Date : 20011211
Dossier : A-261-01
Référence neutre : 2001 CAF 388
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
JIANNIAN DONG
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 décembre 2001.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20011211
Dossier : A-261-01
Référence neutre : 2001 CAF 388
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
JIANNIAN DONG
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Vancouver, le mardi 11 décembre 2001)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit d'un appel sur question certifiée interjeté contre une décision rendue en matière de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l'immigration. La question certifiée est la suivante :
En vertu de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978, un demandeur doit-il avoir un diplôme universitaire de premier cycle pour recevoir les points prévus par l'alinéa 1e) du facteur des Études pour un diplôme de deuxième cycle?
[2] L'appelant est un citoyen de la République populaire de Chine. Il n'avait pas de baccalauréat ni de diplôme universitaire de premier cycle, mais il avait une maîtrise en sciences. Les alinéas 1c), d) et e) du facteur 1 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 prévoient que :
c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :
(i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéa b)(i) ou (iii), 10 points;
(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;
d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;
e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.
[3] Le juge des requêtes a estimé que l'agente des visas avait eu raison d'accorder à l'appelant seulement 13 points, en vertu du sous-alinéa 1c)(ii), plutôt que 16 points pour sa maîtrise, en vertu de l'alinéa 1e). Selon le juge, l'existence d'un diplôme universitaire de deuxième cycle repose sur celle d'un diplôme universitaire de premier cycle. Comme l'appelant n'avait aucun diplôme universitaire de premier cycle, son diplôme universitaire de deuxième cycle ne pouvait pas être reconnu. Le juge a donc convenu avec l'agente des visas que l'appelant avait droit uniquement à 13 points d'évaluation pour son diplôme d'études secondaires.
[4] À notre humble avis, le juge a tiré cette conclusion à tort. L'arrêt de la Cour Hameed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (2001) 268 N.R. 185, règle l'issue du présent appel. Dans cet arrêt, le juge Evans, s'exprimant au nom de la majorité, a conclu que les alinéas 1d) et 1e) s'appliquaient indépendamment l'un de l'autre. En d'autres termes, un demandeur ayant un diplôme universitaire de deuxième cycle a droit à 16 points d'appréciation même s'il n'a pas un diplôme universitaire de premier cycle exigeant au moins 3 ans d'études à temps plein. L'appelant en l'espèce avait un diplôme universitaire de deuxième cycle, une maîtrise en sciences; il aurait dû recevoir 16 points.
[5] Le juge des requêtes a fait une distinction d'avec l'arrêt Hameed au motif que, dans cette affaire, l'appelant avait un diplôme universitaire de premier cycle, qui n'exigeait cependant pas 3 ans d'études à temps plein, tandis qu'en l'espèce, l'appelant n'avait tout simplement pas de diplôme de premier cycle. Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une distinction valable. L'arrêt Hameed établit le principe que l'alinéa 1e) s'applique indépendamment de l'alinéa 1d). Autrement dit, si un demandeur a un diplôme universitaire de deuxième cycle, il n'importe pas qu'il ait ou non un diplôme de premier cycle et, s'il en a un, il n'importe pas que ce diplôme exige ou non 3 ans d'études à temps plein.
[6] L'intimé concède que les alinéas 1d) et 1e) sont indépendants. Il prétend toutefois que pour les fins de l'appréciation, une personne ne peut pas avoir un diplôme universitaire de deuxième cycle sans avoir d'abord obtenu un diplôme universitaire de premier cycle. Nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation du Règlement. En fait, l'intimé écarte par interprétation le mot « cycle » du Règlement. Si ce mot n'y figurait pas, il aurait raison de prétendre qu'une personne ne pourrait pas avoir un deuxième diplôme universitaire sans en avoir un premier.
[7] Il faut toutefois donner un sens au mot « cycle » . Un diplôme universitaire de premier cycle, de deuxième cycle ou de troisième cycle comporte un niveau de scolarité et d'instruction reconnu, et non pas l'obtention d'un nombre de diplômes universitaires. Si une personne a atteint le niveau d'instruction correspondant à un diplôme universitaire de deuxième cycle, elle doit recevoir le nombre de points applicable à ce niveau d'instruction. Cette interprétation est conforme à l'objet du système de points d'appréciation, qui consiste à déterminer la probabilité qu'un demandeur s'établisse avec succès au Canada. Dans cette optique, c'est le niveau d'instruction, et non le nombre de diplômes, qui compte.
[8] Nous sommes d'avis de répondre ainsi à la question certifiée :
En vertu de l'annexe I du Règlement de l'immigration de 1978, un demandeur ne doit pas avoir un diplôme universitaire de premier cycle pour recevoir les points prévus par l'alinéa 1e) du facteur des Études pour un diplôme de deuxième cycle.
[9] L'appel sera accueilli, la décision du juge des requêtes sera annulée et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur elle conformément aux présents motifs.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-261-01
INTITULÉ : Jiannian Dong c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES NOËL ET MALONE
EN DATE DU : 11 décembre 2001
ONT COMPARU
Dennis Tanack POUR L'APPELANT
Rama Sood/ Sandra Weafer POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dennis Tanack POUR L'APPELANT
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada