Date : 20010502
Dossier : A-491-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 2 MAI 2001
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
E N T R E :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
et
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
J U G E M E N T
L'appel est rejeté, avec dépens pour chacun des intimés. Les dépens seront taxés à la norme supérieure de la colonne V, et ils seront payables immédiatement sur taxation.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010502
Dossier : A-491-00
Référence neutre : 2001 CAF 140
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
E N T R E :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
et
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001
JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 20010502
Dossier : A-491-00
Référence neutre : 2001 CAF 140
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
E N T R E :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
et
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, FEMMES ACTION
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 2 mai 2001)
LE JUGE STRAYER
[1] Le présent appel porte sur une décision de Monsieur le juge Pinard, en date du 7 juillet 2000, par laquelle il rejetait la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelante Bell Canada (Bell), visant l'annulation de la décision d'une formation du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), rendue le 29 novembre 1997, qui portait sur trois requêtes que Bell avait présentées.
[2] L'audition devant le Tribunal porte sur diverses plaintes déposées par les syndicats intimés et par Femmes Action, au nom de certains de leurs membres, alléguant que Bell exerce une discrimination contrairement à l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) en ne leur fournissant pas un salaire égal pour un travail de même valeur. Au tout début de l'audition devant le Tribunal, Bell a présenté plusieurs objections préliminaires, qui ont toutes été rejetées par la formation. Le juge Pinard a rejeté la demande d'annuler les décisions interlocutoires de la formation, au motif que le contrôle judiciaire était prématuré dans les circonstances.
[3] Une seule de ces décisions nous est soumise, savoir le refus du Tribunal de rejeter les plaintes présentées par les syndicats au motif qu'ils n'ont pas qualité pour agir. Ce motif se fonde sur le paragraphe 40(1) de la Loi, qui autorise un « individu ou un groupe d'individus » à déposer une plainte.
[4] Selon nous, la présente Cour n'aurait pas raison d'autoriser Bell à soulever cette question à cette étape de la procédure dans le cadre d'un contrôle judiciaire. En 1996, elle a demandé la délivrance d'un bref de certiorari et de prohibition pour empêcher la Commission de référer ces plaintes à une formation du Tribunal. Elle avait alors contesté le statut des syndicats pour déposer des plaintes au nom de leurs membres, s'appuyant sur le paragraphe 40(2) de la Loi plutôt que sur le paragraphe 40(1) qu'elle invoque maintenant. En 1998, la présente Cour a rejeté la contestation du statut des syndicats en faisant précisément remarquer que Bell n'avait pas invoqué le paragraphe 40(1) (Bell Canada c. SCCEP [1999] 1 C.F. 113, à la page 141). La présentation par Bell, dans le cadre d'une autre procédure interlocutoire, d'une nouvelle contestation du statut des syndicats fondée sur un motif qu'elle aurait pu invoquer dans les procédures antérieures constitue un abus des procédures. Il est possible que la question puisse être soulevée dans le cadre d'un contrôle judiciaire après que la formation aura pris sa décision finale, bien qu'à ce moment-là on pourrait soulever l'argument de la res judicata. La Cour devra alors traiter de toute la question.
[5] Par conséquent, nous rejetons l'appel. À la demande des intimés, nous accordons les dépens à la marge supérieure de la colonne V.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une ordonnance de la Section de première instance en date du 7 juillet 2000, no du greffe T-2281-99.
No DU GREFFE : A-491-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bell Canada
et
Association canadienne des employés de téléphone et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (STRAYER, ROTHSTEIN, SEXTON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Strayer
DATE DES MOTIFS : le 2 mai 2001
ONT COMPARU
M. Murray POUR L'APPELANTE
M. Steinberg POUR L'INTIMÉE
Association canadienne des employés de téléphone
M. Engelmann POUR L'INTIMÉ
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
MM. Duval et Dufresne POUR L'INTIMÉE
La Commission canadienne des droits de la personne
(2)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Heenan Blaikie POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Koskie Minsky POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario) Association canadienne des employés de téléphone
Caroline Engelmann Gottheil POUR L'INTIMÉ
Ottawa (Ontario) Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Avocat de la Commission POUR L'INTIMÉE
La Commission canadienne des droits de la personne