Date : 20010206
Dossier : A-549-99
Citation neutre : 2001 CAF 5
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PEGGY MCLEAN
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 1er février 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 6 février 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20010206
Dossier : A-549-99
Citation neutre : 2001 CAF 5
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PEGGY MCLEAN
défenderesse
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] Il s’agit d’une demande visant à obtenir une ordonnance en annulation de la décision du juge-arbitre datée du 18 juin 1999 qui porte le numéro suivant : CUB 45255.
[2] Par suite d’une enquête au sujet de la demande de prestations de la défenderesse, la Commission a conclu qu’il y avait une divergence entre le revenu que la défenderesse avait déclaré et celui qu’elle avait reçu pendant sa période de prestations.
[3] La Commission a conclu en novembre 1998, sur la base de l’ensemble des faits du dossier, que la défenderesse avait fait une fausse déclaration au sujet de son revenu et elle lui a imposé une pénalité.
[4] À l’origine, la pénalité a été fixée à 3 345 $; 7 fausses déclarations X taux de prestations de 403 $ X 200 p. 100 = 5 642 $, somme réduite à 3 345 $ pour tenir compte d’un trop-payé de 3 502 $. Ce montant a été révisé le 18 novembre 1998 et la pénalité a été réduite à 2 821 $, compte tenu du fait que la défenderesse n’avait pas reçu son courrier et qu’elle ignorait l’existence de l’ancienne pénalité; on a donc calculé de nouveau la pénalité à 100 p. 100 du taux de prestations; 7 fausses déclarations X taux de prestations de 403 $ X 100 p. 100 = 2 821 $.
[5] Dans les observations qu’elle a présentées au conseil arbitral, qui a maintenu sa décision, la Commission a dit que la pénalité avait été calculée de nouveau étant donné que la défenderesse avait déménagé et qu’elle n’avait reçu d’elle aucune correspondance, et en raison de la période difficile qu’elle traversait à l’époque où elle a eu une rémunération qu’elle n’a pas déclarée.
[6] Au début de l’audition de l’appel devant le juge-arbitre, l’avocat de la Commission a dit que celle-ci était disposée à réduire de nouveau la pénalité de 50 p. 100, soit de 2 821 $ à 1 410,50 $.
[7] Le juge-arbitre a conclu qu’il ressortait clairement de la preuve au dossier que la défenderesse avait subi énormément de stress en raison de la rupture de son mariage et de la situation financière dans laquelle elle s’était trouvée après que son époux l’a quittée en lui laissant des dettes.
[8] Pour ce qui est de la question de savoir si la défenderesse avait sciemment fait les fausses déclarations, le juge-arbitre a conclu que la Commission disposait d’éléments de preuve qui lui permettaient de prendre une décision, et une telle conclusion n’était pas déraisonnable.
[9] En conséquence, l’appel formé à l’égard de la question de savoir si la défenderesse avait fait de fausses déclarations a été rejeté.
[10] En ce qui concerne la pénalité, le juge-arbitre a reconnu que la Commission avait tenté d’agir de façon équitable, qu’elle avait reconnu que la défenderesse avait subi du stress et des difficultés, et qu’elle était disposée à réduire de nouveau la pénalité de 50 p. 100.
[11] Cependant, le juge-arbitre a réduit la pénalité à 750 $.
[12] Il s’agit de la partie de l’ordonnance que le demandeur cherche à faire annuler.
[13] Pour étayer cette décision, le juge-arbitre a dit :
[TRADUCTION] En ce qui concerne la pénalité, je suis convaincu que la Commission a constamment tenté d’agir de façon équitable. Cependant, en imposant la pénalité, la Commission a omis de tenir compte de la situation particulière de l’appelante et elle lui a imposé une pénalité en s’inspirant d’une formule. À mon avis, l’application d’une formule de pourcentage ne constitue pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire judiciaire. Elle est arbitraire et doit être annulée.
[14] Lorsque des circonstances atténuantes sont portées à son attention, la Commission est tenue d’examiner les circonstances particulières de l’intéressé. Il s’ensuit que toute pénalité qu’elle impose doit refléter ces circonstances. Or, la Commission peut remplir son obligation en ajustant le pourcentage.
[15] Nous sommes convaincus que la Commission a effectivement examiné les circonstances particulière de la défenderesse et qu’elle n’a pas exercé de façon déraisonnable son pouvoir discrétionnaire d’imposer une pénalité.
[16] Dans les circonstances, le juge-arbitre ne disposait d’aucun motif pour substituer une pénalité moindre à la pénalité initiale.
[17] La demande est accueillie et la décision du juge-arbitre est annulée. L’affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant pour qu’il soit statué de nouveau
sur celle-ci sur le fondement que la pénalité réduite de 1 410, 50 $ de la Commission soit rétablie.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je souscris à ces motifs
Marshall Rothstein »
« Je souscris à ces motifs
B. Malone »
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 20010206
Dossier : A-549-99
Ottawa (Ontario), le mardi 6 février 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PEGGY MCLEAN
défenderesse
JUGEMENT
La demande est accueillie et la décision du juge-arbitre est annulée. L’affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant pour qu’il soit statué de nouveau
sur celle-ci sur le fondement que la pénalité réduite de 1 410, 50 $ de la Commission soit rétablie.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-549-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
PEGGY MCLEAN
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER FÉVRIER 2001
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
EN DATE DU : 6 FÉVRIER 2001
ONT COMPARU :
J. André Chamberlain POUR L’APPELANT
Peggy McLean POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L’APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Aucun POUR L’INTIMÉE