A-711-95
EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 18 NOVEMBRE 1996
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
DELROY NELSON,
appelant,
- et -
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT D'EDMONTON,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
JUGEMENT
La Cour dit et juge :
(1) que l'appel est accueilli;
(2)que le délai de signification de l'avis de requête introductive d'instance et de l'affidavit de Gordon W. Harris est prorogé rétroactivement, pour régularisation;
(3)que le mode de signification des documents susmentionnés est approuvé rétroactivement, pour régularisation;
(4)que le délai de dépôt du dossier de la demande du requérant est prorogé de 60 jours à compter de la date où toutes les requêtes interlocutoires restantes auront été soit tranchées par la Section de première instance soir retirées.
Signé : B.L. Strayer
________________________________
J..C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
A-711-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
DELROY NELSON,
appelant,
- et -
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT D'EDMONTON,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 18 novembre 1996
Motifs du jugement prononcés à Edmonton (Alberta), le 18 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
A-711-95
EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 18 NOVEMBRE 1996
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
DELROY NELSON,
appelant,
- et -
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT D'EDMONTON,
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à Edmonton (Alberta),
le lundi 18 novembre 1996)
Le juge STRAYER
Il y a en l'espèce appel formé contre la décision en date du 1er novembre 1995 de la Section de première instance, par laquelle le juge des requêtes a rejeté la requête datée du 17 octobre 1995 de l'appelant qui concluait à ce qui suit :
(1)prorogation du délai de signification des pièces à l'appui de l'avis de requête introductive d'instance portant demande de contrôle judiciaire, précédemment déposé le 14 avril 1995;
(2)régularisation, à titre de signification en bonne et due forme, de l'envoi déjà effectué par lettre recommandée de l'avis de requête introductive d'instance et de l'affidavit à l'appui; et
(3)prorogation du délai de dépôt du dossier de la demande du requérant.
Le juge des requêtes n'a pris aucun motif de rejet autre que cet attendu figurant dans son ordonnance :
«… cette décision étant en grande partie fondée sur l'objection opposée par l'intimé, savoir notamment que l'avis de requête introductive d'instance en question ne satisfait pas à la condition prescrite par la règle 1603(1) et aussi que les conditions relatives au mode de signification n'étaient pas remplies.»
La Cour doit donc présumer que cette décision était fondée sur ces motifs ainsi que sur les faits incontestés.
Après examen de toutes ces questions, la Cour conclut à l'unanimité que le juge des requêtes a commis une erreur sur le principe applicable en concluant qu'il n'y avait pas lieu à prorogation des délais.
Les principaux facteurs à prendre en considération pour examiner s'il y a lieu à prorogation sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour[1], savoir : la volonté, exprimée en temps voulu, d'engager la procédure; l'existence d'un dossier défendable; la cause et la longueur réelle du retard; et la question de savoir si le retard a été cause de préjudice. En l'espèce, tous ces facteurs auraient dû être jugés favorables au requérant. Le fait que la demande de contrôle judiciaire a été déposée mais n'a pas été signifiée dans les délais confirme la volonté d'engager l'instance. Le retard mis à signifier la requête aux avocats des intimés était de 11 jours, ce qui n'est guère un retard dirimant, lequel retard s'explique d'ailleurs par le fait que le requérant se trouvait en prison et qu'il y a eu un changement d'avocat. Les intimés n'ont pas cherché à faire valoir le préjudice; il n'y en a d'ailleurs aucun. Il est également clair que le requérant a un dossier défendable, bien qu'il puisse y avoir des points de fait et de droit susceptibles de débats et restant à résoudre. Tous les critères juridiques sont donc réunis pour l'octroi d'une prorogation des délais.
Par ailleurs, deux facteurs expressément invoqués par le juge des requêtes ne sont pas pertinents. La référence à la règle 1603(1) est tant soit peu énigmatique, mais il faut l'interpréter comme se rapportant à l'argument proposé par les avocats des intimés que personne d'autre que le requérant ne peut être l'auteur de l'affidavit déposé à l'appui de l'avis de requête introductive d'instance portant demande de contrôle judiciaire. Ce n'est pas ce que prévoit la règle 1603(1); en fait elle prévoit la possibilité de deux affidavits ou davantage, dont il est présumé qu'un seul peut émaner du requérant. Nous n'interprétons par le jugement rendu par le juge Pratte, J.C.A., dans St-Louis c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada[2], et d'autres décisions dans le même domaine comme posant que seul le requérant peut établir un affidavit en application de la règle 1603(1). Il est vrai que selon la règle 332(1), l'affidavit déposé à l'appui de l'avis de requête introductive d'instance doit se restreindre aux faits que le témoin peut prouver par la connaissance qu'il en a, mais le juge des requêtes n'a même pas évoqué cette règle. Il se peut que certaines parties de l'affidavit établi par M. Harris à l'appui de la requête consistent en opinions ou en ouï-dire, mais il s'agit là de questions à résoudre lors du jugement au fond, et non à l'instruction de la requête en prorogation des délais.
En outre, le juge des requêtes a refusé d'accorder la prorogation par ce motif que le mode de signification n'était pas conforme. Cette raison n'est pas en soi un motif de refus; en fait c'est en partie pour cette raison que le requérant a demandé la prorogation en l'espèce. Qui plus est, à même supposer que le mode de signification n'ait pas été conforme, les avocats des intimés ont reçu les documents dans les 11 jours de l'expiration du délai imposé par les Règles et ils n'ont fait état d'aucun préjudice causé par le fait que la signification s'était faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non à personne. En fait, dans les quatre jours suivant la date où ils reçurent l'avis de requête introductive d'instance et l'affidavit à l'appui, les intimés y ont opposé une fin de non-recevoir, sans pour autant soulever aucune objection quant au mode de signification ou au retard dans la signification. Le juge des requêtes a donc commis une erreur sur le principe applicable en voyant dans le mode de signification un motif de refus de proroger les délais.
Nous avons conclu par conséquent qu'il y a lieu de faire droit à l'appel et de proroger rétroactivement, pour régularisation, le délai de signification de l'avis de requête introductive d'instance et de l'affidavit de Gordon W. Harris. Le juge des requêtes n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l'autre chef de requête mais, par les motifs ci-dessus, nous approuvons aussi rétroactivement, pour régularisation, le mode de signification de ces documents. Il s'ensuit que le délai de dépôt du dossier de la demande du requérant doit être prorogé de 60 jours à compter de la date où les requêtes interlocutoires restantes auront été soit tranchées par la Section de première instance soit retirées.
Signé : B.L. Strayer
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-711-95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
DELROY NELSON,
appelant,
- et -
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
D'EDMONTON, LE COMMISSAIRE DU
SERVICE CORRECTIONNEL, LE SOLLICITEUR
GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-711-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : Delroy Nelson
c.
Le directeur de l'établissement d'Edmonton et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : Le juge Strayer, J.C.A.
ONT COMPARU :
Jennier Klimek pour le requérant
W.B. Hardstaff pour l'intimé
Ministère de la Justice
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Charles B. Davison pour le requérant
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada