A-339-95
OTTAWA (ONTARIO), LE PREMIER OCTOBRE 1996.
CORAM :MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
MONSIEUR LE JUGE LINDEN
MONSIEUR LE JUGE McDONALD
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA et
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,
appelants,
(intimés)
et
REJEAN A. ETHIER,
intimé.
(requérant)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
James K. Hugessen
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Louise Dumoulin Clark
A-339-95
CORAM :LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
LE JUGE LINDEN, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA et
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,
appelants,
(intimés)
et
REJEAN A. ETHIER,
intimé.
(requérant)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi premier octobre 1996.
Jugement rendu à l'audience, le premier octobre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
RENDUS PAR :LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
A-339-95
CORAM :LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
LE JUGE LINDEN, J.C.A.
LE JUGE McDONALD, J.C.A.
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA et
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,
appelants,
(intimés)
et
REJEAN A. ETHIER,
intimé.
(requérant)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mardi, premier octobre 1996)
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
Sans contester les conclusions de fait du juge des requêtes ni la conclusion que la décision de tenir un concours public était nulle pour être entachée de mauvaise foi et de considérations non pertinentes, M. Lester soulève deux moyens.
Premièrement, il dit que l'ordonnance du juge n'aurait pas dû déclarer vacant le poste que le concours était destiné à combler; seule la Commission de la Fonction publique peut révoquer une nomination. La simple réponse à cet argument, en présumant que l'énoncé de droit de M. Lester soit correct, est que le juge n'a pas prétendu révoquer une nomination. La vacance du poste était simplement la conséquence naturelle de l'annulation du concours ayant permis de doter le poste en cause.
Deuxièmement, M. Lester nous demande de corriger une «impression» que pourrait créer, selon lui, la lecture des motifs du juge. Le rôle de la Cour n'est pas de corriger des impressions et, en tout état de cause, le droit d'appel des appelants est limité par le paragraphe 27(1) au jugement lui‑même, c'est‑à‑dire au dispositif; les motifs, bien qu'ils puissent montrer comment le juge est arrivé à une conclusion erronée, (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), ne peuvent eux‑mêmes faire l'objet d'un appel.[1]
L'appel sera rejeté avec dépens.
«James K. Hugessen»
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Louise Dumoulin Clark
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-339-95
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE
ROYALE DU CANADA et
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,
appelants,
(intimés)
et
REJEAN A. ETHIER,
intimé.
(requérant)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :A-339-95
APPEL D'UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 8 MAI 1995 DANS LE DOSSIER T‑3388‑90
INTITULÉ DE LA CAUSE :Le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et autre
c.
Rejean A. Ethier
LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le mardi premier octobre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR :le juge Hugessen, J.C.A.
le juge Linden, J.C.A.
le juge McDonald, J.C.A.
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR :le juge Hugessen, J.C.A.
ONT COMPARU :
M. Geoffrey S. Lesterpour les requérants
M. Sean T. McGeepour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)pour les appelants
Nelligan ♦ Power
Ottawa (Ontario)pour l'intimé