 de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, elle a eu tort. L'article 272.1 traite de tout geste que pose une personne à titre de membre d'une société de personnes. Ce qui a été fait en l'espèce, c'est le dépôt d'une demande de remboursement par la société de personnes plutôt que par la personne qui, avant que cette société ne soit constituée, a versé la TPS dont on demandait le remboursement. L'article 272.1 ne s'applique pas.
[4] Finalement, la demanderesse prétend que, si la demande de remboursement a été présentée par une personne qui n'y avait pas droit, il s'agit d'une erreur honnête à l'égard de laquelle la présente Cour devrait accorder un redressement. Cependant, il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que l'établissement de la demande de remboursement au nom de la demanderesse était autre qu'un geste intentionnel de sa part. Il ne s'agit pas d'un cas d'erreur honnête, comme une erreur d'écritures, mais plutôt d'un changement d'intention après qu'il eut été découvert que la demande avait été faite par la mauvaise personne.
[5] Ces conclusions suffisent pour disposer du présent appel.
[6] La défenderesse a soulevé une autre question afin de savoir si un fournisseur peut demander un remboursement en vertu de l'article 261 de la Loi sur la taxe d'accise. Nous n'avons pas demandé d'argumentation sur ce point et n'exprimons aucun avis concernant la conclusion du juge de la Cour de l'impôt à cet égard.
[7] L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall E. Rothstein »
Juge
EDMONTON (Alberta)
le 24 avril 2001
Traduction certifiée conforme :
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-384-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : GKO Engineering - Société de personnes
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : le 24 avril 2001
ONT COMPARU
Gordon D. Beck pour la demanderesse
Rhonda L. Nahorniak pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Field Atkinson Perraton pour la demanderesse
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada