Date : 20011011
Dossier : A-606-00
CALGARY (Alberta), le jeudi 11 octobre 2001.
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MERCHANT (2000) LTD.
intimée
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall E. Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad.a.
Date : 20011011
Dossier : A-606-00
Référence neutre : 2001 CAF 301
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MERCHANT (2000) LTD.
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le mercredi 10 octobre 2001.
Jugement rendu oralement à l'audience à Calgary (Alberta),
le mercredi 10 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20011011
Dossier : A-606-00
Référence neutre : 2001 CAF 301
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MERCHANT (2000) LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Calgary (Alberta),
le mercredi 10 octobre 2001)
[1] L'appelante Merchant (2000) Ltd. (ci-après appelée Merchant) a présenté une demande de contrôle judiciaire en vue de contester une demande péremptoire délivrée par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 230(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lui enjoignant de tenir les registres et livres de comptes spécifiés dans la demande pour que le ministre puisse déterminer de la façon appropriée le montant des impôts qu'elle devrait payer.
[2] La demande péremptoire, qui a été faite dans une lettre en date du 12 juin 1998, disait entre autres choses ce qui suit :
[TRADUCTION] Un vérificateur de ce bureau s'est rendu à vos bureaux le 27 janvier 1997 et m'a depuis lors mis au courant de l'état des livres et registres tenus par votre entreprise. J'ai examiné ce rapport et je suis d'avis que vous ne tenez pas les livres et registres voulus pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[3] Un affidavit a été établi par un certain M. Button, vérificateur au bureau de
Regina de Revenu Canada, qui était le principal responsable des affaires fiscales de Merchant depuis 1994; M. Button expliquait qu'à son avis, les documents financiers de Merchant n'étaient pas satisfaisants et déclarait que la chose posait un problème lorsqu'il s'agissait de déterminer avec exactitude la dette fiscale de la société. Si le ministre avait pris sa décision en se fondant sur le contenu de cet affidavit, l'affidavit aurait clairement servi de fondement raisonnable justifiant la conclusion du ministre, même si le vérificateur n'avait jamais expressément dit que les registres voulus n'étaient pas tenus pour l'application du paragraphe 230(3).
[4] Toutefois, l'affidavit ne dit pas que le ministre avait à sa disposition les renseignements qui y sont énoncés. La lettre par laquelle Merchant a été informée de la demande péremptoire ne précise pas elle non plus ce que renfermait le rapport du vérificateur.
[5] Étant donné que M. Button était, au bureau, le vérificateur responsable des affaires fiscales de Merchant et que, dans son affidavit, il a énoncé les raisons pour lesquelles ces registres n'étaient pas satisfaisants, soit une question faisant continuellement l'objet d'un désaccord entre Merchant et lui, on s'attendrait, comme le juge des requêtes l'a conclu, à ce que le rapport du vérificateur mentionné dans la lettre ait été fourni à M. Button. Toutefois, compte tenu des éléments mis à la disposition de la Cour, il n'est pas possible de savoir si les renseignements contenus dans ce rapport étaient les mêmes que ceux qui figuraient dans l'affidavit.
[6] Il n'y a rien dans le dossier mis à notre disposition qui indique le fondement de la décision du ministre de délivrer une demande péremptoire. Le juge des requêtes a statué que le ministre ne pouvait pas délivrer une demande péremptoire à moins qu'il n'ait été établi que le demandeur ne tenait pas les registres voulus. Le juge des requêtes a conclu qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que les registres voulus n'étaient pas tenus. Il a donc annulé la demande péremptoire.
[7] À notre avis, le juge des requêtes a commis une erreur dans son analyse lorsqu'il a dit que la question de savoir si les registres voulus étaient tenus par Merchant constitue une « question de compétence » à l'égard de laquelle le ministre doit avoir raison pour que sa décision soit maintenue.
[8] Merchant pourrait uniquement obtenir une réparation si elle établissait que le décideur avait commis une erreur susceptible de révision, soit en l'espèce une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le paragraphe 230(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[9] Dans le contexte de la présente espèce, Merchant aurait été obligée de démontrer que le ministre ne disposait d'aucun élément raisonnablement susceptible d'étayer la conclusion qu'il avait tirée, à savoir que Merchant ne tenait pas les registres voulus. De fait, aucun élément de preuve indiquant le fondement de la décision du ministre n'a été déposé.
[10] Il incombait à Merchant, en sa qualité de demanderesse aux fins du contrôle judiciaire de la décision du ministre, d'établir que ce dernier ne disposait pas de pareil élément de preuve lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vue de délivrer une demande péremptoire. L'article 317 des Règles de la Cour fédérale autorise une partie à demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet d'une demande lui soient transmis. Merchant n'a pas demandé ces éléments et n'a pas non plus invoqué les dispositions de l'article 317 des Règles. Par conséquent, Merchant ne saurait sérieusement soutenir que la Cour ne dispose pas du fondement de la décision du ministre. Puisque le fondement de la décision du ministre n'est pas mis à la disposition de la Cour, Merchant ne peut pas démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été exercé d'une façon non appropriée.
[11] Par conséquent, l'appel est accueilli et une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire est rendue.
[12] L'appelante a droit à ses dépens dans l'appel.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Calgary (Alberta),
le 11 octobre 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011011
Dossier : A-606-00
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MERCHANT (2000) LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-606-00
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine
c.
Merchant (2000) Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : le 11 octobre 2001
COMPARUTIONS :
M. Gérald L. Chartier POUR L'APPELANTE
M. Curtis R. Stewart
M. Michel Bourque POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'APPELANTE
Bennett Jones
Calgary (Alberta) POUR L'INTIMÉE