Date : 20031002
Dossier : A-124-03
Référence : 2003 CAF 367
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
BANNER PHARMACAPS NRO LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 2 octobre 2003
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 2 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
Date : 20031002
Dossier : A-124-03
Référence : 2003 CAF 367
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
BANNER PHARMACAPS NRO LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 2 octobre 2003)
[1] L'appelante Banner Pharmacaps NRO Ltd. (Banner) interjette appel d'un jugement de la Cour de l'impôt en date du 26 février 2003, lequel est maintenant publié sous l'intitulé Banner Pharmacaps NRO Ltd. c. Canada, 2003 D.T.C. 245, [2003] 3 C.T.C. 2022 (C.C.I.), rejetant l'appel qu'elle avait interjeté d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 pour son année d'imposition 1996.
[2] Il n'est pas nécessaire de reprendre les faits, qui sont pleinement énoncés dans la décision de la Cour de l'impôt. Il suffit de dire que l'appel de Banner ne peut pas être accueilli à moins que l'une de deux thèses ne puisse être établie. Selon la première thèse, Banner n'était pas tenue d'inclure dans son revenu de 1996 un dividende d'un montant de 5 647 775 $ déclaré par sa filiale canadienne en propriété exclusive, Banner Gelatin Products (Canada) Ltd. (Banner Canada) le 15 février 1996. Selon la deuxième thèse, Banner s'occupait principalement, en 1996, de l'octroi de prêts.
[3] La résolution par laquelle le dividende a été déclaré a été adoptée le 15 février 1996; elle est rédigée comme suit :
[TRADUCTION] IL EST RÉSOLU QU'un dividende sur les actions de la société doit être versé aux titulaires inscrits des actions de la société à la date des présentes, ce dividende s'élevant en tout à 5 647 775 $ et devant être payé par la société au moyen de l'émission d'un billet à ordre payable sur demande qui portera intérêt, tant qu'il n'aura pas été payé, au taux préférentiel de la Banque Toronto-Dominion, plus un pour cent l'an.
[4] Le 15 février 1996, Banner Canada a signé un billet d'un montant de 5 647 775 $ qui était conforme à la résolution, et elle a émis le billet en faveur de Banner. Il n'est pas contesté que la résolution était valide. Il n'est pas établi que la résolution n'exprime pas exactement l'intention de Banner Canada, ou que la résolution ne veut pas dire ce qu'elle dit, ou qu'il n'a pas été donné suite à la résolution conformément à ses dispositions. Il n'est pas non plus établi que la valeur du billet ait été inférieure à sa valeur nominale.
[5] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que Banner n'avait pas reçu de dividendes en 1996, mais qu'elle était néanmoins tenue d'inclure le dividende dans son revenu pour cette année-là parce que le dividende était dû en 1996 et que Banner aurait dû calculer son revenu selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt est arrivé à la conclusion correcte, mais en se fondant sur des motifs erronés.
[6] Premièrement, avec égards, nous ne souscrivons pas à l'interprétation que le juge de la Cour de l'impôt a donnée des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu portant sur le traitement fiscal des dividendes provenant d'une société résidant au Canada. Nous notons que la Couronne a concédé ce point. Le résultat clair de l'application combinée de l'alinéa 12(1)j) et de la division 82(1)a)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu est que ces dividendes sont imposables uniquement lorsqu'ils sont reçus, plutôt que lorsqu'il s'agit simplement d'une somme à recouvrer. Banner était donc tenue d'inclure le dividende dans son revenu de 1996 uniquement si elle avait reçu le dividende cette année-là.
[7] Deuxièmement, avec égards, nous ne souscrivons pas à la conclusion du juge de la Cour de l'impôt selon laquelle, en droit, un dividende ne peut pas être payé au moyen de l'émission d'un billet. L'effet juridique de l'émission d'un billet dépend de tous les faits pertinents, dont le plus important est l'intention de la personne qui a établi le billet telle qu'elle est déterminée par la preuve. Ainsi, dans certains cas, un billet peut établir l'existence d'une dette qui doit être acquittée dans l'avenir. Dans d'autres cas, l'émission d'un billet peut en soi constituer le paiement d'une obligation particulière.
[8] Dans le contexte de la présente affaire, l'élément de preuve le plus important est la résolution par laquelle le dividende est déclaré. Il faut présumer que cette résolution exprime l'intention de Banner Canada parce qu'il n'existe aucune preuve contraire. La résolution énonce en des termes fort clairs qu'un dividende d'un montant de 5 647 775 $ devait être payé à la date de la résolution, et que le dividende devait être payé au moyen de l'émission d'un billet libellé à ce montant. Étant donné que le billet a de fait été émis comme l'exigeait la résolution, il est impossible de conclure que le dividende n'a pas été payé au moment où il était censé l'être, le 15 février 1996. Il s'ensuit que Banner était tenue d'inclure le montant du dividende dans son revenu pour son année d'imposition 1996.
[9] Cela étant, il faut déterminer si Banner s'occupait principalement de l'octroi de prêts. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que ce n'était pas le cas; nous souscrivons à son avis, et ce, pour les motifs qu'il a énoncés. Il n'est pas établi que Banner ait avancé de l'argent à une autre personne à condition que l'argent soit remboursé, et il n'est donc pas établi qu'elle ait accordé des prêts, et encore moins qu'elle se soit occupée d'octroi de prêts.
[10] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-124-03
INTITULÉ : BANNER PHARMACAPS NRO LTD.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 octobre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : la juge Sharlow
Y ONT SOUSCRIT : les juges Rothstein et Sexton
DATE DES MOTIFS : le 2 octobre 2003
COMPARUTIONS :
Curtis Stewart pour l'appelante
Michel Bourque pour l'appelante
Bonnie Moon pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bennett Jones LLP pour l'appelante
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg pour l'intimée
Sous-procureur général du Canada