Date : 20030526
Dossier : A-111-03
Référence : 2003 CAF 235
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 mai 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Y SONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030526
Dossier : A-111-03
Référence : 2003 CAF 235
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
INTRODUCTION
[1] Il s'agit d'un appel d'Apotex Inc. (Apotex), relativement à l'ordonnance, datée du 12 février 2003, du juge Dawson. Cette ordonnance rejetait un appel d'Apotex à l'égard d'une ordonnance datée du 31 octobre 2002 par laquelle un protonotaire avait fait droit à la suspension de la présente instance introduite devant la Cour fédérale du Canada, Section de première instance (Cour fédérale) sous le numéro de dossier T-1283-02 (action intentée en Cour fédérale). Cette suspension était censée demeurer en vigueur jusqu'au règlement final d'une action en instance au sein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Cour de l'Ontario) et opposant les mêmes parties, sous le numéro de dossier du greffe 02-CV-232852CM3 (action intentée en Ontario).
LES FAITS
[2] Le 16 juillet 2002, Astrazeneca Canada Inc. (Astrazeneca) a engagé l'action intentée en Ontario pour solliciter, notamment, une déclaration portant qu'elle détient le droit d'auteur relatif à certaines monographies de produit, de même qu'une mesure de redressement corrélative pour contrefaçon. Astrazeneca a également présenté une requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire et, subsidiairement, un jugement sommaire. Une vingtaine de jours plus tard, Apotex a introduit l'action intentée en Cour fédérale, sollicitant, notamment, une déclaration portant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste à l'égard des monographies de produit applicables, de même qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur connexes.
[3] Astrazeneca a rapidement produit sa défense et sa demande reconventionnelle dans le cadre de l'action intentée en Cour fédérale, et Apotex a rapidement produit sa défense dans le cadre de l'action intentée en Ontario.
[4] Les deux parties résident et font des affaires à Toronto, en Ontario. À Toronto, la Cour de l'Ontario et la Cour fédérale sont situées sur la même rue, l'une en face de l'autre; c'est la raison pour laquelle, dans les deux actions, le lieu du procès est le même.
[5] Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits, les mêmes questions, les mêmes causes d'action et défenses, des plaidoyers similaires et des demandes de redressement similaires, sauf pour ce qui est de la demande d'Apotex concernant la radiation des enregistrements de droit d'auteur, qui n'a été soumise qu'en Cour fédérale. Il s'agit essentiellement d'instances parallèles engagées dans deux ressorts canadiens qui se chevauchent.
[6] Deux semaines après le début de l'action intentée en Cour fédérale, le 23 août 2002, Apotex a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'action intentée en Ontario de façon permanente ou, subsidiairement, jusqu'au règlement final de l'action intentée en Cour fédérale. Cette requête a été ajournée sine die en attendant l'issue du présent appel.
[7] Astrazeneca a déposé une requête en suspension de l'instance relative à l'action intentée en Cour fédérale le 11 octobre 2002. Cette requête a été accueillie, et donne lieu au présent appel.
ARGUMENTS INVOQUÉS EN APPEL
[8] Apotex soutient que le juge Dawson a commis une erreur de droit en suspendant l'action intentée en Cour fédérale sans avoir conclu que la Cour de l'Ontario est un tribunal nettement plus approprié que la Cour fédérale pour régler l'ensemble des questions qui opposent les parties. Elle allègue que cela aurait dû être fait avant que l'on puisse suspendre l'action intentée en Cour fédérale, conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897 (Amchem), au paragraphe 53.
[9] Apotex fonde cet argument sur trois facteurs.
[10] Premièrement, seule la Cour fédérale peut trancher la totalité des questions en litige et, en particulier, accorder des déclarations in rem concernant la propriété de droits d'auteur et la radiation d'enregistrements de droit d'auteur. Deuxièmement, la Cour fédérale constitue également un tribunal plus approprié que la Cour de l'Ontario parce que si Apotex est contrainte de se défendre devant cette dernière, elle subira la perte de l'avantage juridique qui ne lui est offert qu'au sein de la présente Cour, soit le droit automatique d'interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire.
[11] Enfin, Astrazeneca n'a produit aucune preuve ou n'a fait ressortir aucun avantage ou bénéfice dont elle ne disposerait que dans le cadre de l'action intentée en Ontario en vue de changer le tribunal qu'Apotex a choisi. Contrairement à d'autres affaires dans lesquelles on sollicite une suspension en se fondant sur l'existence d'une instance parallèle et dans lesquelles les parties font valoir chacune un intérêt légitime, le tribunal qu'Astrazeneca a choisi en l'espèce est arbitraire. Il est allégué que, sans avoir montré qu'elle obtiendra un avantage quelconque devant la Cour de l'Ontario ou qu'elle subira un désavantage quelconque au sein de la Cour fédérale, Astrazeneca ne devrait pas être en mesure de faire suspendre la présente instance.
LA QUESTION EN LITIGE
[12] En fin de compte, la question qui se pose est la suivante : le critère Amchem est-il le critère juridique qui convient pour décider d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale?
ANALYSE
[13] Le principal argument d'Apotex est que, en l'espèce, le critère qui convient est celui du forum non conveniens, et elle demande, en s'inspirant de l'arrêt Amchem, « si un autre tribunal est plus approprié » . Cependant, le critère du forum non conveniens ne doit être utilisé que par la cour dans laquelle l'action a d'abord commencé. Cette cour doit déterminer s'il convient de suspendre l'action entreprise devant elle parce qu'il existe un tribunal plus approprié que le sien. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le critère Amchem n'autorise pas la Cour fédérale du Canada à déterminer qu'elle est plus appropriée que la cour d'un autre ressort où l'action parallèle a pris naissance. Cela s'obtient par une injonction contre les poursuites, qui est une mesure de redressement vindicative, et contraire à la courtoisie judiciaire. Une telle injonction n'a pas été plaidée en l'espèce, et n'est manifestement pas appropriée dans ces circonstances (voir l'arrêt Amchem, aux par. 54-56).
[14] Cependant, selon moi, même si le critère du forum non conveniens est appliqué aux faits de l'espèce, la conclusion est la même; l'action intentée en Cour fédérale devrait être suspendue.
[15] Dans Amchem, la Cour suprême du Canada a énoncé en ces termes le critère du forum non conveniens :
Selon ce critère, le tribunal doit décider si un autre tribunal est nettement plus approprié. Cette modification a pour effet dans les cas de demande de suspension que, lorsque aucun tribunal n'est le plus approprié, le tribunal interne l'emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d'être un tribunal approprié (par. 53).
[...] aucune raison ne nous autorise sur le plan des principes à considérer la perte d'un avantage juridique comme une condition distincte plutôt que comme un facteur parmi ceux dont la cour tient compte pour déterminer le tribunal approprié. [...] il me semble que tout avantage juridique pour le demandeur ou pour le défendeur aurait dû être tenu pour l'un des facteurs à prendre en considération. Le poids à accorder à un avantage juridique dépend grandement du lien des parties avec le ressort en question. [...] la partie dont la demande a un lien réel et important avec un ressort peut légitimement faire valoir les avantages qu'elle peut en retirer (par. 32).
[16] Tout d'abord, il n'existe aucun motif de ressort pour que l'action intentée en Cour fédérale se poursuive car Astrazeneca est légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario du fait de l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dont le texte est le suivant :
37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. |
37. The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under section 42 and 43 for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act. |
Astrazeneca n'a pas exercé arbitrairement ce droit. La Cour de l'Ontario a compétence territoriale sur ces parties situées en Ontario, de même que compétence en matière de contrefaçon de droit d'auteur. Astrazeneca n'a pas procédé à une recherche d'un tribunal favorable.
[17] Quant à la question de causer une injustice quelconque à Apotex, la radiation des enregistrements de droit d'auteur d'Astrazeneca n'a, pour Apotex, aucune différence importante. Si elle obtient gain de cause dans l'action intentée en Ontario, Apotex aurait, entre elle-même et Astrazeneca, une conclusion in personam d'invalidité des enregistrements de droit d'auteur. En fait, Apotex pourrait attendre l'issue de l'action intentée en Ontario et tenter ensuite de faire radier les enregistrements de droit d'auteur par la Cour fédérale en soumettant simplement à cette dernière une demande fondée sur le paragraphe 57(4) de la Loi sur le droit d'auteur :
57. (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi : |
57. (4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or of any interested person, order the rectification of the Register of Copyrights by |
[...] |
[...] |
b) soit en radiant une inscription qui été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur; |
(b) the expunging of any entry wrongly made in or remaining on the Register, |
[...] |
[...] |
Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour. |
and any rectification of the Register under this subsection shall be retroactive from such date as the Court may order.. |
[18] Quoi qu'il en soit, Apotex n'a pas besoin d'une mesure de redressement in rem pour faire radier les enregistrements de droit d'auteur d'Astrazeneca parce que cette dernière s'est engagée devant la présente Cour à consentir par écrit à la radiation de tout enregistrement de droit d'auteur finalement déclaré et jugé invalide par la Cour de l'Ontario. Cet engagement est libellé, en partie, comme suit :
[Traduction] Afin de garantir qu'Apotex n'est privée d'aucun avantage juridique concevable en étant poursuivie au sein de la Cour de l'Ontario, nous (avocat d'Astrazeneca) sommes disposés à nous engager, au nom de notre cliente (Astrazeneca), à consentir à la radiation de l'une quelconque ou de la totalité des quatre enregistrements de droit d'auteur si la Cour de l'Ontario déclare que l'un quelconque des enregistrements est invalide entre Apotex et Astrazeneca. Autrement dit, la mesure de redressement inter se (disponible au sein de la Cour de l'Ontario) deviendrait, sur consentement, une mesure de redressement in rem (disponible uniquement au sein de la Cour fédérale).
L'engagement serait mis en oeuvre après qu'Astrazeneca aurait épuisé la totalité des appels possibles contre n'importe quelle décision de la Cour de l'Ontario ou que le délai relatif à un ou plusieurs de ces appels aurait expiré.
[19] Troisièmement, si Astrazeneca est déboutée au sein de la Cour de l'Ontario, il lui sera impossible, par l'application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, de faire valoir à l'encontre d'Apotex la validité de son droit d'auteur sur les monographies de produit. Le fait que les droits d'auteur ne seraient pas radiés pour le reste du monde ne ferait aucune différence pour Apotex ou les parties ayant avec elle connexité d'intérêts.
[20] Quant au redressement interlocutoire, Apotex formule l'hypothèse que la Cour de l'Ontario décernera une injonction interlocutoire contre elle et, si c'est le cas, que l'autorisation d'interjeter appel sera refusée. Astrazeneca ne devrait pas être privée de son droit d'intenter une poursuite en Ontario à cause d'une simple hypothèse. En tout état de cause, les deux parties font face au même obstacle si leur requête est rejetée au sein de la Cour de l'Ontario.
[21] Si la position d'Apotex est exacte, lorsque l'on plaide une question d'enregistrement de droit d'auteur cela signifie que n'importe quelle partie défenderesse dans une action engagée devant la Cour supérieure d'une province pour usurpation de droit d'auteur peut faire renvoyer cette action devant la Cour fédérale en demandant simplement que l'on radie l'enregistrement du droit d'auteur ou en invoquant le droit automatique d'interjeter appel, auprès de la présente Cour, des ordonnances interlocutoires d'un juge. Dans un tel cas, l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur serait, de fait, frappé de nullité.
[22] La décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Morguard Investments Ltd. c. De Savoye [1990] 3 R.C.S. 1077 (Morguard) est également pertinente en l'espèce, où l'on a affaire à deux tribunaux canadiens ayant une compétence territoriale et une compétence en la matière concurrentes, et où l'on fait valoir la perte d'un avantage juridique. Comme l'a déclaré le juge La Forest, aux pages 1099 et 1100 du recueil :
Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure - qui ont également un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux, sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. De plus, toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. Tout risque d'inéquité procédurale est aussi écarté par d'autres facteurs non constitutionnels, comme par exemple, le fait que les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie partout au Canada.
[23] Comme il a été déterminé que les avantages juridiques et d'autre nature qu'Apotex fait valoir sont tous dénués de substance, il n'y a pas lieu de refuser à Astrazeneca son choix de tribunal. En introduisant l'action intentée en Cour fédérale, Apotex a tenté artificiellement de faire pencher en sa faveur le critère du forum non conveniens. Dans ces circonstances, il convient de faire preuve de déférence envers la Cour de l'Ontario, où l'action a pris naissance. Comme il est indiqué dans l'affaire Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd., [1971] 3 All E.R. 558 (Ch. Div.), il est vexatoire qu'une partie intente une procédure en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard d'une question particulière lorsque cette même question est soulevée par son adversaire dans une procédure déjà engagée devant un autre tribunal où il n'est pas le demandeur, mais le défendeur [voir aussi Empire-Universal Films Ltd. v. Rank et al, [1947] O.R. 775 (H.C.J.)].
[24] En définitive, toutes autres choses étant presque égales, l'action qui a débuté en premier devrait se poursuivre.
[25] En résumé, le juge des requêtes a exercé comme il se doit le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d'accorder la suspension d'instance que sollicitait l'intimée. À mon sens, il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié, c'est-à-dire soit la Cour fédérale soit n'importe quelle cour supérieure provinciale, lorsqu'il est possible d'obtenir au sein d'une cour supérieure provinciale la quasi-totalité du redressement voulu, à la condition toutefois que l'une des parties prenne un engagement similaire à celui qui est exposé au paragraphe 18 des présents motifs.
[26] Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« B. Malone »
Juge
« J'y souscris.
A.M. Linden, J.C.A. »
« J'y souscris.
Marshall Rothstein, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-111-03
INTITULÉ : APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
(défenderesse)
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : L'HONORABLE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE LINDEN
L'HONORABLE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : Le 26 mai 2003
COMPARUTIONS : Andrew Brodkin/Nathalie Butterfield
Pour l'appelante
John R. Morrissey/Denise L. Lacombe
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Goodmans s.r.l.
Avocats et procureurs
Toronto (Ontario)
Pour l'appelante
Smart & Biggar
Toronto (Ontario)
Pour l'intimée
Date : 20030526
Dossier : A-111-03
Référence : 2003 CAF 235
Ottawa (Ontario), le 26 mai 2003
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
(défenderesse)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.