Date : 20010531
Dossier : A-225-01
OTTAWA (ONTARIO), le 31 mai 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYNCHRONICS LTD, SYNCHRONICS,
IAN BROWN et MARCUS LEECH
faisant affaire sous le nom de Synchronics
appelants
et
SYNCHRONICS, INCORPORATED
intimée
ORDONNANCE
1. La requête en annulation est accueillie en partie et l'appel est rejeté, sauf en ce qui concerne l'appel de l'adjudication des dépens effectuée par Monsieur le juge Teitelbaum dans l'ordonnance qu'il a rendue le 28 mars 2001.
2. Un avis modifié d'appel se rapportant uniquement à l'appel de l'adjudication des dépens doit être signifié et déposé au plus tard le 29 juin 2001.
3. MM. Brown et Leech sont conjointement autorisés à représenter les appelantes dans l'appel de l'adjudication des dépens.
4. MM. Brown et Leech peuvent également à leur gré représenter les appelantes dans une requête visant à faire modifier l'intitulé de la cause de façon à radier Synchronics Ltd.
« A.J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
Date : 20010531
Dossier : A-225-01
Référence neutre : 2001 CAF 172
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYNCHRONICS LTD, SYNCHRONICS,
IAN BROWN et MARCUS LEECH
faisant affaire sous le nom de Synchronics
appelants
et
SYNCHRONICS, INCORPORATED
intimée
Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2001.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
Date : 20010531
Dossier : A-225-01
Référence neutre : 2001 CAF 172
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYNCHRONICS LTD, SYNCHRONICS,
IAN BROWN et MARCUS LEECH
faisant affaire sous le nom de Synchronics
appelants
et
SYNCHRONICS, INCORPORATED
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] En 1998, une personne morale connue sous le nom de Synchronics, Incorporated a intenté, dans le dossier T-2407-98, une action contre des défendeurs qui étaient désignés, dans la déclaration, comme étant [TRADUCTION] « Synchronics Ltd., Synchronics, Ian Brown et Marcus Leech, faisant affaire sous le nom de Synchronics » . Une défense et une demande reconventionnelle ont été déposées au greffe mais, pour des raisons qui deviendront apparentes, elles n'ont jamais été acceptées aux fins du dépôt.
[2] À divers moments au cours des procédures se rapportant à la présente action, les défendeurs désignés ont affirmé qu'en fait, il n'existe pas de personne morale appelée Synchronics Ltd. et que « Synchronics » est le nom d'une société de personnes dont MM. Brown et Leech sont membres. Aux fins qui nous occupent, je supposerai que c'est bien le cas et je ne tiendrai pas compte des mentions de Synchronics Ltd., et ce, même si l'intitulé de la cause n'a jamais été modifié.
[3] L'action était fondamentalement intentée contre la société de personnes appelée Synchronics. MM. Brown et Leech sont désignés, non en leur qualité personnelle, mais en leur qualité d'associés de Synchronics. Pour plus de commodité, je désignerai les défendeurs collectivement comme étant la société Synchronics.
[4] La société Synchronics a tenté dès le début de se défendre contre l'action sans être représentée par un avocat. La chose a entraîné l'application de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui est ainsi libellée :
Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. |
A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be. |
|
[5] Peu de temps après le dépôt de la déclaration, la société Synchronics a demandé une ordonnance autorisant M. Brown ou M. Leech à agir en son nom et une ordonnance permettant le dépôt d'une défense et d'une demande reconventionnelle conjointes. Cette requête a été rejetée par Monsieur le juge Teitelbaum le 23 mars 1999 parce qu'elle n'était pas étayée par un affidavit.
[6] Le 7 mai 1999, le juge Teitelbaum a rejeté une requête que la société Synchronics avait présentée en vue de faire réexaminer l'ordonnance qu'il avait rendue le 23 mars 1999. Le même jour, le juge examinait une requête présentée par Synchronics, Incorporated en vue de l'obtention d'un jugement par défaut. Il a accordé à la société Synchronics un délai de 15 jours en vue de retenir les services d'un avocat, à défaut de quoi un jugement par défaut serait rendu. La société Synchronics n'a pas retenu les services d'un avocat dans un délai de 15 jours et, de fait, à ce jour, elle n'est pas représentée par un avocat.
[7] Le 10 mai 1999, la société Synchronics a déposé un avis d'appel contre les trois ordonnances rendues par le juge Teitelbaum. Synchronics, Incorporated a demandé l'annulation de l'appel. Dans une ordonnance rendue le 15 juin 1999 et certifiée le 21 juin 1999, l'appel a été annulé pour le motif qu'il avait été interjeté en dehors du délai imparti dans la mesure où il se rapportait à l'ordonnance que le juge Teitelbaum avait rendue le 23 mars 1999 et qu'étant donné que l'ordonnance ne pouvait pas faire l'objet d'un appel, les appels des deux ordonnances du 7 mai 1999 qui dépendaient de l'ordonnance du 23 mars 1999 ne pouvaient pas être maintenus. La société Synchronics a demandé une autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. L'autorisation de pourvoi a été refusée le 16 mars 2000. L'autorisation de réexaminer le refus d'autorisation a été rejetée le 4 août 2000.
[8] Dans l'intervalle, le 3 avril 2000, le juge Teitelbaum a accordé un jugement par défaut contre la société Synchronics. La société Synchronics en a appelé de cette ordonnance et a demandé l'autorisation de permettre à MM. Brown et Leech de la représenter dans l'appel interjeté contre l'ordonnance relative au jugement par défaut ainsi qu'un sursis à l'exécution de l'ordonnance relative au jugement par défaut. J'ai rejeté les deux requêtes le 31 mai 2000. L'appel a été rejeté le 19 juin 2000. La société Synchronics a demandé l'autorisation d'en appeler des deux ordonnances devant la Cour suprême du Canada. L'autorisation a été refusée le 1er mars 2001.
[9] Le 12 mars 2001, la société Synchronics a demandé une ordonnance annulant l'ordonnance du 3 avril 2001 relative au jugement par défaut. Le 28 mars 2001, cette requête a été rejetée par le juge Teitelbaum, qui a en outre accordé à Synchronics, Incorporated des dépens d'un montant de 1 500 $ payables sans délai.
[10] Le 9 avril 2001, la société Synchronics a déposé un avis d'appel en vue de contester l'ordonnance que le juge Teitelbaum avait rendue le 28 mars 2001. Cet avis d'appel indique que la société Synchronics conteste encore la décision initiale du 23 mars 1999, par laquelle le juge lui avait refusé l'autorisation d'être représentée par MM. Brown et Leech, et conteste par ailleurs pour divers motifs la validité juridique de la règle 120. De plus, il est allégué dans l'avis d'appel que la Cour fait injustement preuve de partialité envers les plaideurs non représentés et que l'adjudication de dépens au montant de 1 500 $ est de nature punitive.
[11] Synchronics, Incorporated a demandé une ordonnance annulant l'appel qui a été interjeté le 9 avril 2001. La requête est fondée sur ce que l'objet de l'appel constitue une chose jugée ou, subsidiairement, qu'il s'agit d'une tentative illégitime visant à prolonger la présente instance, ce qui constitue un abus de la procédure de la Cour. Le 30 avril 2001, la société Synchronics a déposé une réponse à la requête en annulation.
[12] Dans une lettre en date du 2 mai 2001 adressée à l'administrateur de la Cour, Synchronics, Incorporated affirme que la réponse du 30 avril 2001 n'aurait pas dû être acceptée aux fins du dépôt parce qu'elle avait été soumise par MM. Brown et Leech, qui ne sont pas autorisés à représenter la société Synchronics. Cet argument est peut-être bien fondé, mais puisque la réponse avait de fait été acceptée aux fins du dépôt avant que Synchronics, Incorporated ait contesté le bien-fondé de l'acceptation, j'ai lu la réponse et je l'ai prise en considération en examinant la requête visant à faire annuler l'appel.
[13] J'ai conclu que la requête de Synchronics, Incorporated doit être en partie accordée pour le motif que l'avis d'appel soulève des questions qui ont déjà été réglées lors d'une instance antérieure et qu'il y a donc chose jugée. Le principe applicable est résumé dans la décision Thomas v. Trinidad and Tobago (Attorney General) (1990), 115 N.R. 313 (C.P.), aux pages 316 et 317, dans un passage que la présente Cour a adopté au paragraphe 36 de l'arrêt Canada c. Chevron Canada Resources Ltd., [1999] 1 C.F. 349 (C.A.) :
L'intérêt public exige qu'il y ait un terme aux litiges et que personne ne devrait faire l'objet d'une action intentée par la même personne plus d'une fois sur la même question. Ce principe ne s'applique pas seulement lorsque le redressement recherché et les motifs invoqués sont les mêmes dans la deuxième action que dans la première, mais aussi lorsque l'objet des deux actions est le même et que l'on cherche à invoquer dans le cadre de la deuxième action des questions de fait ou de droit directement liées qui auraient pu être soulevées dans le cadre de la première action mais qui ne l'ont pas été. L'énoncé classique sur le sujet se trouve dans l'extrait suivant du jugement rendu par le vice-chancelier Wigram dans Henderson v. Henderson (1843), 3 Hare 100, à la page 115 :
« [...] lorsqu'une question donnée devient l'objet d'un litige devant être tranché par un tribunal compétent, la cour exige des parties à ce litige qu'elles fassent valoir l'ensemble des éléments de leur affaire et elle ne leur permettra pas (à moins de circonstances exceptionnelles) de revenir avec le même objet dans un autre litige relativement à des questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre du premier litige mais qui ne l'ont pas été uniquement parce que les parties ont, par négligence, par erreur ou même en raison d'un cas fortuit, omis de soulever certains éléments. Le principe de la chose jugée s'applique, à moins de circonstances exceptionnelles, non seulement aux éléments sur lesquels les parties ont expressément demandé à la Cour de se prononcer, mais aussi à chacun des éléments qui font logiquement partie de l'objet du litige et que les parties auraient pu soulever à l'époque si elles avaient fait preuve de diligence raisonnable. »
[14] Le même raisonnement s'applique aux appels. Dans ce cas-ci, la société Synchronics voulait clairement dès le début qu'une ordonnance soit rendue en vertu de la règle 120 afin de lui permettre de se faire représenter par MM. Brown et Leech, mais la tentative visant à l'obtention de pareille ordonnance a échoué par suite de l'ordonnance rendue par le juge Teitelbaum le 23 mars 1999. Cette ordonnance aurait pu être portée en appel si l'appel avait été interjeté en temps opportun, ou si une prorogation de délai avait été demandée et obtenue. Tout argument visant à contester la validité juridique de la règle 120 ou son application en l'espèce aurait pu et aurait dû être soulevé dans le cadre de la requête initiale que le juge Teitelbaum a entendue, laquelle a donné lieu à la délivrance de l'ordonnance du 23 mars 1999, ou du moins dans le cadre de l'appel de cette ordonnance.
[15] Toutefois, je ne puis constater aucun fondement en droit permettant d'empêcher la société Synchronics de poursuivre l'appel se rapportant à l'adjudication des dépens. L'appel doit donc être rejeté, sauf en ce qui concerne l'adjudication des dépens effectuée par le juge Teitelbaum dans l'ordonnance du 28 mars 2001. Un avis modifié d'appel se rapportant uniquement à un appel de l'adjudication des dépens doit être signifié et déposé au plus tard le 29 juin 2001.
[16] La société Synchronics n'a pas officiellement demandé la délivrance d'une ordonnance permettant à MM. Brown et Leech de la représenter dans le présent appel. Toutefois, dans les affidavits qu'ils ont déposés avec leur dossier de requête le 30 avril 2001, MM. Brown et Leech déclarent qu'ils n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat. Il ressort de la lecture des documents dans leur ensemble que MM. Brown et Leech continuent sans aucun doute à maintenir qu'ils devraient être autorisés à représenter la société Synchronics. Je note également que si l'adjudication des dépens à l'encontre de la société Synchronics est maintenue, les dépens seront supportés par MM. Brown et Leech personnellement. Cela étant, j'accorde de mon propre chef à MM. Brown et Leech conjointement l'autorisation de représenter la société Synchronics dans l'appel relatif à l'adjudication des dépens effectuée par le juge Teitelbaum dans l'ordonnance du 28 mars 2001. MM. Brown et Leech pourront à leur gré représenter également la société Synchronics dans une requête visant à faire modifier l'intitulé de la cause de façon à radier Synchronics Ltd.
« Karen R. Sharlow »
J.C.A.
« Je souscris à cet avis.
Le juge A.J. Stone »
« Je souscris à cet avis.
Le juge Robert Décary »
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : A-225-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : SYNCHRONICS LTD., SYNCHRONICS, IAN BROWN et MARCUS LEECH
faisant affaire sous le nom de Synchronics
et
SYNCHRONICS, INCORPORATED
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
DATE DES MOTIFS : le 31 mai 2001
ARGUMENTATION ÉCRITE
M. Ian Brown POUR LEUR PROPRE COMPTE
M. Marcus Leech
Mme Diane E. Cornish POUR L'INTIMÉE
Mme Jennifer A. Ross-Carrière
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Ian Brown POUR LEUR PROPRE COMPTE
Nepean (Ontario)
M. Marcus Leech
Smith Falls (Ontario)
Osler, Hoskin & Harcourt LLP POUR L'INTIMÉE
Ottawa (Ontario)