A-463-96
CORAM : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
BERNARD FORRESTALL,
intimé.
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-écosse), le jeudi 12 décembre 1996.
Jugement rendu à l'audience, le 12 décembre 1996.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE HUGESSEN
A-463-96
CORAM : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
BERNARD FORRESTALL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le jeudi 12 décembre 1996)
LE JUGE HUGESSEN
L'intimé a été congédié par son employeur pour des raisons disciplinaires. Il a déposé un grief, et un arbitre a ordonné sa réintégration. Le dispositif de la sentence arbitrale est ainsi rédigé :
[TRADUCTION] En fin de compte, le grief est accueilli en partie. Le prétendu congédiement du plaignant est annulé et une suspension de trois jours y est substituée. La suspension est censée commencer le 21 juillet et avoir été purgée en cours d'emploi pendant les trois prochains jours ouvrables. Il est ordonné à l'employeur de dédommager le plaignant de tout manque à gagner et de toute perte d'avantages. Il lui est également ordonné d'offrir un emploi au plaignant au poste de Nicholson Hall dès que les circonstances le permettent, avec des dommages-intérêts jusqu'à ce qu'une telle offre ait été faite.
(Sentence arbitrale, pages 19 et 20)
L'employeur a choisi, non pas de rappeler l'intimé au travail, mais de lui payer ce qu'il aurait par ailleurs gagné pour une période de onze jours à compter de la fin de la suspension juqu'au moment où l'emploi a pris fin, et il aurait été licencié de toute façon.
Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a eu tort de conclure que ces onze jours représentaient un emploi assurable pour l'intimé. Il n'a pas travaillé pendant cette période. Ce qu'il a reçu de son employeur était, pour reprendre les mots utilisés par l'arbitre, des «dommages-intérêts». Il ne s'agissait pas de salaires.
Comme nous l'avons dit dans l'arrêt Élément c. MRN
[1]
:
...une personne qui ne fournit pas une prestation de travail et ne touche aucun salaire n'exerce pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi.
Tel est, à l'évidence, le cas de l'intimé.
La décision de la Cour canadienne de l'impôt sera en conséquence annulée, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à un nouvel examen en tenant compte du fait que l'intimé n'occupait pas un emploi assurable au cours de la période en question.
«James K. Hugessen»
J.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-463-96
ENTRE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
et
BERNARD FORRESTALL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :A-463-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Procureur général du Canada c. Bernard Forrestall
LIEU DE L'AUDIENCE :Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE :Le jeudi 12 décembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Hugessen
Le juge Décary
Le juge suppléant Chevalier
PRONONCÉS À l'AUDIENCE PAR : Le juge Hugessen
ONT COMPARU :
Bruce S. Russell pour le requérant
Coline Morrow pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le requérant
Richard and MacDonald
Antigonish (Nouvelle-Écosse) pour l'intimé