Date : 20010130
Dossier : A-377-99
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L,HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JERRY LANDRY
Demandeur
- ET -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le mardi 30 janvier 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le mardi 30 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date: 20010130
Dossier: A-377-99
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
JERRY LANDRY
Demandeur
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le mardi 30 janvier 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir. Le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (Landry v. Ministre du revenu national [1999] A.C.I. No. 385, à notre avis, a commis deux erreurs.
[2] La première a été de retenir la déclaration de culpabilité du payeur à l'effet qu'il avait frustré Sa Majesté la Reine aux droits du Canada (Ministère de l'Emploi et Immigration du Canada) d'une somme de $250,914.00. Cet élément était non pertinent en l'espèce et semble l'avoir influencé d'une manière déterminante.
[3] La seconde a été, qu'après avoir cité l'affaire Canada (P.G.) v. Jencan [1998] 1 C.F. 187 (C.A.F.), il n'en a pas suivi les étapes. Il ne s'est jamais posé la question de savoir s'il y avait une relation entre les conditions d'emploi du demandeur et son lieu de dépendance avec le payeur.
[4] Eût-il adopté la bonne approche, le juge aurait constaté qu'en l'espèce, la preuve avait révélé que le demandeur était traité, en terme de conditions de travail, de la même manière que les autres employés du payeur. C'était là, nous en convenons, des conditions inhabituelles, mais il s'agit d'emplois saisonniers dans des régions éloignées qui peuvent aisément échapper aux règles normales.
[5] Ce que veut empêcher l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage (devenue la Loi sur l'assurance-emploi), ce n'est pas la présence, en tant que telle, de conditions de travail inhabituelles; c'est la présence de conditions de travail qui ne s'expliquent que par un lien de dépendance entre le prestataire et le payeur.
[6] Nous sommes donc d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, d'infirmer la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt et de renvoyer l'affaire à ladite Cour pour une nouvelle détermination, qui tienne pour acquis que le demandeur exerçait, au cours des périodes en cours, un emploi assurable. Le demandeur aura droit à ses dépens devant cette Cour.
Alice Desjardins
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 30 janvier 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010130
Dossier: A-377-99
Entre :
JERRY LANDRY
Demandeur
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-377-99
INTITULÉ DE LA CAUSE: JERRY LANDRY |
Demandeur
ET:
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 30 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Desjardins
EN DATE DU: 30 janvier 2001
COMPARUTIONS:
Me Vicky Lapierre pour le demandeur |
Me Bernard Fontaine pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
DESROSIERS ET ASS. |
Sept-Iles (Québec) pour le demandeur |
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour le défendeur |