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Date : 20031023

Dossier : A-442-01

Référence : 2003 CAF 394

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                               FRONT COMMUN DES PERSONNES

                                      ASSISTÉES SOCIALES DU QUÉBEC (FCPASQ)

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                             CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET

                                                    DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                            CANADIENNES (CRTC)

                                                                                   

                                                                                                                                                            intimé

                                                                                   et

                                                           RÉSEAU DE TÉLÉVISION

                                                       QUATRE-SAISONS INC. (TQS)

                                                                                                                                                            intimé

                               Audience tenue à Montréal (Québec), les 20 et 23 octobre 2003.

                         Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20031023

Dossier : A-442-01

Référence : 2003 CAF 394

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                               FRONT COMMUN DES PERSONNES

                                      ASSISTÉES SOCIALES DU QUÉBEC (FCPASQ)

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                             CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET

                                                    DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

                                                            CANADIENNES (CRTC)

                                                                                   

                                                                                                                                                            intimé

                                                                                   et

                                                           RÉSEAU DE TÉLÉVISION

                                                       QUATRE-SAISONS INC. (TQS)

                                                                                                                                                            intimé

                                              MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                         (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2003)


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                 L'appelant s'en prend à une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) rendue le 21 décembre 2000. Cette décision fait suite à une plainte portée contre le réseau de Télévision Quatre Saisons (TQS) pour la diffusion d'une émission intitulée Black-out au Lion d'Or et dont le thème du jour était : Le B.S., c'est ben correct. L'appelant reproche à cette émission sa forte propension à fomenter et alimenter le mépris et les préjugés à l'endroit des personnes qui bénéficient de l'aide sociale. Il demande alors au CRTC de se prononcer sur la conformité d'une telle émission avec les normes établies par la Loi sur la radiodiffusion, S.C. 1991, ch. 11 (Loi).

[2]                 Le CRTC soumet la plainte au Conseil régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Ce dernier, se fondant sur le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (Code) , conclut que TQS a enfreint la disposition prévue au paragraphe 6(3) du Code en présentant une image négative des bénéficiaires de l'aide sociale. Ce paragraphe exige un traitement objectif, complet et impartial d'un sujet diffusé.

[3]                 Toutefois, le CCNR se dit d'avis que TQS n'a pas enfreint l'article 2 du Code qui interdit le prononcé de commentaires discriminatoires. Sa conclusion repose sur le fait que le besoin en assistance sociale n'est pas un des motifs contenus à cet article et qu'il n'existe pas de lien entre ce motif et ceux que la disposition énumère, i.e. la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.


[4]                 Insatisfait de la décision du CCNR, l'appelant s'adresse à nouveau au CRTC et invoque l'alinéa 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49 (Règlement). Cet alinéa énonce :

5.(1) Il est interdit au titulaire de diffuser :

b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

5.(1) A licensee shall not broadcast

(b) any abusive comment or abusive pictorial representation that, when taken in context, tends to or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the basis of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical disability;

[5]                 Le CRTC ne tient pas d'audiences publiques. Après analyse des faits et du droit, il estime que l'émission en litige ne rencontre pas les normes de haute qualité que TQS doit maintenir dans sa programmation. Il conclut également que TQS n'a pas enfreint l'alinéa 5(1)b) du Règlement qui interdit la diffusion de propos offensants qui risquent d'exposer la victime de ces propos à la haine ou au mépris.

[6]                 Par sa procédure d'appel, l'appelant recherche les conclusions suivantes :

ACCUEILLIR le présent appel;

INFIRMER la décision rendue par le CRTC, le 21 décembre 2000 dans le cadre du dossier no 4677-341, référence no 981002ML819L-3;


RENDRE une décision à l'effet d'élargir l'interprétation de l'alinéa 5(1)b) du Règlement afin d'inclure la condition sociale aux motifs énumérés à cette disposition;

ADVENANT une décision de cette Cour à l'effet d'inclure le motif de la condition sociale à l'alinéa 5(1)b) du Règlement, l'appelant demande à cette Cour de rendre une décision à l'effet que l'intimé TQS a contrevenu à l'alinéa 5(1)b) du Règlement en diffusant des propos offensants à l'endroit des personnes assistées sociales dans le cadre de l'émission « Black-out au Lion d'Or » diffusée le ou vers le 1er septembre 1998;

SUBSIDIAIREMENT retourner le dossier au CRTC pour qu'il exerce sa compétence et décide si les propos tenus lors de l'émission « Black-out au Lion d'Or » le ou vers le 1er septembre 1998 étaient offensants à l'endroit des personnes assistées sociales, en contravention de l'alinéa 5(1)b) du Règlement, interprété selon les conclusions de cette Cour à l'effet d'inclure à cet alinéa le motif de la condition sociale;

[7]                 Pour les motifs ci-après énoncés, nous sommes d'avis que l'appelant ne peut obtenir les remèdes demandés et que l'appel doit être rejeté.

L'inclusion de la condition sociale comme motif analogue dans l'article 15 de la Charte et dans l'alinéa 5(1)b) du Règlement


[8]                 L'appelant soumet que la condition sociale est un motif analogue inclus dans l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). De cette prémisse, il prétend que ce motif doit aussi être inclus dans l'alinéa 5(1)b) du Règlement puisque les motifs énumérés sont les mêmes dans les deux dispositions.

[9]                 Il n'est pas nécessaire de déterminer si la condition sociale constitue ou non un motif de l'article 15 de la Charte car il n'y avait pas devant le CRTC, et il n'y a pas devant nous, de preuve suffisante des faits constitutionnels qui puisse nous permettre de décider si celle-ci est ou non un motif analogue à ceux énumérés à l'article 15 et à l'alinéa 5(1)b). Dans l'affaire Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, la Cour suprême du Canada a rappelé la nécessité d'avoir un fondement factuel avant de se livrer à une analyse des concepts de la Charte. Aux pages 361-362, le juge Cory écrit :

[8] Les affaires relatives à la Charte porteront fréquemment sur des concepts et des principes d'une importance fondamentale pour la société canadienne. Par exemple, les tribunaux seront appelés à examiner des questions relatives à la liberté de religion, à la liberté d'expression et au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Les décisions sur ces questions doivent être soigneusement pesées car elles auront des incidences profondes sur la vie des Canadiens et de tous les résidents du Canada. Compte tenu de l'importance et des répercussions que ces décisions peuvent avoir à l'avenir, les tribunaux sont tout à fait en droit de s'attendre et même d'exiger que l'on prépare et présente soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la Charte. Les faits pertinents présentés peuvent toucher une grande variété de domaines et traiter d'aspects scientifiques, sociaux, économiques et politiques. Il est souvent très utile pour les tribunaux de connaître l'opinion d'experts sur les répercussions futures de la loi contestée et le résultat des décisions possibles la concernant.

[9] Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Un intimé ne peut pas, en consentant simplement à ce que l'on se passe de contexte factuel, attendre ni exiger d'un tribunal qu'il examine une question (...).


[10]            En outre, il n'existe pas de preuve au dossier qui démontre que l'inclusion de la condition sociale à l'alinéa 5(1)b) du Règlement est ou serait une limite raisonnable à la liberté d'expression garantie par l'article 2(b) de la Charte et que cette limite se justifie dans une société libre et démocratique. La question n'est pas sans intérêt et la réponse est loin d'être évidente comme le fait ressortir la décision très partagée (4 - 3) de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. Alors que les quatre membres majoritaires de la Cour ont décidé que l'article 319(2) du Code criminel, qui punit le fait de fomenter la haine contre un groupe identifiable, constituait une atteinte justifiable à la liberté d'expression, les trois autres juges de la formation ont conclu que la restriction imposée par cet article n'était pas raisonnable et justifiée sous l'article 1 de la Charte.

[11]            Au soutien de son opinion, la majorité a noté l'exigence que la fomentation de la haine soit volontaire, le fait que le mot « haine » limite davantage la portée de l'interdiction, le fait que la disposition prévoit plusieurs moyens de défense et enfin le fait que le groupe identifiable est défini d'une manière restrictive. En l'espèce, l'interdiction prévue par le Règlement s'étend au mépris, il n'y a pas d'exigence de mens rea, aucun moyen de défense n'est prévu et le groupe identifié, que l'appelant voudrait voir élargir encore plus, n'est pas défini d'une manière aussi restrictive.


[12]            La nécessité d'un fondement factuel revêt aussi son importance pour l'analyse qui doit être faite sous l'article 1 de la Charte : Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54. Au paragraphe 30 de cette décision, le juge Gonthier l'énonce en ces termes :

Deuxièmement, un différend relatif à la Charte ne survient pas en l'absence de tout contexte. Son règlement exige une connaissance approfondie des objectifs du régime législatif contesté, ainsi que des contraintes pratiques liées à son application et des conséquences de la réparation constitutionnelle proposée. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme c'est souvent le cas, il devient nécessaire de décider si l'atteinte prima facie à un droit garanti par la Charte est justifiée au sens de l'article premier. À cet égard, les conclusions de fait d'un tribunal administratif et le dossier qu'il établit, de même que la perception éclairée qu'il a, à titre d'organisme spécialisé, des différentes questions que soulève une contestation constitutionnelle, seront souvent extrêmement utiles à la cour qui procède au contrôle judiciaire.

[13]            L'appelant nous a référé à plusieurs causes de jurisprudence sous l'article 15 de la Charte et sur la nécessité de donner à la Charte une interprétation large, libérale et généreuse : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.S.C. 145, Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, Corbère c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 203, Re Dartmouth/Halifax County Regional Housing Authority v. Sparks, 101 D.L.R. (4th) 224 (C.A.N-E.).

L'interdiction de l'alinéa 5(1)b) du Règlement et le principe de légalité


[14]            Toutes ces causes sous l'article 15 auxquelles pourraient s'en ajouter d'autres (voir par exemple Canada (Attorney General) v. Lesiuk, [2003] 2 F.C. 697 (C.A.); Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950; Granovsky v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703; Gosselin v. Quebec (Attorney General) (2002), 221 D.L.R. (4th) 257; Falkiner v. Ontario (Ministry of Community and Social Services), 59 O.R. (3d) 481) ont trait soit à l'accès à des bénéfices, au logement ou au travail, soit au droit de vote. Aucune ne vise, comme en l'espèce, une disposition pénale.

[15]            En effet, l'alinéa 5(1)b) du Règlement crée une interdiction punissable, en vertu de la Loi, par déclaration sommaire de culpabilité. Les peines en cas de manquement à l'obligation sont significatives comme le révèle le paragraphe 32(2) de la Loi :

32.(2) Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire_:

32 (2) Every person who contravenes or fails to comply with any regulation or order made under this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

a) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

(a) in the case of an individual, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars for a first offence and not exceeding fifty thousand dollars for each subsequent offence; or

(b) in the case of a corporation, to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand dollars for a first offence and not exceeding five hundred thousand dollars for each subsequent offence.

[16]            Accéder à la demande de l'appelant et inclure la condition sociale à l'alinéa 5(1)b) du Règlement comme motif analogue aurait un double effet. Premièrement, ce serait introduire dans une disposition à caractère pénal qui se veut précise et définitive une large mesure d'ambiguïté, d'imprévision et d'incertitude puisque pourraient alors s'ajouter, au gré des décisions judiciaires, d'autres motifs auxquels tant le législateur que l'infracteur pourraient même ne pas avoir songé. Deuxièmement, l'insertion de ce motif par voie de déclaration judiciaire aurait un effet rétroactif.


[17]            Or, pour des raisons évidentes de justice, d'équité ainsi que de sécurité et de prévisibilité juridiques, le droit pénal qui, par définition, impose des limites aux droits et aux libertés des citoyens ne tolère ni l'imprécision, ni la rétroactivité, ni la création d'infractions par le pouvoir judiciaire. Cette intolérance prend sa source dans le principe de légalité, en partie constitutionnalisé par l'article 11g) de la Charte qui stipule qu'une personne ne peut être déclarée coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada. "The principle of legality, or nulla poena sine lege," écrit J.C. Jeffries, Jr. dans Legality, Vagueness and the Construction of Penal Statutes, 71 Va.L.Rev. 189 (1985), "condemns judicial crime creation."

[18]            Dans l'arrêt R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170, à la page 203, la juge McLachlin rappelle la norme applicable en matière pénale :

C'est un concept fondamental du droit pénal que les règles de droit doivent être précises et définitives. C'est là un concept essentiel puisqu'une personne risque d'être privée de sa liberté et de subir la sanction et l'opprobre que jette une déclaration de culpabilité criminelle. Ce principe est inscrit dans la common law depuis des siècles, et formulé dans la maxime nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege - il ne saurait exister de crimes ou de sanctions sauf en conformité avec des règles de droit bien établies et précises. La création d'un crime qui ne correspond pas à ce principe fondamental pourrait bien de ce fait être inconstitutionnelle.


[19]            Le juge Lamer avait tenu des propos analogues dans la cause du Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123. Après avoir cité deux extraits de deux décisions de la Cour suprême des États-Unis déclarant que les lois d'une imprécision inacceptable sont nulles parce qu'elles sont la négation de l'application régulière de la Loi, à la page 1152, il écrit :

Les principes formulés dans ces deux citations ne sont pas nouveaux dans notre droit. En fait, ils sont fondés sur l'ancienne maxime latine nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege - il n'y a de crime ou de peine qu'en conformité avec une loi qui est certaine, sans ambiguïté et non rétroactive. La raison d'être de ce principe est claire. Il est essentiel dans une société libre et démocratique que les citoyens soient le mieux possible en mesure de prévoir les conséquences de leur conduite afin d'être raisonnablement prévenus des conduites à éviter et pour que le pouvoir discrétionnaire des responsables de l'application de la loi soit limité par des normes législatives claires et explicites.

[20]            Enfin, le principe de légalité ne permet pas en droit pénal l'interprétation par analogie comme l'expliquent les professeurs Fortin et Viau dans leur Traité de droit pénal général, Montréal, Éditions Thémis, 1992, à la page 28 :

Le principe de la légalité exclut de notre droit l'interprétation analogique. Cette méthode d'interprétation consiste essentiellement à comparer deux phénomènes ou situations qui comportent une similitude quant à des éléments jugés essentiels, et une dissemblance quant à des éléments accessoires, et à ne retenir que ce qui unit les phénomènes pour les traiter de façon analogue. Par exemple, la loi prohibe la situation A et la preuve faite contre l'accusé révèle la situation B, non prohibée par la loi. Le juge décide que la situation B, bien que différente de la situation A, en est tellement proche qu'il décide de lui appliquer la prohibition prévue pour la situation A. Cette méthode est incompatible avec le principe de la légalité parce que la situation B devient l'objet d'une prohibition judiciaire et non législative. En fait, le juge se fait législateur.

[21]            Il convient également de noter une différence importante de texte entre l'article 15 de la Charte et l'alinéa 5(1)b) du Règlement. Alors que, sous l'article 15, la liste des motifs n'est pas limitative comme l'indique l'usage du mot « notamment » , le texte de l'alinéa 5(1)b), sans doute dicté par sa vocation, est hermétique. Il est limitatif et ne contient pas ce « notamment » de l'article 15 de la Charte qui donne ouverture à l'interprétation analogique dans un contexte autre que pénal.


[22]            En l'espèce, l'appelant ne demande pas que l'alinéa 5(1)b) soit déclaré inconstitutionnel et que l'effet de cette déclaration soit suspendu pour permettre une modification du texte législatif. Il demande plutôt une déclaration de notre Cour que la condition sociale est un motif inclus dans l'interdiction de l'alinéa 5(1)b) depuis l'adoption du Règlement et que TQS a enfreint cette interdiction. Il reconnaît le caractère rétroactif de sa demande.

[23]            Sans juger du bien-fondé de sa prétention que la condition sociale est un motif analogue sous l'article 15 de la Charte, il est évident, pour les raisons exprimées, que nous ne possédons pas au plan légal la compétence pour l'inclure dans l'alinéa 5(1)b) du Règlement.

[24]            L'appel sera rejeté sans frais dans les circonstances, l'intimé TQS ayant décidé de ne pas se présenter à l'audience et de s'en remettre à la décision de la Cour.

           « Gilles Létourneau »            

                                                                                                             j.c.a.





                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                   

DOSSIER :                 A-442-01

INTITULÉ :

FRONT COMMUN DES PERSONNES

ASSISTÉES SOCIALES DU QUÉBEC (FCPASQ)

                                                                                                     appelant

et

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CANADIENNES (CRTC)

                                                                                                        intimé

et

RÉSEAU DE TÉLÉVISION

QUATRE-SAISONS INC. (TQS)

                                                                                                        intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                        Les 20 et 23 octobre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           (LÉTOURNEAU, NADON, PELLETIER J.C.A.)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE :                               LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS :

Me Carmen Palardy

POUR L'APPELANT


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                             

Ouellet, Nadon et associés

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANT

Contentieux du Conseil de la radiodiffusion

et des télécommunications canadiennes

Hull (Québec)

POUR L'INTIMÉ

CRTC

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉ

TQS


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