Dossier: A-637-99
Ottawa (Ontario), le 2 mai 2001
CORAM: LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE:
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
et HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX
intimée
(demanderesse)
JUGEMENT
L'appel est accueilli en partie, et le paragraphe 2 de l'ordonnance du juge Reed datée du 23 septembre 1999 est radié. À tous autres égards, l'ordonnance est maintenue. La Cour ne rend pas d'ordonnance quant aux dépens.
« A. J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Date: 20010502
Dossier: A-637-99
Référence neutre: 2001 CAF 137
CORAM: LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE:
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
et HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX
intimée
(demanderesse)
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 2 mai 2001
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa, le mercredi 2 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE
Date: 20010502
Dossier: A-637-99
Référence neutre: 2001 CAF 137
CORAM: LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE:
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED
et HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED
appelantes
(défenderesses)
et
APOTEX
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa,
le mercredi 2 mai 2001)
LE JUGE STONE
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par Madame le juge Reed le 23 septembre 1999 pour donner les directives suivantes à l'officier taxateur : la taxation des dépens adjugés à l'intimée suivant le maximum de la fourchette de la colonne V du tableau du tarif B, l'attribution d'honoraires pour deux avocats et pour un stagiaire, le doublement des dépens conformément à la règle 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) et l'octroi des débours mentionnés dans les motifs de l'ordonnance.
[2] L'intimée en l'instance avait intenté l'action pour faire déclarer invalide le brevet des appelantes au motif de l'évidence et pour faire déclarer qu'elle n'avait pas contrefait le brevet. Les appelantes ont présenté une demande reconventionnelle en contrefaçon de brevet. L'instruction devant le juge Reed a pris huit jours et demi et, à la fin, le 23 avril 1999, le juge a accueilli l'action et rejeté la demande reconventionnelle, avec dépens dans les deux cas.
[3] Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge de première instance était de nature discrétionnaire et que, par conséquent, elle ne peut être modifiée en appel que si le juge n'a pas dûment pris en considération tous les éléments pertinents ou a autrement commis une erreur de droit (Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394). La Cour est d'avis que le juge Reed, entendant la requête après avoir présidé l'instruction de l'action elle-même et, donc, connaissant dans le détail toute la genèse du litige, jouissait d'une position privilégiée. Par conséquent, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'exercice que le juge a fait de son pouvoir discrétionnaire, sauf en ce qui a trait à l'octroi de doubles dépens.
[4] Le pouvoir d'octroyer des doubles dépens est prévu à la règle 420(1), laquelle est ainsi libellée :
Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.
[5] Le juge Reed était d'avis que la lettre datée du 3 juillet 1998, portant la mention [TRADUCTION] « sous toute réserve » , que les avocats de l'intimée avaient transmise à ceux des appelantes, constituait une « offre de règlement » au sens de la règle. Après avoir exprimé l'opinion selon laquelle leur cliente [TRADUCTION] « aimerait régler la présente action » , les avocats de l'intimée avaient écrit :
[TRADUCTION]
Nous sommes donc prêts à recommander à Apotex de se désister de l'action sans dépens. Les défenderesses reconnaîtront que la formulation des comprimés de naproxène à libération prolongée d'Apotex ne constituent pas une contrefaçon et consentiront à ce que le ministre délivre un avis de conformité à Apotex.
[6] Les appelantes ont considéré que l'offre était inacceptable.
[7] Le juge Reed a estimé que la lettre du 3 juillet 1998 constituait une « offre de règlement » au sens de la règle 420(1), car c'est ainsi qu'elle avait été perçue par les appelantes qui, en la rejetant, ont décrit la lettre du 3 juillet 1998 comme une offre.
[8] Nous sommes toutefois d'avis que l'offre de règlement envisagée à la règle 420(1) ne doit pas être qu'une offre pouvant ou non être perçue comme telle par la partie adverse. La règle prévoit, pour qui rejette inconsidérément une offre de règlement, des conséquences délibérément sévères visant effectivement à encourager les règlements et à mettre fin aux litiges dont l'issue est douteuse. En corollaire, la partie adverse ne peut encourir de doubles dépens que si l' « offre » de règlement en est une au sens de la règle.
[9] Dans l'arrêt TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.), le juge Stone, en donnant des directives à l'officier taxateur quant aux dépens de l'appel, a tenu les propos suivants sur la signification des mots « offre de règlement présentée par écrit » employés à l'ancienne règle 344(3)g) :
À mon sens, la Règle exige une offre beaucop plus précise, c'est-à-dire une offre normalement susceptible d'être acceptée et qui, en cas d'acceptation, mettrait fin au litige entre les parties. La lettre du 17 juillet 1979 est tout à fait imprécise dans la mesure où ce que Walbar était disposée à payer pour une licence était décrit comme [TRADUCTION] « une somme établie à partir du coût estimatif d'un litige éventuel portant sur le brevet canadien 788,667 » , le brevet en cause. Selon l'avocat de TRW, la lettre du 17 juillet 1979 ne représentait rien de plus qu'une proposition en vue de négocier un règlement plutôt qu'une offre précise de règlement. Je suis d'accord. Je considère la lettre comme une simple tentative visant à sonder la partie adverse sur des conditions possibles de règlement. La lettre ne saurait être considérée comme une « offre de règlement » au sens de la Règle.
Selon nous, ce raisonnement s'applique tout autant aux dispositions de la règle 420(1).
[10] Pour que le généreux avantage prévu par la règle 420(1) soit accordé au demandeur, l'offre de règlement doit être claire et sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne doit laisser à la partie adverse que l'alternative de l'accepter ou de la refuser. Ce n'était pas le cas de la lettre du 3 juillet 1998, dans laquelle les avocats de l'intimée ne faisaient qu'indiquer qu'ils étaient disposés à recommander à leur cliente de régler de la façon exposée dans la lettre. Dès lors, même si les appelantes avaient répondu favorablement à la lettre, il n'y aurait pas nécessairement eu de règlement puisque l'intimée aurait encore pu accepter ou rejeter la recommandation de ses avocats. Si les avocats avaient déclaré dans la lettre du 3 juillet 1998 « qu'ils étaient autorisés par leur cliente à présenter l'offre suivante » et que la lettre constituait par ailleurs une offre claire et sans équivoque, nous aurions été en présence d'une « offre de règlement » au sens de la règle 420(1).
[11] L'appel est accueilli en partie, et le paragraphe 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1999 est radiée. À tous autres égards, l'ordonnance est maintenue. Comme aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, la Cour ne statue pas sur les dépens.
« A. J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-637-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED ET AL. c. APOTEX INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MAI 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (STONE, NOËL, EVANS) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE STONE
ONT COMPARU :
M. Gunars A. Gaikis pour les appelantes
M. Filko Prugo
M. David M. Scrimger pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar pour les appelantes
Toronto (Ontario)
Goodmans S.A.R.L. pour l'intimée
Toronto (Ontario)