Date : 20030207
Dossier : A-616-02
Référence neutre : 2003 CAF 70
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
RONALD R. MITCHAM
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] La décision de la Commission d'appel des pensions dont on demande le contrôle judiciaire a été rendue le 3 avril 2002 et a été envoyée par la poste au demandeur le 5 avril 2002. Vraisemblablement, le demandeur a reçu cette décision vers le 9 avril 2002. Par conséquent, conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, il aurait dû déposer sa demande de contrôle judiciaire vers le 9 mai 2002. Cependant, il ne l'a déposée que le 5 novembre 2002.
[2] Bien qu'il soit inhabituel pour la Cour de proroger le délai fixé pour le dépôt dans de telles circonstances, il me semble, sur le vu de l'affidavit, que le demandeur en l'espèce n'a été bien servi ni par la Commission, ni par son député, ni par le personnel du cabinet ministériel, ni par le personnel du ministère. Lorsqu'elle lui a envoyé la décision, la Commission ne l'a informé ni de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour ni du délai applicable pour la présentation de sa demande. La Commission ne l'a informé de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire que le 7 octobre 2002, soit environ cinq mois après l'extinction de ce droit. Le demandeur a plutôt demandé l'aide de son député, qui, le 8 mai 2002, a écrit au ministre du Développement des ressources humaines, et, le 5 juin 2002, une très longue réponse a été expédiée par la poste pour le compte du ministre. Cette réponse, qui reprend principalement les règles générales applicables, ne fait mention ni du droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale ni des délais applicables pour le faire. En fait, dans une autre lettre, datée du 21 août 2002, le seul conseil supplémentaire que lui a donné le ministère a été qu'il demande à la Commission de réexaminer sa décision. Le député a apparemment transmis ce conseil au demandeur, et celui-ci a présenté une demande de réexamen à la Commission. Enfin, le 7 octobre 2002, la Commission a évidemment répondu que sa décision du 3 avril 2002 était définitive et ne pouvait être réexaminée que par la Cour fédérale dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
[3] Le demandeur a bien entendu été malavisé de recourir à un député pour tenter de faire modifier la décision d'un tribunal indépendant. Mais ceux qui étaient en mesure de l'informer du processus judiciaire et des délais applicables ne l'ont pas fait. On lui a plutôt laissé croire qu'un député ou un ministre pouvaient l'aider à résoudre son problème. Le demandeur a en tout temps démontré l'intention de faire réviser la décision de la Commission.
[4] Dans les circonstances, le demandeur devrait être autorisé à donner suite à sa demande de contrôle judiciaire.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : RONALD R. MITCHAM c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : Le 7 février 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
RONALD R. MITCHAM POUR LE DEMANDEUR
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ronald R. Mitcham
Victoria (Colombie-Britannique) POUR LE DEMANDEUR
Anahita Ariya-far
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Date : 20030207
Dossier : A-616-02
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
RONALD R. MITCHAM
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ORDONNANCE
La requête en rejet de l'avis de demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.