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Date : 20010531

Dossier : A-231-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

                                                                                                                            No T-617-85

ENTRE :

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve Montana no 139, dans la province de l'Alberta

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    intimée

                                                                       et

LA BANDE DE SAMSON, le chef Victor Buffalo, et Larron Northwest, Roland Littlepoplar, Dolphus Buffalo, Frank Buffalo, Raymond Lightening, Stan Crane, Lawrence Saddleback, Todd (Chestor) Buffalo, Arnup Louise, Lester B. Nepoose, Jim Omeasoo et Robert Swampy, conseillers de la Bande de Samson, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne de Samson

LA BANDE D'ERMINESKIN, le chef Eddie Littlechild et Ken Cutarm, Gerry Ermineskin, John Ermineskin, Lester Fraynn, Brian Lee, Arthur Littlechild, Richard Littlechild, Emily Minde, Lawrence Rattlesnake, Curtis Ermineskin et Maurice Wolfe, conseillers de la Bande d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne d'Ermineskin

                                                                                                                           mis en cause


ENTRE :

                                                                                                                                 T-782-97

LE CHEF FLORENCE BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la NATION CRIE ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON et

LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

                                                                                                        appelants (demandeurs)

                                                                       et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

                                                                                                              intimés (défendeurs)

                                                                                                                          No T-2804-97

ENTRE :

LA NATION CRIE D'ERMINESKIN et le chef Gerald Ermineskin, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la Nation crie d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom de la NATION CRIE D'ERMINESKIN

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

SA MAJESTÉ LA REINE et le Procureur général du Canada

                                                                                                                                    intimés


                                                          ORDONNANCE

1.         Le dossier d'appel sera constitué des documents dont on trouve la liste à la pièce G de l'affidavit souscrit par Tina Bodnar le 7 mai 2001 (onglet G du Dossier de requête des appelants produit le 7 mai 2001).

2.         Afin d'assurer l'audition de cet appel dans les meilleurs délais, le calendrier suivant doit être respecté :

(A)       Les appelants doivent faire signifier et déposer leur dossier d'appel au plus tard le 5 juin 2001.

(B)       Dans les 3 jours du dépôt du dossier d'appel, les appelants déposeront et feront signifier leur mémoire des faits et du droit et leur cahier des lois et règlements.

(C)       Dans les 3 jours de la signification du mémoire des faits et du droit des appelants,


(1)        chaque partie ou intervenant qui appuie la position des appelants dans cet appel doit déposer et faire signifier un mémoire des faits et du droit et un cahier des lois et règlements (qui ne doit pas contenir ce qui est déjà compris dans le cahier des lois et règlements des appelants), et

(2)        chaque partie ou intervenant qui n'appuie pas la position des appelants en avisera l'avocat de la Couronne.

(D)       Dans les 7 jours après que les étapes prévues en (C) auront été réalisées, ou à l'expiration du délai accordé pour leur réalisation, selon ce qui se produit d'abord, la Couronne doit déposer et faire signifier son mémoire des faits et du droit et son cahier des lois et règlements (qui ne doit rien contenir qui soit déjà compris dans un cahier des lois et règlements déjà déposé).

(E)       Dans les 3 jours de la signification du mémoire des faits et du droit de la Couronne, chaque partie ou intervenant qui appuie la position de la Couronne dans cet appel doit déposer et faire signifier son mémoire des faits et du droit et son cahier des lois et règlements (qui ne doit rien contenir qui soit déjà compris dans un cahier des lois et règlements déjà déposé).


(F)       Cet appel sera entendu à la date la plus rapprochée possible après le 20 juin 2001, à un moment et en un lieu à déterminer par l'administrateur judiciaire en consultation avec les avocats des parties.

« Karen R. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010531

Dossier : A-231-01

Référence neutre : 2001 CAF 176

CORAM :       LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                                                                            No T-617-85

ENTRE :

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve Montana no 139, dans la province de l'Alberta

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    intimée

                                                                       et

LA BANDE DE SAMSON, le chef Victor Buffalo, et Larron Northwest, Roland Littlepoplar, Dolphus Buffalo, Frank Buffalo, Raymond Lightening, Stan Crane, Lawrence Saddleback, Todd (Chestor) Buffalo, Arnup Louise, Lester B. Nepoose, Jim Omeasoo et Robert Swampy, conseillers de la Bande de Samson, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne de Samson

LA BANDE D'ERMINESKIN, le chef Eddie Littlechild et Ken Cutarm, Gerry Ermineskin, John Ermineskin, Lester Fraynn, Brian Lee, Arthur Littlechild, Richard Littlechild, Emily Minde, Lawrence Rattlesnake, Curtis Ermineskin et Maurice Wolfe, conseillers de la Bande d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne d'Ermineskin

                                                                                                                           mis en cause


ENTRE :

                                                                                                                                 T-782-97

LE CHEF FLORENCE BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la NATION CRIE ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON et

LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

                                                                                                        appelants (demandeurs)

                                                                       et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

                                                                                                              intimés (défendeurs)

                                                                                                                          No T-2804-97

ENTRE :

LA NATION CRIE D'ERMINESKIN et le chef Gerald Ermineskin, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la Nation crie d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom de la NATION CRIE D'ERMINESKIN

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

                     SA MAJESTÉ LA REINE et le Procureur général du Canada

                                                                                                                                    intimés


Traité sur prétentions écrites, sans comparution des parties.

ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                                              LE JUGE SHARLOW


Date : 20010531

Dossier : A-231-01

Référence neutre : 2001 CAF 176

CORAM :       LE JUGE SHARLOW

                                                                                                                            No T-617-85

ENTRE :

LA BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve Montana no 139, dans la province de l'Alberta

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    intimée

                                                                       et

LA BANDE DE SAMSON, le chef Victor Buffalo, et Larron Northwest, Roland Littlepoplar, Dolphus Buffalo, Frank Buffalo, Raymond Lightening, Stan Crane, Lawrence Saddleback, Todd (Chestor) Buffalo, Arnup Louise, Lester B. Nepoose, Jim Omeasoo et Robert Swampy, conseillers de la Bande de Samson, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne de Samson

LA BANDE D'ERMINESKIN, le chef Eddie Littlechild et Ken Cutarm, Gerry Ermineskin, John Ermineskin, Lester Fraynn, Brian Lee, Arthur Littlechild, Richard Littlechild, Emily Minde, Lawrence Rattlesnake, Curtis Ermineskin et Maurice Wolfe, conseillers de la Bande d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom des membres de la Bande indienne d'Ermineskin

                                                                                                                           mis en cause


ENTRE :

                                                                                                                                 T-782-97

LE CHEF FLORENCE BUFFALO agissant en son propre nom et au nom de tous les membres de la NATION CRIE ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON et

LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

                                                                                                        appelants (demandeurs)

                                                                       et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, Édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)

                                                                                                              intimés (défendeurs)

                                                                                                                          No T-2804-97

ENTRE :

LA NATION CRIE D'ERMINESKIN et le chef Gerald Ermineskin, Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening, Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting, Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la Nation crie d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom de la NATION CRIE D'ERMINESKIN

                                                                                                                                appelants

                                                                       et

                     SA MAJESTÉ LA REINE et le Procureur général du Canada

                                                                                                                                    intimés


                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Sharlow

[1]                Les appelants, la Nation crie et la Bande indienne de Samson, son chef, ses conseillers et ses membres, ont introduit des actions contre la Couronne à la Section de première instance. Ces actions se fondent en partie sur l'allégation que certaines cessions de terres de réserve en 1901 et en 1909 n'ont pas eu comme résultat d'octroyer un titre de propriété sur ces terres à la Couronne. La Bande de Montana et la Nation crie d'Ermineskin, ainsi que leurs chefs et membres respectifs, ont introduit des actions semblables. Les appelants et les autres demandeurs cherchent à obtenir certaines réparations de la Couronne, y compris une reddition de comptes. Le 10 janvier 2001, M. le juge Hugessen a ordonné la séparation de certaines questions qui devaient être tranchées en premier lieu. Il semble que la validité et l'effet juridique des cessions contestées sont parmi les questions à traiter durant la première partie du procès.

[2]                Après l'ordonnance du 10 janvier 2001, l'interrogatoire préalable d'un agent de la Couronne par les appelants a donné naissance à un litige. Le 5 avril 2001, le juge Hugessen a rejeté la requête des appelants pour obtenir une ordonnance obligeant un agent de la Couronne à se présenter à l'interrogatoire préalable en vertu de l'article 97 des Règles. L'appel porte sur cette ordonnance.


[3]                Le fondement de l'ordonnance du 5 avril 2001 est que les documents sur lesquels l'interrogatoire préalable devait porter, que le juge Hugessen décrit comme « une série de documents portant les numéros de production 2446 à 2559 » , ne sont pas pertinents dans le cadre de la première partie du procès. Il semble convenu que la Cour doit, dans cet appel, interpréter l'ordonnance de séparation du 10 janvier 2001.

[4]                Il y a controverse quant au contenu du dossier d'appel qui doit être préparé dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 5 avril 2001. Il y a entente sur les documents mentionnés dans la liste contenue dans la pièce G de l'affidavit souscrit par Tina Bodnar le 7 mai 2001. La Couronne veut toutefois inclure un certain nombre de documents dans le dossier d'appel, nonobstant les objections des appelants.

[5]                De plus, toutes les parties sont d'accord qu'il y a lieu d'accélérer les étapes dans cet appel étant donné que la première partie du procès doit commencer en mai 2002. Je suis donc saisie d'un avis de requête des appelants sollicitant une ordonnance :

(1)        fixant le contenu du dossier d'appel,

(2)        accélérant l'audition de l'appel par l'établissement de délais pour la signification et le dépôt du dossier d'appel et des mémoires des faits et du droit des parties,


(3)        fixant l'heure, le jour et le lieu de l'audition de l'appel.

[6]                Je vais d'abord traiter du dossier d'appel. Je note que la Couronne a soutenu que l'on aurait pu éviter la présente requête si les appelants avaient accepté sa suggestion de placer les documents en litige dans le dossier d'appel de façon provisoire, afin qu'on puisse discuter de l'à-propos de les inclure à l'audition de l'appel lui-même. Il me semble que les Règles de la Cour fédérale de 1998 prévoient qu'un litige au sujet du contenu du dossier d'appel peut être réglé par une demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d'appel, présentée en vertu du paragraphe 343(3) des Règles. Je considère donc que les appelants avaient tout à fait raison de procéder comme ils l'ont fait.

[7]                Le critère permettant de décider quels documents doivent être placés dans le dossier d'appel se trouve au paragraphe 343(2) des Règles, qui est rédigé comme suit :


Les parties n'incluent dans le dossier d'appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel.

The parties shall include in an appeal book only such documents, exhibits and transcripts as are required to dispose of the issues on appeal.



[8]                Cet article des Règles doit être replacé dans le contexte du principe général qui veut qu'une Cour d'appel n'examinera pas une preuve qui n'a pas été présentée à la cour d'instance inférieure dont il est fait appel. Dans notre Cour, on ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve en appel que suite à une ordonnance prise en vertu de l'article 351 des Règles. En l'instance, aucune requête n'a été présentée en vertu de l'article 351 des Règles.

[9]                La Couronne veut inclure dans le dossier d'appel la « série de documents portant les numéros de production 2446 à 2559 » . Ce sont les documents qui auraient fait l'objet de l'interrogatoire préalable de l'agent de la Couronne par les appelants. Rien dans les documents qui me sont présentés ne décrit ces documents ou n'indique quel est leur volume. Il semble toutefois qu'ils portent tous une date postérieure à 1975. C'est apparemment pour cette raison que le juge Hugessen a conclu qu'ils ne pouvaient être pertinents quant à la question de savoir quel était l'effet juridique, s'il en est, des cessions de 1901 et de 1909. Je note aussi que ces documents sont décrits dans l'affidavit de documents de la Couronne et que les parties ont convenu d'inclure dans le dossier d'appel la partie de l'affidavit de la Couronne qui contient cette description.

[10]            Les appelants s'objectent à ce qu'on insère ces documents dans le dossier d'appel étant donné qu'ils n'avaient pas été soumis au juge Hugessen lorsqu'il a rendu son ordonnance du 5 avril 2001, ce qui fait qu'ils ne devraient pas être soumis à notre Cour dans un appel de cette ordonnance.


[11]            La Couronne suggère que l'appelant est en faute parce qu'il n'a pas présenté ces documents au juge Hugessen. Je ne peux souscrire à cette suggestion. Les documents en cause sont mentionnés dans l'affidavit de documents de la Couronne et celle-ci affirme qu'ils devraient être au dossier d'appel. S'ils sont pertinents à l'examen des questions liées à l'ordonnance du 5 avril 2001, la Couronne aurait dû les fournir au juge Hugessen, ou lui présenter une preuve de leur contenu.

[12]            La Couronne soutient que même si ces documents n'ont pas été présentés en tant que tels au juge Hugessen, il en a tenu compte en demandant aux avocats de quelle façon ils étaient liés aux questions à trancher dans la première partie du procès. On peut présumer qu'il a reçu des réponses à ces questions. Toutefois, rien ne m'est présenté pour indiquer quelles étaient ces questions et réponses. Selon moi, la preuve est loin d'établir que ces documents peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie du dossier dont le juge Hugessen était saisi lorsqu'il a prononcé la décision portée en appel. Pour ce motif, je n'ordonnerai pas qu'ils soient intégrés dans le dossier d'appel.

[13]            La Couronne désire aussi faire intégrer au dossier d'appel des copies de certaines prétentions écrites des avocats utilisées dans la préparation de l'ordonnance de séparation du 10 janvier 2001 ainsi que certaines présentations des avocats à l'audience qui s'est soldée par l'ordonnance du 5 avril 2001 qui fait l'objet du présent appel. La Couronne soutient que ces prétentions devraient être au dossier d'appel, parce qu'elles fourniraient à la Cour des renseignements utiles au sujet du contexte dans lequel les deux ordonnances ont été rendues.


[14]            Les appelants s'objectent à l'insertion des prétentions écrites dans le dossier d'appel, du fait qu'elles ne contiennent que des arguments juridiques et donc qu'elles ne peuvent pas être pertinentes quant aux questions à trancher en appel :Flamborough (Canton) c. Canada (Office national de l'énergie), [1984] A.C.F. no 526 (C.A.). Les appelants déclarent que l'ordonnance du 5 janvier 2001 qui est portée en appel n'a pas à être expliquée, non plus que l'ordonnance du 20 janvier 2001 que je dois interpréter.

[15]            La Couronne s'appuie sur deux arrêts, dont Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2000] A.C.F. no 117 (C.A.). Dans cet arrêt, M. le juge Isaac a conclu qu'en cas d'appel d'une ordonnance interlocutoire rendue par le juge chargé de la gestion de l'instance, le dossier d'appel devait comprendre les affidavits au dossier de la Cour qui n'étaient pas formellement partie du dossier déposé dans la demande d'ordonnance. Dans cette affaire, il était clair que le juge de la gestion de l'instance était au courant du contenu des affidavits et qu'il faisait partie du contexte fondant son raisonnement. Selon moi, l'arrêt Sierra Club ne fait que reconnaître que, dans certaines circonstances, il y a une preuve qui est portée à la connaissance de la Cour bien qu'elle n'ait pas été déposée dans le dossier des parties. De telles circonstances peuvent tout à fait apparaître dans le cadre de la gestion des instances, où il est courant que des requêtes qui se suivent renvoient à des affidavits déposés dans des requêtes précédentes. Toutefois, cet arrêt n'éclaire pas la question de savoir s'il y a lieu d'intégrer au dossier d'appel des prétentions écrites et dans quelles circonstances on peut le faire.


[16]            La Couronne cite aussi l'arrêt Deigan c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. no 134 (C.A.), dans lequel M. le juge Strayer a conclu qu'il y avait lieu d'intégrer au dossier d'appel le mémoire des faits et du droit déposé par l'appelant à la Section de première instance. Je constate que dans cette affaire l'appelant se représentait lui-même, et le contexte indique qu'il existait une certaine confusion quant à sa documentation. Je ne trouve pas de ressemblance entre les circonstances de cette affaire et celles de l'affaire dont je suis saisie.

[17]            Finalement, la Couronne soutient que les prétentions présentées dans le cadre de la requête qui a donné lieu à l'ordonnance du 5 avril 2001 doivent être au dossier d'appel, puisque l'appelant soulève un argument dans cet appel qu'il n'avait pas présenté au juge Hugessen. L'avocat de l'appelant déclare qu'il ne soulève pas un nouvel argument, mais qu'il ne fait que présenter des arguments à l'appui de sa position qui veut que l'ordonnance du 5 avril 2001 constitue une erreur de droit. Je n'ai pas à déterminer à cette étape la question de savoir s'il s'agit d'un nouvel argument ou non. En général, on peut présenter un nouvel argument juridique en appel s'il est fondé sur le dossier présenté à la cour d'instance inférieure.


[18]            Après avoir examiné la documentation relative à la requête, je ne peux conclure qu'il y a lieu d'intégrer au dossier d'appel des copies des prétentions écrites liées à l'ordonnance du 5 avril 2001 ou à l'ordonnance de séparation du 10 janvier 2001. Par conséquent, je n'ordonnerai pas qu'elles soient intégrées au dossier d'appel.

[19]            La Couronne soutient aussi dans son dossier de requête que, par suite de ce qu'elle décrit comme un nouvel argument soulevé par les appelants en l'instance, la Cour devrait être saisie d'un avis d'intention de modifier un acte de procédure déposé par la Couronne en novembre 2000, ainsi que de certaines questions et réponses présentées à l'occasion de l'interrogatoire préalable écrit d'un agent de la Couronne au sujet de la position de la Couronne quant à la validité et à l'effet juridique des cessions. En plus du fait que ces documents n'ont pas été présentés au juge Hugessen lorsqu'il a rendu son ordonnance du 5 avril 2001, je ne peux voir comment ils pourraient être utiles à la Cour dans le traitement du présent appel. Pour ce motif, je n'ordonnerai pas que ces documents soient intégrés au dossier d'appel.

Il ne me reste qu'à traiter de la requête pour accélérer l'appel et fixer un échéancier pour les diverses étapes. Après avoir examiné les prétentions des parties, j'ai conclu qu'il y avait lieu d'ordonner un appel accéléré, avec l'échéancier suivant :

(A)        Les appelants doivent faire signifier et déposer leur dossier d'appel au plus tard le 5 juin 2001.


(B)        Dans les 3 jours du dépôt du dossier d'appel, les appelants déposeront et feront signifier leur mémoire des faits et du droit et leur cahier des lois et règlements.

(C)        Dans les 3 jours de la signification du mémoire des faits et du droit des appelants,

(1)         chaque partie ou intervenant qui appuie la position des appelants dans cet appel doit déposer et faire signifier un mémoire des faits et du droit et un cahier des lois et règlements (qui ne doit pas contenir ce qui est déjà compris dans le cahier des lois et règlements des appelants), et

(2)         chaque partie ou intervenant qui n'appuie pas la position des appelants en avisera l'avocat de la Couronne.


(D)        Dans les 7 jours après que les étapes prévues en (C) auront été réalisées, ou à l'expiration du délai accordé pour leur réalisation, selon ce qui se produit d'abord, la Couronne doit déposer et faire signifier son mémoire des faits et du droit et son cahier des lois et règlements (qui ne doit rien contenir qui soit déjà compris dans un cahier des lois et règlements déjà déposé).

(E)        Dans les 3 jours de la signification du mémoire des faits et du droit de la Couronne, chaque partie ou intervenant qui appuie la position de la Couronne dans cet appel doit déposer et faire signifier son mémoire des faits et du droit et son cahier des lois et règlements (qui ne doit rien contenir qui soit déjà compris dans un cahier des lois et règlements déjà déposé).

(F)        Cet appel sera entendu à la date la plus rapprochée possible après le 20 juin 2001, à un moment et en un lieu à déterminer par l'administrateur judiciaire en consultation avec les avocats des parties.

« Karen R. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              A-231-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                                                  T-617-85

LA BANDE MONTANA et autres

et

SA MAJESTÉ LA REINE et autres

                                                                                                                                 T-782-97

LE CHEF FLORENCE BUFFALO et autres

et

SA MAJESTÉ LA REINE et autres

                                                                                                                               T-2804-97

LA NATION CRIE D'ERMINESKIN et autres

et

SA MAJESTÉ LA REINE et autres

REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :            LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                         le 31 mai 2001


PRÉTENTIONS ÉCRITES DE

M. David C. Rolf                                                     POUR LES APPELANTS

M. J.A. Sandy MacDonald                                      POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Parlee McLaws                                                       POUR LES APPELANTS

Edmonton (Alberta)                                                

Morris Rosenberg                                                    POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ

Sous-procureur général du Canada                          LA REINE

Edmonton (Alberta)

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