Date : 20010221
Dossier : A-782-99
Référence neutre : 2001 CAF 31
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
E n t r e :
NURI JAZAIRI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 21 février 2001
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 21 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20010221
Dossier : A-782-99
Référence neutre : 2001 CAF 31
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
E n t r e :
NURI JAZAIRI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 21 février 2001)
LE JUGE EVANS
[1] Nuri Jazairi (le demandeur) est un professeur agrégé de l'Université York qui s'est vu refuser une promotion au poste de professeur à part entière en 1989. Il a porté plainte devant la Commission ontarienne des droits de la personne devant laquelle il a affirmé que le refus qu'il avait essuyé était attribuable à ses opinions politiques et qu'il contrevenait par conséquent au Code des droits de la personne de l'Ontario.
[2] La Commission l'a débouté de sa plainte. Les tribunaux ontariens ont rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission ontarienne avait rejeté sa plainte. La Cour suprême du Canada a également rejeté sa demande d'autorisation de former un pourvoi à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario.
[3] Le demandeur a tenté de déduire de son revenu des années 1994 à 1997 inclusivement les frais judiciaires qu'il avait engagés pour l'instruction de sa plainte contre l'Université. Revenu Canada a refusé la déduction qu'il réclamait et la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté des cotisations. Le professeur Jazairi a introduit devant notre Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Cour de l'impôt.
[4] La disposition applicable de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) est l'alinéa 8(1)b), dont voici le texte :
SECTION 8 : Deductions allowed. |
ARTICLE 8 : Éléments déductibles |
|
(1) In computing a taxpayer's income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amount as may reasonably be regarded as applicable thereto : |
(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant : |
|
.. |
... |
|
(b) Legal expenses of employee – amounts paid by the taxpayer in the year as or on account of legal expenses incurred by the taxpayer to collect or establish a right to salary or wages owed to the taxpayer by the employer or former employer of the taxpayer; |
b) Frais judiciaires d'un employé – les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci; |
|
[5] L'avocat du demandeur soutient que les fonctions exercées par un professeur titulaire sont identiques à celles d'un professeur agrégé, à cette exception près que le professeur titulaire touche une rémunération plus élevée pour l'exécution des mêmes tâches. En conséquence, les honoraires que le demandeur a versés à son avocat pour obtenir une réparation en justice pour le refus présumément injustifié de promotion qu'il a essuyé tombaient sous le coup de l'alinéa précité en tant que « frais judiciaires [...] qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou le salaire qui lui est dû par son employeur [...] »
[6] Nous ne sommes pas convaincus qu'en déboutant le demandeur de son appel, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur. Suivant la preuve soumise à la Cour de l'impôt, le droit des membres du corps enseignant de l'Université York d'être rémunéré selon une échelle supérieure dépend du rang occupé par le professeur en question et non de la nature des fonctions qu'il accomplit.
[7] Nous estimons donc que les frais judiciaires que le demandeur a engagés pour contester le refus qu'il a essuyé d'être promu à un classement qui lui aurait donné droit à un traitement plus élevé ne tombent pas sous le coup de l'alinéa 8(1)b), même si la promotion n'aurait aucune incidence sur la nature des tâches professionnelles exécutées. Les frais n'ont pas été engagés pour établir le droit à un salaire dû au contribuable par son employeur.
[8] Par ces motifs, la demande est rejetée avec dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-782-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : NURI JAZAIRI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 21 janvier 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à l'audience par le juge Evans le 21 février 2001
ONT COMPARU :
Me Colin Campbell pour le demandeur
Mes Marie-Therese Boris et pour la défenderesse
Kelly Smith Wayland
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Davies, Ward & Beck pour le demandeur
1 First Canadian Place, 44e étage
C.P. 63, Succ. First Canadian Place
Toronto (Ontario) M5X 1B1
Me Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010221
Dossier : A-782-99
E n t r e :
NURI JAZAIRI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
Date : 20010221
Dossier : A-782-99
Référence neutre : 2001 CAF 31
Toronto (Ontario), le mercredi 21 février 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
E n t r e :
NURI JAZAIRI
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« J. Richard »
J.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.