Date : 20010319
Dossier : A-649-99
(DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE T-4178-78)
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 MARS 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
JEAN MARY PAUL, en son nom et en celui de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, énumérés à l'annexe A ci-jointe
APPELANTS
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
INTIMÉS
ET
JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry, ainsi que de tous les autres descendants encore vivants de la bande indienne des Castors
INTIMÉS
ET
LE CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
INTERVENANT
JUGEMENT
L'appel est rejeté, avec dépens. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le curateur public de la Colombie-Britannique n'auront pas droit aux dépens et on ne pourra leur en réclamer aucun.
« J. Richard »
J.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010319
Dossier : A-649-99
(DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE T-4178-78)
Référence neutre : 2001 CAF 69
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
JEAN MARY PAUL, en son nom et en celui de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, énumérés à l'annexe A ci-jointe
APPELANTS
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
INTIMÉS
ET
JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry, ainsi que de tous les autres descendants encore vivants de la bande indienne des Castors
INTIMÉS
ET
LE CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
INTERVENANT
AUDIENCE TENUE à Vancouver (Colombie-Britannique), les jeudi et vendredi
18 et 19 janvier 2001
JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le lundi 19 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20010319
Dossier : A-649-99
(DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE T-4178-78)
Référence neutre : 2001 CAF 69
CORAM: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
JEAN MARY PAUL, en son nom et en celui de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, énumérés à l'annexe A ci-jointe
APPELANTS
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
INTIMÉS
ET
JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom et en celui de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry, ainsi que de tous les autres descendants encore vivants de la bande indienne des Castors
INTIMÉS
ET
LE CURATEUR PUBLIC DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
INTERVENANT
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le présent appel est interjeté par certains des descendants encore vivants de la bande indienne des Castors, suite à l'ordonnance du 1er octobre 1999 du juge Hugessen qui rejetait leur requête en annulation de son ordonnance du 2 mars 1998.
[2] Les descendants encore vivants en cause ici, ainsi que le curateur public, intervenant, soutiennent essentiellement que l'ordonnance du 2 mars 1998 devrait être annulée ou modifiée pour les raisons suivantes :
1. L'ordonnance du 2 mars 1998 venait priver les descendants encore vivants de leur droit de soutenir que le jugement de la Cour suprême du Canada du 14 décembre 1995 (révisé le 23 mai 1996) en faveur des « appelants » leur donnait droit à une partie du produit du règlement. Lorsque le juge Hugessen a procédé à la réouverture de la question pour la trancher dans son ordonnance du 2 mars 1998, elle était visée par la règle de la chose jugée. Ils déclarent que dans son ordonnance du 7 avril 1999, le juge Hugessen a conclu que même si le jugement de la Cour suprême donnait force de chose jugée aux droits des descendants encore vivants, son ordonnance du 2 mars 1998 constitue une réouverture de la question et il n'en a jamais été fait appel. Les descendants encore vivants en cause ici, ainsi que le curateur public, déclarent qu'ils n'étaient pas représentés dans les procédures qui ont mené à l'ordonnance du 2 mars 1998 du juge Hugessen, et qu'en conséquence, ils ont subi un préjudice suite à ces procédures dont ils n'étaient pas avisés et au cours desquelles ils n'ont pu présenter leurs points de vue.
2. L'ordonnance du 2 mars 1998 n'a placé que 12 millions de dollars en fiducie pour les descendants encore vivants, jusqu'à ce qu'on ait déterminé l'étendue de leurs droits. La somme de 12 millions de dollars se fondait sur une preuve indiquant qu'il pourrait y avoir quelque 39 descendants encore vivants. En fait, 490 descendants encore vivants ont présenté des réclamations. Il était donc prématuré pour le juge Hugessen de fixer la somme à être placée en fiducie avant d'avoir donné l'occasion aux demandeurs potentiels de déposer leurs réclamations.
[3] Dans l'arrêt de notre Cour en appel de l'ordonnance du 7 avril 1999 du juge Hugessen (dossiers nos A-229-99, A-230-99, A-231-99, A-232-99, A-239-99, A-240-99, A-241-99, A-254-99, A-285-99, A-286-99 et A-287-99), il est précisé que le jugement de la Cour suprême du 14 décembre 1995 (révisé le 23 mai 1996) n'avait pas pour effet de déterminer quels étaient les droits des descendants encore vivants. La question n'était donc pas chose jugée lorsqu'elle a été soumise au juge Hugessen. La question de savoir si l'ordonnance du 2 mars 1998 du juge Hugessen a l'effet que lui accordent les descendants encore vivants en cause et le curateur public est donc devenue théorique.
[4] De la même manière, comme j'ai conclu que les descendants encore vivants n'ont droit à aucune partie de l'ordonnance de 147 millions de dollars, la question de savoir si la somme placée dans la caisse de fiducie est suffisante ou si elle a été déterminée au bon moment est aussi devenue théorique. De toute façon, si les descendants encore vivants en cause ici étaient d'avis que la caisse de fiducie de 12 millions de dollars ne suffisait pas, ils auraient dû s'adresser à la Section de première instance pour faire augmenter la somme, en appuyant leur point de vue sur des affidavits contenant une preuve justifiant leurs prétentions. Ils n'ont rien fait de tel. Il n'est pas approprié de rechercher une telle réparation en appel d'un jugement rejetant la requête visant l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 1998, surtout que les intimés MM. Apsassin et Attachie n'ont pas eu l'occasion de présenter leur preuve contraire.
[5] Les descendants encore vivants en cause ici soutiennent que dans les procédures menant à l'ordonnance du 2 mars 1998, l'avocat des appelants qui a plaidé devant le juge Hugessen a commis une fraude en equity en affirmant que les descendants encore vivants en cause ici n'avaient aucun droit, alors que jusqu'à ce moment-là il les avait représentés. Ils présentent ce point de vue pour se prévaloir du paragraphe 399(2) des Règles, qui prévoit que la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance si elle a été obtenue par fraude. Ces questions ont été examinées en profondeur dans les motifs de décision en appel de l'ordonnance du 7 avril 1999 du juge Hugessen. Il suffit de dire ici que lorsque la question du droit des descendants encore vivants a fait surface, l'avocat l'a mentionné à la Cour. Aucune mesure n'a été prise par la suite qui aurait pu causer un préjudice aux droits de l'un quelconque des descendants encore vivants. Les descendants encore vivants en cause ici étaient représentés lorsque la question préliminaire visant à déterminer leurs droits a été placée devant le juge Hugessen, ainsi qu'en appel devant cette Cour. L'argument fondé sur la fraude en equity est donc sans fondement.
[6] Le curateur public a soutenu que les procédures devant le juge Hugessen n'étaient pas adéquates, parce qu'on n'avait tenu aucun compte du fait que plusieurs des descendants encore vivants en cause ici étaient des mineurs ou des personnes handicapées. Le dossier démontre au contraire que la Cour a pris plusieurs mesures importantes pour assurer la reconnaissance et la sauvegarde de leurs intérêts. Dans son ordonnance du 2 mars 1998, qui autorise les descendants encore vivants à présenter des réclamations quant à leurs droits à une partie du règlement, le juge Hugessen a prévu un large avis public, ainsi qu'une occasion pour que quiconque se considérant être un descendant encore vivant puisse se présenter. Suite à cet avis, des réclamations ont été présentées au nom de 490 personnes, une grande partie étant des mineurs représentés par leur curateur à l'instance. De plus, la Cour a plusieurs fois accordé des prorogations de délai pour que des mineurs qui n'avaient pas respecté les délais soient autorisés à déposer leurs réclamations. Il est difficile d'imaginer ce que la Cour aurait pu faire de plus. Finalement, la question du droit des descendants encore vivants est la même pour tous, qu'ils soient des mineurs ou des personnes handicapées. Les arguments présentés au nom des descendants encore vivants, y compris les mineurs et les personnes handicapées, ont été présentés de façon complète au juge Hugessen et à notre Cour.
[7] Je rejetterais l'appel, avec dépens. Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le curateur public de la Colombie-Britannique n'auront pas droit aux dépens et on ne pourra leur en réclamer aucun.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
« Je souscris à ces motifs
J. Richard, J.C. »
« Je souscris à ces motifs
Gilles Létourneau, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : A-649-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : JEAN MARY PAUL ET AUTRES
et
SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JANVIER 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 19 MARS 2001
ONT COMPARU :
M. Robert A. Easton POUR LES APPELANTS
M. Mitchell Taylor POUR LES INTIMÉS,
SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES
M. Thomas R. Berger POUR LES INTIMÉS,
M. Gary A. Nelson JOSEPH APSASSIN ET AUTRES
Mme Margaret D. Vanderkruyk
Mme Faith E. Hayman POUR L'INTERVENANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Miller Thomson LLP POUR LES APPELANTS
Vancouver (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS,
Sous-procureur général du Canada SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES
Ottawa (Ontario)
Nelson Vanderkruyk POUR LES INTIMÉS,
Vancouver (Colombie-Britannique) JOSEPH APSASSIN ET AUTRES
Murphy, Battista POUR L'INTERVENANT
Vancouver (Colombie-Britannique)