Date : 20030228
Dossier : A-51-02
OTTAWA (ONTARIO), LE 28 FÉVRIER 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DOROTHY LOUISE MEYER
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS
défendeurs
JUGEMENT
La demande est rejetée; aucuns dépens ne sont adjugés.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030228
Dossier : A-51-02
Référence neutre : 2003 CAF 107
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DOROTHY LOUISE MEYER
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS
défendeurs
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 février 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE MALONE
Date : 20030228
Dossier : A-51-02
Référence neutre : 2003 CAF 107
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DOROTHY LOUISE MEYER
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions, il s'agit de savoir si le paragraphe 67(3) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, dans sa forme modifiée, s'applique aux demandes de pension faites par des ayants droit.
[2] La mère de la demanderesse est décédée en 1998. La mère avait versé des cotisations au Régime de pensions du Canada (le RPC), mais elle n'avait jamais demandé de prestations. En sa qualité d'exécutrice de la succession de sa mère, la demanderesse a demandé des prestations peu de temps après le décès de sa mère.
[3] Le ministre a versé des prestations à la demanderesse, en sa qualité d'exécutrice, pour la période de douze mois qui avait précédé le décès de sa mère. Initialement, il existait une certaine confusion au sujet de la disposition qui s'appliquait de fait en l'espèce, mais la Commission d'appel des pensions a conclu que l'alinéa 67(3)a) était la disposition applicable. Le paragraphe 67(3) est ainsi libellé :
(3) Dans le cas où le requérant a atteint l'âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995; b) le mois au cours duquel le requérant atteint l'âge de soixante-cinq ans; c) le mois choisi par le requérant dans la demande. |
(3) Where a person who has applied to receive a retirement pension attains the age of sixty-five years before the day on which the application is received, the pension is payable commencing with the latest of (a) the twelfth month before the month after the month in which the applicant applied or the month of January 1995, whichever is later, (b) the month in which the applicant reaches the age of sixty-five years, or (c) the month chosen by the applicant in the application. |
[4] La demanderesse affirme que le paragraphe 67(3) ne s'applique pas aux ayants droit et qu'il s'applique uniquement aux demandes qui sont faites par des personnes vivantes. La demanderesse affirme que, selon cette interprétation, la limite de douze mois établie à l'alinéa 67(3)a) à l'égard de la rétroactivité des prestations ne s'applique pas en l'espèce. Elle déclare que la succession de sa mère devrait avoir droit à la rétroactivité pour une vingtaine d'années, soit la période qui s'est écoulée entre la date à laquelle sa mère a atteint l'âge de soixante-cinq ans et celle de son décès, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.
[5] Il est reconnu que, dans la mesure où le paragraphe 67(3) était destiné à s'appliquer aux ayants droit, il a été mal rédigé. Néanmoins, je suis porté à conclure que cette disposition s'applique de fait aux demandes présentées par des ayants droit et que la limite de douze mois établie à l'égard de la rétroactivité des prestations s'applique en l'espèce.
[6] L'argument de la demanderesse est fondé sur la version anglaise du paragraphe 67(3). La demanderesse affirme que le début de cette disposition indique l'intention de limiter son application aux requérants qui sont des « personnes » par opposition à des « ayants droit » . Toutefois, la version française du paragraphe 67(3) emploie le mot « requérant » , soit un terme plus général, englobant tant une personne qu'un ayant droit. Le paragraphe 2(1) définit les mots « requérant » et « applicant » :
« requérant » Dans la partie II : a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation; [...]
|
"applicant" means, in Part II, (a) a person or an estate that has applied for a benefit, ... |
La lecture de la version française montre clairement que, même si les paragraphes 67(1) et (2), par leurs termes exprès, ne s'appliquent pas aux ayants droit, le paragraphe 67(3) s'applique à la catégorie plus générale des requérants au sens du paragraphe 2(1), c'est-à-dire aux ayants droit ainsi qu'aux personnes vivantes. La meilleure interprétation, dans le cas du paragraphe 67(3), est celle qui est plus générale plutôt qu'une interprétation stricte.
[7] Une interprétation du paragraphe 67(3) qui englobe les demandes présentées par des ayants droit évite un résultat absurde. Si le paragraphe 67(3) s'appliquait uniquement aux demandes qui sont faites par des personnes vivantes, les requérants vivants n'auraient droit qu'à une période rétroactive de douze mois, alors que dans le cas de demandes présentées par des ayants droit, aucune limite ne serait établie à l'égard de la rétroactivité. Il serait manifestement absurde d'interpréter la législation comme accordant aux survivants ou aux bénéficiaires d'une succession des avantages plus généreux que ceux qui sont accordés aux cotisants vivants.
[8] La demanderesse a soumis des arguments détaillés éloquents et elle a choisi d'interpréter une disposition ambiguë en sa faveur. On ne saurait la blâmer d'avoir agi ainsi. Néanmoins, pour les motifs susmentionnés, je ne puis souscrire à son interprétation.
[9] La demande devrait être rejetée, mais sans qu'aucuns motifs soient adjugés.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
B.L. Strayer, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-51-02
INTITULÉ : Dorothy Louise Meyer
c.
Le Procureur général du Canada et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Rothstein
Y ONT SOUSCRIT : le juge Strayer
le juge Malone
DATE DES MOTIFS : le 28 février 2003
COMPARUTIONS :
Mme Dorothy L. Meyer POUR SON PROPRE COMPTE
M. Stephen Latté POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada