Date : 20011107
Dossier : A-387-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 7 NOVEMBRE 2001
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT, en son propre nom
et au nom de tous les autres membres de la Première nation Tsuu T'ina
(auparavant la Bande indienne Sarcee)
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA
intervenants
JUGEMENT
Cet appel est rejeté, et les dépens, combinés à ceux du dossier A-386-00, seront payés par l'intimée et les intervenants, quelle que soit l'issue de la cause, et exigibles sur-le-champ.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20011107
Dossier : A-387-00
Référence neutre : 2001 CAF 342
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT, en son propre nom
et au nom de tous les autres membres de la Première nation Tsuu T'ina
(auparavant la Bande indienne Sarcee)
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA
intervenants
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2001 et le 7 novembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Date : 20011107
Dossier : A-387-00
Référence neutre : 2001 CAF 342
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT, en son propre nom
et au nom de tous les autres membres de la Première nation Tsuu T'ina
(auparavant la Bande indienne Sarcee)
demandeurs/appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse/intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et L'ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L'ALBERTA
intervenants
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 7 novembre 2001)
Le juge Malone
[1] Les appelants font appel de deux ordonnances interlocutoires rendues par le juge Hugessen en sa qualité de juge responsable de la gestion de l'instance dans cette action. La première ordonnance rejetait la requête des appelants pour que cesse ou que soit réduite la participation de trois intervenants, à savoir le Conseil national des Autochtones du Canada, le Conseil des Autochtones du Canada (Alberta) et l'Association des Indiens non inscrits de l'Alberta (ci-après collectivement les « intervenants du procès » ). La deuxième ordonnance accordait le statut d'intervenant à l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) pour qu'elle participe à l'instance au même titre que les intervenants du procès.
[2] L'ordonnance initiale accordant le statut d'intervenant à chacun des intervenants du procès avait été rendue par le juge McNair le 14 septembre 1989, et elle donnait à ces intervenants le droit de produire des preuves et de présenter des arguments sur les questions touchant le statut de membre de la bande ou les droits à tel statut. Appel de cette ordonnance avait été interjeté devant la Cour, mais l'appel est demeuré en suspens pendant près de sept ans, après quoi il fut rejeté sans audience, faute de procédures.
[3] Les ordonnances de gestion de l'instance dont il est appelé aujourd'hui sont contestées parce que le juge Hugessen aurait commis une erreur en ne restreignant pas comme il aurait dû le faire le champ de l'intervention selon ce que prévoit la règle 109(3) des Règles de la Cour fédérale, 1998, ouvrant ainsi la porte à une intervention injuste et étendue, qui ne répond à aucune règle. Les appelants affirment qu'ils ne devraient pas y avoir d'intervenants, ou bien qu'il devrait y avoir un seul intervenant dont la participation se limite à des conclusions écrites.
[4] Nous ne voyons aucune erreur dans le refus du juge responsable de la gestion de l'instance de modifier l'ordonnance du juge McNair octroyant le statut d'intervenants aux intervenants du procès. Nous pensons comme lui que l'affaire est maintenant chose jugée, c'est-à-dire que la même question a déjà été décidée, que l'ordonnance du juge McNair a été portée en appel et constitue une ordonnance finale, et que les parties sont les mêmes (voir Diamond c. The Western Realty Co., [1924] R.C.S. 308, à la page 315; Angle c. Canada (Ministre du Revenu national), [1975] 2 R.C.S. 248, à la page 254). Nous pensons aussi que les appelants n'ont avancé aucune circonstance nouvelle qui permettrait d'annuler ou de modifier selon la règle 399 l'ordonnance du juge McNair afin de réduire sa portée.
[5] À notre avis, il est loisible aux appelants de demander au juge responsable de la gestion de l'instance, en vertu de la règle 385, de circonscrire les déclarations d'intervention des intervenants du procès afin que le procès effectif ne soit pas alourdi de questions ou de causes d'action qui sont accessoires aux questions principales.
[6] Quant à l'ordonnance par laquelle le juge responsable de la gestion de l'instance a accordé le statut d'intervenant à l'AFAC, nous ne voyons dans cette ordonnance aucune erreur sujette à révision ni exercice inopportun du pouvoir d'appréciation du juge. Il est vrai que l'AFAC cherche à intervenir au soutien de la position de la Couronne selon laquelle le projet de loi C-31 est valide sur le plan constitutionnel, mais le juge Hugessen a estimé que les conclusions de l'AFAC offriraient une perspective non seulement utile, mais également différente de celle de la Couronne ou des intervenants du procès.
[7] Nous ne sommes pas convaincus que les ordonnances du juge Hugessen contreviennent à la règle 109(3) comme le prétendent les appelants. La règle 109(3) est rédigée ainsi :
Directives de la Cour - La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant: |
Directions - In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding |
a) la signification de documents; |
(a) the service of documents; and |
b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, le droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. |
(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener. |
Selon les appelants, cette règle requiert qu'un ensemble complet de directives régissant tous les aspects du rôle de l'intervenant soit donné au moment où la demande d'intervention est accordée. Nous ne partageons pas cet avis. Le juge Hugessen a donné des directives à propos de la signification et du dépôt des interventions. Son ordonnance prévoit que les droits de communication préalable et les matières préparatoires au procès seront ce que dictera le juge responsable de la gestion de l'instance, et que la participation au procès sera subordonnée aux directives du juge du procès. Il est clair que le juge Hugessen avait connaissance de la règle 109(3) et qu'il en a tenu compte. Il s'agit là d'une affaire très complexe et nous ne voyons rien d'incongru dans ses directives. Dans une affaire complexe qui fait l'objet d'une gestion de l'instance, il est logique que les matières antérieures au procès soient soumises aux directives du juge responsable de la gestion de l'instance et que la participation d'intervenants au procès relève des directives du juge du procès. Nous sommes persuadés que la règle 109(3) a été observée.
Dépens
[8] L'appel devrait être rejeté. Tous les intervenants auront droit à un seul ensemble de dépens pour les dossiers A-386-00 et A-387-00, dépens qui seront exigibles immédiatement, quelle que soit l'issue de la cause.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPELS INTERJETÉS CONTRE LES ORDONNANCES DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, RENDUES LE 26 MAI 2000 DANS LE DOSSIER T-66-86
DOSSIER : A-387-00
INTITULÉ : Bruce Starlight et autres c. Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATES DE L'AUDIENCE : les 6 et 7 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : les juges Linden, Rothstein et Malone
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Malone
ONT COMPARU
M. P.P. Healy POUR L'APPELANT
M. M. J. Henderson
Mme C. M. Twinn
Mme K. Kohlman POUR L'INTIMÉE
M. K. Purchase POUR L'INTERVENANT (C.N.A.C.)
M. E. Pundyk
M. J. Faulds POUR L'INTERVENANT (C.A.C.A.)
M. M.J. Donaldson POUR L'INTERVENANT (A.I.N.I.A.)
Mme M. Eberts POUR L'INTERVENANTE (A.F.A.C.)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
AIRD & BERLIS POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
TWINN
Slave Lake (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Lang, Michener POUR L'INTERVENANT (C.N.A.C.)
Ottawa (Ontario)
Field Atkinson Perraton POUR L'INTERVENANT (C.A.C.A.)
Edmonton (Alberta)
Burnet Duckworth & Palmer LLP POUR L'INTERVENANT (A.I.N.I.A.)
Calgary (Alberta)
Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE (A.F.A.C.)
Toronto (Ontario)