Date : 20031127
Dossier : A-57-03
Référence : 2003 CAF 459
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DANIEL NADORYK
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 novembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 27 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date : 20031127
Dossier : A-57-03
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DANIEL NADORYK
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 27 novembre 2003)
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions de la Cour de l'impôt. La première décision rejetait des appels à l'encontre de cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, lesquelles refusaient les pertes d'entreprise déclarées pour les années d'imposition 1996 et 1997. La seconde décision rejetait un appel à l'encontre d'une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle refusait les crédits de taxe sur les intrants demandés pour la même période. Les présents motifs s'appliquent à ces deux décisions.
[2] Le demandeur a pendant nombre d'années fait affaire dans le secteur du recyclage, allant des métaux de munitions en 1977 aux épaves de voitures plus tard. À l'époque des années d'imposition en question, il a déclaré faire affaire dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion.
[3] Il a déclaré exploiter cette entreprise sur une propriété où était également sise une résidence dans laquelle il habitait. Il a demandé la déduction de la totalité des dépenses ayant trait à cette propriété au titre de dépenses d'entreprise, y compris la résidence.
[4] En ce qui concerne l'entreprise de véhicules d'occasion, il avait quelques véhicules dont certains servaient à son usage personnel, mais il a inscrit toutes les dépenses relatives à ces véhicules au titre des dépenses d'entreprise.
[5] Durant les années d'imposition en question, il travaillait à plein temps à raison de 54 heures par semaine pour quelqu'un d'autre. Quoiqu'il ait déclaré avoir également consacré du temps à son entreprise de vente de véhicules, le juge de la Cour de l'impôt a estimé que la preuve présentée manquait de crédibilité.
[6] Le demandeur a subi des pertes qu'il a déclarées au titre des pertes d'entreprise pour chaque année d'imposition à partir de 1988 jusqu'à 2000. Ces pertes ont atteint 18 007 $ en 1996 et 25 236 $ en 1997.
[7] En 1997, il a fait une seule vente englobant 16 véhicules-épaves, laquelle a été réalisée par l'intermédiaire de son employeur, pour la somme de 1 400 $ seulement. En 1996, il a conclu seulement trois ventes de véhicules.
[8] Le demandeur n'a fait aucune publicité pour son entreprise et n'a placé aucune enseigne sur sa propriété.
[9] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur a tiré un « avantage personnel appréciable des dépenses qui occasionnent les pertes » . Il a également conclu à propos de l'entreprise du demandeur qu'on « ne peut pas logiquement conclure que c'est une entreprise véritable qui est exploitée de manière crédible pour procurer autre chose qu'un abri fiscal à l'appelant relativement à son revenu d'emploi. »
[10] Le juge de la Cour de l'impôt a appliqué le critère de l'attente raisonnable de profit. Il a mentionné ce qui suit :
Si le critère de l'attente raisonnable de profit ne devrait être appliqué qu'avec soin pour empêcher l'ADRC ou le tribunal d'appliquer son propre jugement commercial, et s'il faut se garder de l'appliquer lorsqu'il y a une véritable activité commerciale qui est exploitée de bonne foi de manière professionnelle dans le but véritable de réaliser un profit, le fait est que le critère existe et qu'il peut être appliqué lorsque le contribuable tire un avantage personnel appréciable des dépenses qui occasionnent les pertes.
[11] Le demandeur allègue que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appliquant le critère de l'attente raisonnable de profit et il s'appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Stewart c. Canada, 2002 CSC 46.
[12] Le juge de la Cour de l'impôt a rendu son jugement avant que le cas Stewart soit tranché par la Cour suprême du Canada. Néanmoins, à notre avis, les motifs du juge de la Cour de l'impôt ne sont pas incompatibles avec ceux de l'arrêt Stewart.
[13] L'arrêt Stewart n'a pas aboli le critère de l'attente raisonnable de profit, mais il a plutôt restreint son application aux cas où l'activité en cause comporte un aspect personnel. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la présente affaire comportait effectivement un aspect personnel.
[14] Le juge de la Cour de l'impôt a affirmé ce qui suit :
En fin de compte, j'ai eu de la difficulté à reconnaître que, durant les années en cause, l'appelant exploitait une véritable entreprise commerciale qui englobait raisonnablement tous les aspects qu'il a cherché à y intégrer.
Et il a ajouté ce qui suit :
La structure de l' « entreprise » générale de l'appelant, et les coûts qu'elle englobait nécessairement, compte tenu des dépenses qu'il y attribuait, n'est pas une structure logique pour l'activité en cause.
Par conséquent, il nous semble affirmer d'une manière semblable ce que la Cour suprême du Canada a dit dans l'arrêt Stewart pour expliquer que le contribuable n'avait pas exercé son activité conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux.
[15] Il nous est impossible de conclure que la Cour de l'impôt a commis une erreur dans la décision rendue concernant les cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[16] La Loi sur la taxe d'accise prévoit un critère d' « attente raisonnable de profit » et les conclusions de fait du juge de la Cour de l'impôt justifient nettement le rejet de l'appel du demandeur.
[17] Les présentes demandes seront rejetées avec dépens, lesquels seront limités aux débours engagés par la défenderesse.
_ J. Edgar Sexton _
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 27 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-57-03
INTITULÉ : DANIEL NADORYK
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, PELLETIER ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
Daniel Nadoryk POUR SON PROPRE COMPTE
Perry Derksen POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice
301 - 310 Broadway
Winnipeg (Man.) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel Nadoryk POUR SON PROPRE COMPTE
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada