Date : 20030505
Dossier : A-10-02
Référence : 2003 CAF 203
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGENOËL
LE JUGENADON
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vertu de
l'article 77 de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
appelant
(demandeur)
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
(défendeur)
et
MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
Entendu à Montréal (Québec), le 5 mai 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 5 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS
Date: 20030505
Dossier : A-10-02
Référence : 2003 CAF 203
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vertu de
l'article 77 de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
appelant
(demandeur)
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
(défendeur)
et
MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec),
le 5 mai 2003.)
[1] Nous concluons que le juge de la requête n'a commis aucune erreur qui puisse être examinée lorsqu'il a déclaré ce qui suit aux paragraphes 81 et 82 de ses motifs :
[TRADUCTION] [81] En d'autres termes, Emploi-Québec ne dépend pas d'une autorisation fédérale pour ses activités et ne doit rien au gouvernement fédéral. Sa seule source de pouvoir est l'Assemblée nationale du Québec.
[82] Ce qui s'est passé en l'espèce est que le gouvernement fédéral s'est retiré et qu'au lieu de continuer les activités il a financé Emploi-Québec par l'entremise de l'EMODMT.
[2] Par conséquent, l'entente de mise en oeuvre Canada-Québec relative au développement du marché du travail (EMODMT) ne constitue pas une délégation de fonctions des autorités fédérales aux autorités provinciales et la Loi sur les langues officielles (L.R., 1985, ch. 31 (4e suppl.)) ne s'applique pas aux services offerts par Emploi-Québec.
[3] Le présent appel est par conséquent rejeté. Les deux intimés ont le droit de recouvrer leurs dépens dans le cadre du présent appel.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030505
Dossier : A-10-02
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vertu de
l'article 77 de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
appelant
(demandeur)
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
(défendeur)
et
MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada rendue le 12 décembre 2001. Numéro de greffe : T-2152-99.
DOSSIER : A-10-02
INTITULÉ :
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vertu de l'article 77
de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)
ROBERT LAVIGNE
appelant
(demandeur)
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
(défendeur)
et
MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, NOËL, NADON)
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DESJARDINS
DATE DU JUGEMENT : Le 5 mai 2003
COMPARUTIONS:
Robert Lavigne |
POUR L'APPELANT (DEMANDEUR) (lui-même) |
Nathalie Benoît |
POUR LES INTIMÉS (DÉFENDEURS) DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Louise Chayer |
POUR LES INTIMÉS (DÉFENDEURS) MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LES INTIMÉS (DÉFENDEURS) DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
BERNARD, ROY & ASSOCIÉS Ministère de la Justice du Québec Contentieux du procureur général du Québec Montréal (Québec)
|
POUR LES INTIMÉS (DÉFENDEURS) MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
Date : 20030505
Dossier : A-10-02
Montréal (Québec), le 5 mai 2003
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vertu de
l'article 77 de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
appelant
(demandeur)
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
(défendeur)
et
MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimé
(défendeur)
JUGEMENT
Le présent appel est rejeté. Les deux intimés ont droit aux dépens dans le présent appel.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.