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A-463-96

 

 

 

 

 

CORAM : LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

 

 

 

 

ENTRE

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

requérant,

 

et

 

BERNARD FORRESTALL,

 

intimé.

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-écosse), le jeudi 12 décembre 1996.

 

 

Jugement rendu à l'audience, le 12 décembre 1996.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE HUGESSEN


A-463-96

 

 

CORAM : LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

 

 

 

 

ENTRE

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

requérant,

 

et

 

 

BERNARD FORRESTALL,

 

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le jeudi 12 décembre 1996)

 

 

LE JUGE HUGESSEN

 

L'intimé a été congédié par son employeur pour des raisons disciplinaires. Il a déposé un grief, et un arbitre a ordonné sa réintégration. Le dispositif de la sentence arbitrale est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION] En fin de compte, le grief est accueilli en partie. Le prétendu congédiement du plaignant est annulé et une suspension de trois jours y est substituée. La suspension est censée commencer le 21 juillet et avoir été purgée en cours d'emploi pendant les trois prochains jours ouvrables. Il est ordonné à l'employeur de dédommager le plaignant de tout manque à gagner et de toute perte d'avantages. Il lui est également ordonné d'offrir un emploi au plaignant au poste de Nicholson Hall dès que les circonstances le permettent, avec des dommages-intérêts jusqu'à ce qu'une telle offre ait été faite.


 

 


(Sentence arbitrale, pages 19 et 20)

 

 

L'employeur a choisi, non pas de rappeler l'intimé au travail, mais de lui payer ce qu'il aurait par ailleurs gagné pour une période de onze jours à compter de la fin de la suspension juqu'au moment où l'emploi a pris fin, et il aurait été licencié de toute façon.

Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a eu tort de conclure que ces onze jours représentaient un emploi assurable pour l'intimé. Il n'a pas travaillé pendant cette période. Ce qu'il a reçu de son employeur était, pour reprendre les mots utilisés par l'arbitre, des «dommages-intérêts». Il ne s'agissait pas de salaires.

Comme nous l'avons dit dans l'arrêt Élément c. MRN [1] :

...une personne qui ne fournit pas une prestation de travail et ne touche aucun salaire n'exerce pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi.

 

Tel est, à l'évidence, le cas de l'intimé.

La décision de la Cour canadienne de l'impôt sera en conséquence annulée, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle procède à un nouvel examen en tenant compte du fait que l'intimé n'occupait pas un emploi assurable au cours de la période en question.

«James K. Hugessen»

J.

 

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

A-463-96

 

 

 

ENTRE

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

requérant,

 

et

 

 

BERNARD FORRESTALL,

 

intimé.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

No DU GREFFE :A-463-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Procureur général du Canada c. Bernard Forrestall

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le jeudi 12 décembre 1996

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Hugessen

Le juge Décary

Le juge suppléant Chevalier

 

PRONONCÉS À l'AUDIENCE PAR : Le juge Hugessen

 

 

ONT COMPARU :

 

Bruce S. Russell pour le requérant

 

Coline Morrow pour l'intimé

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario) pour le requérant

 

 

Richard and MacDonald

Antigonish (Nouvelle-Écosse) pour l'intimé



[1] (21 mai 1996), A-751-95 (C.A.F.) [non publié].

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