Date : 20010129
Dossier : A-128-99
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L,HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC.
Appelante
- ET -
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Intimée
- ET -
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
(non présent lors de la requête
en irrecevabilité)
Audience tenue à Québec (Québec) le lundi 29 janvier 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le lundi 29 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY
Date: 20010129
Dossier: A-128-99
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC.
Appelante
- ET -
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Intimée
- ET -
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
(non présent lors de la requête
en irrecevabilité)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le lundi 29 janvier 2001)
LE JUGE DÉCARY
[1] Nous sommes saisis de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge Dubé et qui est publiée à (1999), 164 F.T.R. 104(F.C.T.D.). Le juge Dubé a rejeté la requête de l'appelante qui visait à déclarer irrecevable la comparution du Ministère de l'agriculture à titre d'intimé. Selon l'appelante, le Ministère, en tant que tribunal dont la décision était attaquée, ne devrait pas être partie à la demande de contrôle judiciaire.
[2] La Loi de l'accès à l'information stipule, à l'article 48, que la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication d'un document incombe à l'institution fédérale concernée lorsqu'il y a demande de révision judiciaire par la personne qui s'est vu refuser l'accès (article 41) ou par le Commissaire à l'information (article 42).
[3] L'article 48 suppose, ce que reconnaît le procureur de l'appelante, que l'institution fédérale soit partie en tant que telle à la procédure de révision établie par la Loi lorsque cette procédure est instituée en vertu des articles 41 et 42.
[4] La Loi ne contient aucune disposition analogue à l'article 48 visant les cas où la demande de révision judiciaire est déposée en vertu de l'article 44 par un tiers qui s'objecte à la décision prise par une institution fédérale de communiquer un document.
[5] L'appelante s'appuie sur cette asymétrie pour soutenir que l'institution fédérale, si elle peut être partie aux procédures dans les cas visés aux article 41 et 42 (en pratique, lorsqu'il y a refus de communiquer), ne peut l'être, comme en l'espèce, dans les cas visés à l'article 44 (en pratique, lorsqu'il y a communication). Ironiquement, l'appelante demande à la Cour de déclarer irrecevable la comparution du Ministère de l'agriculture qu'elle a pourtant elle-même désigné comme partie défenderesse dans sa demande de contrôle judiciaire.
[6] Cette prétention ne peut réussir. L'article 48 de la Loi a pour seul effet de prescrire un renversement inhabituel du fardeau de preuve dans un cas de refus de communiquer, ce qui peut s'expliquer du fait qu'un refus est contraire à l'objectif que recherche la Loi. Contrairement au cours normal des choses, où il appartient à un demandeur de démontrer en quoi une décision est illégale, le législateur a voulu ici qu'il appartienne à l'institution fédérale de démontrer en quoi sa décision de refus est légale. Dans le cas de communication visé à l'article 44, la pratique normale reprend son cours et le demandeur (le tiers) assume le fardeau de démontrer en quoi la décision de l'institution fédérale est illégale. Il s'ensuit à notre avis que le Ministère de l'agriculture est, au sens de la règle 303(1)b), une personne qui « doit être désignée à titre de partie aux termes de la Loi fédérale » .
[7] Outre ce motif d'ordre textuel, nous sommes d'avis, dans la foulée de ce que disait le juge MacKay dans Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989) 27 F.T.R. 194, aux pages 205 et 206, qu'il en va de l'essence et de l'économie de cette Loi particulière que la Cour, saisie d'un recours qui s'apparente davantage à une procédure de novo qu'à une procédure typique de contrôle judiciaire, ait devant elle la position de l'institution fédérale concernée, peu importe que l'institution soit opposée à la communication (auquel cas elle assume le fardeau de preuve) ou que l'opposition à la communication émane d'un tiers.
[8] L'appel sera rejeté avec dépens en faveur du Ministère et de M. Drainville.
Robert Décary
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 29 janvier 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010129
Dossier: A-128-99
Entre :
LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC.
Appelante
- ET -
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Intimée
- ET -
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-128-99
INTITULÉ DE LA CAUSE: LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC. |
Appelante
ET:
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Intimée
ET:
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
(non présent lors de la requête
en irrecevabilité)
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 29 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Décary
EN DATE DU: 29 janvier 2001
COMPARUTIONS:
Me Louis Masson pour l'appelante |
Me Rosemarie Millar pour l'intimée |
Me Sylvie Gadoury pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Joli-Coeur Lacasse, Lemieux, Simard, St-Pierre |
Sillery (Québec) pour l'appelante |
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimée |
Société Radio Canada
Montréal (Québec) Pour le défendeur |