Date : 20011101
Dossier : A-604-00
TORONTO (ONTARIO), LE 1er NOVEMBRE 2001
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MURTAZA OZDEMIR
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT DE LA COUR
(prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 1er novembre 2001)
L'appel est rejeté et il est répondu ainsi à la question certifiée :
Un agent de révision n'est pas tenu de s'exprimer sur des documents particuliers qui n'ont pas de valeur probante, même s'ils concernent le demandeur.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20011101
Dossier : A-604-00
Référence neutre : 2001 CAF 331
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
MURTAZA OZDEMIR
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2001.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20011101
Dossier : A-604-00
Référence neutre : 2001 CAF 331
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MURTAZA OZDEMIR
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 1er novembre 2001)
LE JUGE EVANS
[1] En août 1996, Murtaza Ozdemir, un Kurde de Turquie professant la religion alevi, s'est vu refuser le statut de réfugié par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La Commission n'a pas cru son témoignage. Il a demandé d'être déclaré membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, mais sa demande a été rejetée en janvier 1999 par une agente de révision des revendications refusées (l'agente de révision), laquelle a conclu qu'il ne serait pas en danger s'il était renvoyé dans son pays d'origine.
[2] M. Ozdemir a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais la demande a été rejetée. Le juge des requêtes a certifié la question suivante :
Un agent de révision est-il tenu de s'exprimer sur des documents propres à une affaire ou sur des documents qui sont particuliers à la demande, lorsqu'il rend sa décision?
[3] Outre des documents décrivant la situation des Kurdes en Turquie, M. Ozdemir a soumis à l'agente de révision des documents le concernant qui n'avaient pas été présentés à la Commission. Il y avait trois preuves nouvelles.
[4] La première était une lettre d'un avocat portant sur une entrevue qu'il avait eue avec l'épouse de M. Ozdemir, laquelle était restée en Turquie. La lettre mentionnait qu'elle avait raconté à l'avocat que la police avait visité son domicile en 1997 pour s'enquérir de son mari, et qu'elle l'avait traitée sans ménagement, ainsi que sa famille. La deuxième était une lettre d'un chef de village mentionnant que l'épouse de M. Ozdemir lui avait fait part de la visite de la police. La troisième était une photographie, parue dans un journal, d'une manifestation organisée en 1995, à laquelle, durant sa déposition devant la Commission, M. Ozdemir avait déclaré avoir participé.
[5] La raison pour laquelle M. Ozdemir conteste la décision de l'agente de révision, c'est que les motifs de celle-ci ne parlent pas de la preuve documentaire susmentionnée, en particulier le fait que selon elle il n'existait pas une preuve suffisamment crédible montrant qu'il était encore activement recherché par la police ou que sa famille en Turquie connaissait des difficultés parce que lui et sa famille sont des Kurdes Alevi.
[6] La contestation de la décision de l'agente de révision peut être exprimée en droit d'au moins deux façons. D'abord, on pourrait dire que la décision devrait être annulée en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, parce qu'elle était fondée sur une conclusion de fait erronée, celle selon laquelle M. Ozdemir ne serait pas exposé à une persécution s'il était renvoyé en Turquie, une conclusion que l'agente de révision aurait tirée d'une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.
[7] Deuxièmement, la décision devrait être annulée pour manquement au devoir d'équité parce que, en ne considérant pas les preuves nouvelles, l'agente de révision n'avait pas motivé suffisamment sa décision. À mon avis, le demandeur n'a établi aucun des deux griefs de contrôle, au vu de la présente affaire.
[8] Quant au premier point, si l'on considère la totalité des documents dont disposait l'agente de révision, y compris les motifs qui ont conduit la Commission à rejeter la revendication du statut de réfugié présentée par M. Ozdemir, à savoir le peu de vraisemblance de son histoire et son manque de crédibilité, on constate que la preuve justifiait amplement la conclusion de l'agente de révision selon laquelle l'appelant ne serait pas en danger s'il était renvoyé en Turquie. La valeur probante de cette preuve nouvelle était relativement faible. Les allégations de l'épouse de M. Ozdemir à propos de l'intérêt constant que la police portait à son mari concernaient un incident qui s'était produit près de deux ans avant que l'agente de révision ne rende sa décision, et ces allégations ont été relayées par des parties tierces. La photographie publiée dans le journal n'était d'aucune valeur. Partant, on ne saurait dire que la décision de l'agente de révision a été prise en contravention de l'alinéa 18.1(4)d).
[9] Quant au second point, qui était fondé sur l'insuffisance des motifs, si l'agente de révision était tenue par le devoir d'équité de motiver sa décision, elle a exposé des motifs suffisants pour s'acquitter de ce devoir. Un décideur n'est pas tenu d'expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté telle ou telle d'entre elles. Il faut considérer l'importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision : voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35.
[10] Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'une décision, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir, ou si elle se rapporte à des faits qui sont d'une importance mineure pour la décision ultime, étant donné les autres éléments qui soutiennent la décision.
[11] En l'espèce, la preuve nouvelle n'était pas d'une importance suffisante ou d'une valeur probante au point que le devoir d'équité obligeait l'agente de révision à en disposer expressément dans ses motifs. D'ailleurs, il serait excessif d'exiger des agents de révision, en tant qu'agents administratifs, qu'ils motivent leurs décisions avec autant de détails que ceux que l'on attend d'un tribunal administratif qui rend ses décisions à la suite d'audiences en règle. À notre avis, les motifs exposés par l'agente de révision expliquent suffisamment le fondement de sa décision et n'autorisent pas la conclusion selon laquelle elle n'aurait pas tenu compte de tous les éléments dont elle disposait.
[12] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté et il sera répondu ainsi à la question certifiée :
Un agent de révision n'est pas tenu de s'exprimer sur des documents particuliers qui n'ont pas de valeur probante, même s'ils concernent le demandeur.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-604-00
INTITULÉ : Murtaza Ozdemir
- et -
Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : les juges Rothstein, Evans et Malone
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Evans
ONT COMPARU :
Lorne Waldman POUR L'APPELANT
Kevin Lunney POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)