Hutchinson c. Canada (Ministre de l'Environnement) (C.A.) [2003] 4 C.F. 580
Date : 20030314
Dossier : A-737-00
Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003
ENTRE :
L'HONORABLE CHRISTINE STEWART
en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
appelante
et
CHARLOTTE HUTCHINSON
intimée
JUGEMENT
L'appel est accueilli et l'ordonnance de la Section de première instance est infirmée, les dépens étant adjugés à l'appelante devant cette cour et en première instance.
« A.J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030314
Dossier : A-737-00
Référence neutre : 2003 CAF 133
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
L'HONORABLE CHRISTINE STEWART
en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
appelante
et
CHARLOTTE HUTCHINSON
intimée
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 4 novembre 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030314
Dossier : A-737-00
Référence neutre : 2003 CAF 133
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
L'HONORABLE CHRISTINE STEWART
en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
appelante
et
CHARLOTTE HUTCHINSON
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PELLETIER
[1] Dans des motifs publiés à [2000] A.C.F. no 1764, (2000) 195 F.T.R. 269, le juge des demandes a accueilli la demande que l'intimée avait présentée en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait rejeté sa plainte et a conclu que les règles d'équité procédurale n'avaient pas été respectées dans le cadre de l'enquête menée par la Commission. L'appel de cette décision soulève des questions relatives à l'équité procédurale et au contenu de l'obligation d'accommodement.
L'emploi de l'intimée
[2] Charlotte Hutchinson (l'intimée) a commencé à travailler pour la fonction publique fédérale en 1971. Au mois de mars 1985, elle a été mutée au ministère de l'Environnement (l'appelante) où elle est devenue gestionnaire du personnel au sein de la Direction générale de la conservation et de la protection, bureau régional de l'Atlantique. Son lieu de travail était situé au quatrième étage de l'immeuble Queen Square, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse).
[3] Avant le mois d'avril 1987, l'intimée avait éprouvé certains symptômes, notamment des maux de tête constants, de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux, de la confusion mentale et une sensibilité extrême aux odeurs. L'exposition aux odeurs entraînait des symptômes tels que de la congestion nasale, des maux de gorge et de nez, une enflure des muqueuses, de la fatigue mentale et physique et de la difficulté à respirer.
[4] Par suite de ces problèmes, l'intimée a pris un congé de maladie au mois d'avril 1987; elle a ensuite été en congé non payé à compter du mois de décembre 1987. Le 12 juillet 1988, l'intimée a demandé et obtenu des prestations d'invalidité à long terme. Dans sa demande de prestations d'invalidité à long terme, l'intimée a indiqué [TRADUCTION] « l'épuisement professionnel, le stress et l'incompatibilité du travail » comme motifs de congé. L'intimée a été absente du mois d'avril 1987 au mois d'octobre 1990, à l'exception d'une courte période pendant laquelle elle a reçu de la formation linguistique en français; elle a ensuite tenté de retourner au travail, mais sa tentative n'a malheureusement duré qu'une journée.
[5] Au mois de juin 1988, le médecin de l'intimée, le docteur Beresford, a diagnostiqué une maladie environnementale et l'épuisement professionnel, mais il semble que ce diagnostic n'ait pas été communiqué à l'appelante à ce moment-là.
[6] Au mois d'août 1990, Santé Canada a procédé à une évaluation de l' « aptitude au travail » de l'intimée. Selon cette évaluation, l'intimée était considérée comme étant apte à travailler, « catégorie A » , c'est-à-dire qu'elle était apte à travailler sans restrictions. Toutefois, on recommandait, dans l'évaluation, que l'intimée évite la climatisation, la fumée du tabac et les odeurs chimiques.
[7] L'intimée a fait savoir à l'appelante qu'elle ne pouvait pas continuer à assumer ses responsabilités antérieures. On lui a alors offert un poste de technicienne en génie de l'environnement, qu'elle a accepté. Ce poste comportait moins de responsabilités et était moins stressant, mais l'intimée continuait à être rémunérée à son ancien niveau de traitement. Elle devait effectuer du travail sur les lieux, notamment du travail dans l'entrepôt et au laboratoire du ministère, et visiter des emplacements industriels tels que des raffineries de pétrole et des usines de pâtes et papiers. L'intimée a commencé à travailler en cette qualité au mois d'octobre 1990, encore une fois depuis l'immeuble Queen Square. Elle a occupé ce poste sans éprouver de problèmes et d'une façon productive jusqu'en 1995.
[8] Au mois de janvier 1993, le poste de l'intimée est devenu un poste saisonnier, à la demande de cette dernière. L'intimée a donc été mise en disponibilité pour environ quatre mois au début de 1993, de 1994 et de 1995.
[9] Au mois de mai 1995, l'intimée est retournée travailler à la fin de la période de mise en disponibilité saisonnière, uniquement pour découvrir qu'elle éprouvait une sensibilité encore plus grande aux facteurs environnementaux. Le parfum porté par les autres employées et d'autres odeurs semblaient aggraver sa maladie environnementale. L'appelante a tenté d'accommoder l'intimée en faisant divers efforts pour améliorer les conditions de travail dans l'immeuble Queen Square. La direction a discuté des solutions possibles directement avec les employés qui faisaient l'objet des nombreuses plaintes de Mme Hutchinson. Des affiches visant à rendre les employés conscients des problèmes d'odeurs ont été apposées. Après avoir rejeté une politique obligatoire d'absence d'odeurs, l'appelante a mis en _uvre une politique volontaire d'absence d'odeurs. En outre, une « séance de sensibilisation » a été tenue en vue de rendre les autres employés conscients de ce problème. Selon l'intimée, ces efforts n'ont absolument pas porté fruit puisqu'ils n'ont pas amené ses collègues à changer de comportement.
[10] De plus, l'état de l'intimée s'est aggravé en raison des travaux de rénovation qui étaient exécutés dans le secteur des bureaux. L'appelante a installé l'intimée dans un autre bureau de l'immeuble, situé dans un secteur qui n'était pas rénové, de façon à minimiser le contact de l'intimée avec les irritants provenant des rénovations.
[11] Au mois de septembre 1995, l'intimée a pris un congé de maladie qui a pris fin au mois de mai 1996. Le mois suivant, elle a encore été vue par un médecin, à Santé Canada; celui-ci a fait savoir que l'intimée était apte à travailler moyennant certaines restrictions. Dans une lettre en date du 21 juin 1996, le médecin a fortement recommandé un lieu de travail autre que l'immeuble Queen Square et a proposé un local [TRADUCTION] « où une évacuation suffisante des gaz dégagés par les matériaux de construction, l'ameublement, les couvre-planchers, etc. avait été assurée » . Le médecin a ajouté ce qui suit :
[TRADUCTION] Nous recommandons qu'elle évite d'être exposée aux parfums et à d'autres odeurs fortes telles que les produits chimiques de nettoyage et les odeurs de solvants. Elle ne devrait pas se trouver à proximité d'endroits en cours de rénovation où il y a de fortes odeurs de peinture, de la poussière, des nouveaux tapis, etc. Il serait bon qu'elle travaille dans un endroit où il y a le moins de « tissus » possible, tels que des tapis, des rideaux, etc. Le bureau devrait être nettoyé toutes les semaines à l'aide d'une vadrouille humide et d'un linge à épousseter humide. Il est préférable que les travaux de nettoyage soient exécutés en dehors des heures de travail. [...] Il serait également bon qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre. Le système de ventilation devrait être régulièrement entretenu et il devait y avoir une quantité suffisante d'air frais.
Dossier d'appel, pages 142 et 143.
[12] L'appelante a donc essayé de trouver d'autres endroits répondant aux besoins de l'intimée. Un tableau préparé par l'enquêteur de la Commission canadienne des droits de la personne, lequel a été incorporé dans le rapport d'enquête, énumérant les solutions de rechange ainsi que les solutions proposées par l'intimée et la réaction des parties est reproduit ci-dessous. Il ressort de ce tableau que huit solutions de rechange différentes ont été proposées et qu'il a été jugé qu'elles laissaient à désirer :
Solutions de rechange possibles, quatrième étage de l'immeuble Queen Square |
||
EMPLACEMENT |
POINT DE VUE DE LA DÉFENDERESSE |
POINT DE VUE DE LA PLAIGNANTE |
Queen Square - 3e et 15e étages |
Pendant que des travaux de rénovation étaient exécutés au 4e étage, des produits et procédés écologiques ont été utilisés et l'on a installé la plaignante dans un secteur non rénové de l'immeuble. Une politique d'absence d'odeurs a été établie. |
La politique d'absence d'odeurs n'a pas été appliquée. Bien que l'on se soit efforcé de rénover les lieux d'une façon écologique, de nombreuses substances toxiques ont été utilisées. |
Bureau de Bedford, AEB |
On a installé la plaignante dans un bureau qui avait été modifié afin d'accommoder les personnes qui sont fort sensibles aux odeurs. La plaignante y est restée pendant quelques heures et a déclaré que le bureau ne lui convenait pas. |
L'aire de travail avait été rénovée six semaines plus tôt et dégageait des odeurs incommodantes. |
Entrepôt, AEB |
On a trouvé dans l'entrepôt un bureau situé dans un secteur distinct isolé de l'entrepôt ouvert. Il y avait des fenêtres qui s'ouvraient vers l'extérieur. Au bout de quelques heures, la plaignante a déclaré que le bureau ne lui convenait pas. |
Pour accéder au bureau, il fallait passer par le secteur de l'entrepôt où se trouvait l'atelier, dans lequel on faisait de la soudure, du travail du bois, de la peinture et où l'on déplaçait du matériel fonctionnant au diesel. L'air conditionné qui alimentait le bureau provenait de l'entrepôt et de l'atelier. |
Institut d'océanographie de Bedford (l'IOB) |
La plaignante a proposé cet emplacement même s'il était situé à proximité des laboratoires. La défenderesse a rejeté cette solution lorsque le médecin de Santé Canada a conseillé de ne pas l'adopter. |
La plaignante croyait être la mieux placée pour décider de l'endroit où elle pouvait travailler en toute sécurité et elle croyait que l'IOB serait un emplacement convenable. |
Immeuble Burnside |
Un bureau a été nettoyé et on l'a préparé en vue de rénovations. Une fenêtre devait être installée. Un inspecteur a déclaré que le bureau n'était pas acceptable, de sorte qu'on a abandonné cette solution. |
La plaignante refusait de travailler à cet endroit qui, disait-elle, était un entrepôt plutôt qu'un bureau. |
Belmont House |
La plaignante avait proposé cet endroit en tant qu'endroit sécuritaire. Le bureau a des murs et une porte; il avait été utilisé par une personne qui avait des sensibilités aux odeurs. De l'air spécial et des épurateurs d'air étaient disponibles. La plaignante y a travaillé pendant trois jours; elle a ensuite pris un congé de maladie et a présenté le premier de trois refus de travailler. |
La politique d'absence d'odeurs n'était pas observée et, dans certains secteurs, il y avait de fortes odeurs. |
12, rue Queen |
La défenderesse a refusé d'envisager cette solution pour un certain nombre de raisons : l'emplacement n'était pas situé dans des locaux gouvernementaux, de sorte que des questions de responsabilité, de précédent et d'absence de contrôle sur les conditions se posaient - ainsi, on ne pouvait pas y appliquer l'interdiction de fumer et l'on n'exercerait aucun contrôle sur les rénovations et les travaux de nettoyage. Enfin, rien ne permettait de croire que cette solution serait efficace, puisque d'autres solutions avaient échoué. |
Selon la plaignante, cet endroit était idéal; la plaignante était prête à payer elle-même le loyer mensuel de 200 $. Il s'agissait d'un bureau encloisonné; il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et des planchers de bois. La plaignante croyait qu'en installant un purificateur d'air et des meubles non rembourrés, elle pourrait travailler en toute sécurité à cet endroit. |
Télétravail |
La défenderesse encourageait la plaignante à travailler à domicile, où des modifications matérielles assuraient son bien-être. La défenderesse dit qu'elle était prête à envisager cette solution malgré les problèmes opérationnels étant donné que le médecin de Santé Canada l'avait recommandée et que tous les autres efforts avaient échoué. |
La plaignante ne voulait pas travailler à domicile étant donné qu'elle considérait cette solution comme une solution à adopter en dernier ressort et qu'elle ne croyait pas que toutes les solutions viables avaient été essayées. Elle croyait également que le télétravail comporterait des inconvénients au point de vue psychologique parce que cela créerait de la confusion entre la maison et le lieu de travail et qu'elle ne serait plus en contact avec ses collègues. |
[13] Au cours de cette période, il a été question de télétravail. Le télétravail ne pouvait être mis en _uvre qu'à la demande de l'intimée. Or, l'intimée refusait de demander à effectuer du télétravail à domicile, mais elle a fait savoir qu'elle serait prête à envisager d'effectuer du télétravail depuis un bureau qu'elle avait trouvé, lequel, croyait-elle, pourrait répondre à ses besoins et pour lequel elle était personnellement prête à payer le loyer. L'appelante a rejeté cette proposition pour le motif que la politique relative au télétravail excluait les bureaux « satellites » et que le local n'était pas situé dans un immeuble relevant du gouvernement, ce qui pouvait susciter des questions de responsabilité et de sécurité au travail, et elle a fait remarquer que les solutions que l'intimée avait antérieurement proposées s'étaient avérées inacceptables.
[14] L'intimée s'est encore une fois absentée du travail du 1er août 1996 au mois d'avril 1997 environ, une partie de cette période étant comprise dans la période de mise en disponibilité saisonnière. On a demandé à l'intimée de retourner travailler le 1er avril 1997, en s'acquittant de sa tâche à domicile. L'intimée a fait savoir qu'elle ne travaillerait pas à domicile et elle a demandé que l'on n'utilise pas ses lignes de téléphone et de télécopie à des fins ministérielles. Elle a également interdit au personnel du ministère de pénétrer sur sa propriété à des fins professionnelles. L'appelante a alors demandé à l'intimée de se présenter au travail dans l'immeuble Queen Square. L'intimée a renvoyé l'ordre de l'appelante à l'agent régional de sécurité, qui a conclu que l'intimée était tenue de retourner au travail comme on le lui avait ordonné. L'intimée s'est présentée au travail le 21 avril 1997, mais elle a quitté les lieux après y avoir été pendant quatre heures seulement. L'intimée a alors été licenciée pour le motif qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions.
Procédures engagées devant la Commission canadienne des droits de la personne
[15] Avant d'être licenciée, l'intimée avait déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). L'intimée alléguait que l'appelante l'avait « défavorisée » du fait de sa déficience et qu'elle refusait d'accommoder sa déficience en ne lui assurant pas un environnement de travail convenable. Le 29 avril 1997, l'intimée a également présenté un grief à l'égard de son licenciement auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
[16] Conformément à sa procédure normale, la Commission a désigné Jean-Guy Boissoneault pour enquêter sur cette plainte. L'enquête a temporairement été suspendue en attendant le résultat de la procédure de médiation engagée devant la Commission de la fonction publique. Après que l'intimée eut été informée que la médiation n'avait pas porté fruit, l'enquête a repris au mois de février 1997.
[17] La plainte a ensuite été confiée à Mme Denise Ommanney, une employée contractuelle de la Commission. L'appelante a désigné Louise Morin Girouard, directrice, Relations de travail et Classification, pour agir à titre de personne-ressource auprès de Mme Ommanney. Mme Girouard a fait l'objet d'une plainte de harcèlement de la part de l'intimée, soit une question que Mme Ommanney avait soulevée auprès d'elle. Mme Girouard a souligné que 14 plaintes étaient en instance devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ces plaintes ayant été déposées par l'intimée contre le personnel ministériel, notamment contre le directeur général des Ressources humaines et le sous-ministre. Quiconque avait les connaissances et le pouvoir voulus pour répondre pour le compte de l'appelante faisait l'objet d'une plainte, semblait-il. Par la suite, Mme Ommanney et Mme Girouard ont échangé des lettres au sujet de divers aspects de la plainte et de l'enquête.
[18] Le 25 septembre 1997, Mme Ommanney a écrit à l'intimée pour lui demander de répondre à certains faits que Mme Girouard avait allégués, plus précisément en ce qui concerne le moment où l'appelante avait été mise au courant du diagnostic de l'intimée, le caractère adéquat des tentatives d'accommodement, la réponse de l'appelante à l'allégation de harcèlement que l'intimée avait faite contre un autre employé ministériel, et la position de l'intimée quant au télétravail. L'intimée a répondu et a contredit certains renseignements fournis par l'appelante. Mme Ommanney a expliqué la position de l'intimée dans une lettre en date du 8 octobre 1997 adressée à Mme Girouard. Mme Girouard a répondu par une lettre en date du 22 octobre 1997. On a accordé beaucoup d'importance à cette lettre lors de l'examen judiciaire subséquent de la décision de la Commission.
[19] Le 10 novembre 1997, Françoise Girard, qui avait pris en charge l'enquête menée par Mme Ommanney, a transmis à l'intimée une copie du rapport d'enquête, dans lequel on recommandait le rejet de la plainte. Mme Girard a informé l'intimée que le rapport ainsi que ses commentaires et ceux de l'appelante seraient présentés à la Commission pour qu'elle prenne une décision. L'intimée a été informée que ses commentaires ne devraient pas être de plus de dix pages et qu'ils devraient être soumis avant le 12 décembre 1997. Une lettre similaire a été envoyée à l'appelante.
[20] Le rapport d'enquête comprenait 57 paragraphes portant sur la plainte de l'intimée et sur les réponses de l'appelante. La section relative aux antécédents professionnels de l'intimée se terminait par le paragraphe suivant :
[TRADUCTION] La plaignante a présenté un grief portant sur son licenciement. Alors que le sous-ministre s'apprêtait à entendre le grief en octobre 1997, le syndicat de la demanderesse a sollicité un report de l'audience jusqu'à la résolution d'une plainte présentée à Travail Canada en vertu des dispositions du Code. De plus, il y a présentement 14 plaintes de sa part devant la Commission de la fonction publique, qui allèguent qu'elle a été harcelée personnellement par plusieurs fonctionnaires du Ministère. La médiation ayant échoué dans la recherche d'une solution « sans faute » , on mit fin au processus. La CFP a demandé à la plaignante d'indiquer par écrit quelles étaient ses allégations, afin de pouvoir décider s'il s'agissait bien de harcèlement en vertu des lignes directrices du Conseil du Trésor.
Dossier d'appel, page 211
L'auteur du rapport d'enquête concluait en disant qu'eu égard à la preuve, l'allégation de discrimination était dénuée de fondement.
[21] L'appelante a répondu à Mme Girard le 1er décembre 1997 en signalant une correction mineure à effectuer, mais comme on pouvait s'y attendre, elle souscrivait à la décision de rejeter la plainte. L'intimée a répondu le 12 décembre 1997; après avoir obtenu une prorogation du délai dans lequel elle pouvait répondre, elle a soumis des réponses additionnelles les 9 janvier, 27 février, 10 mars, 22 mars et 26 mars 1998. Dans l'intervalle, en réponse à une lettre faisant savoir que la prorogation était accordée à l'intimée, Mme Girouard a transmis à Mme Girard une copie d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP), par laquelle le grief que l'intimée avait présenté à l'encontre de son licenciement était rejeté, ce dont il avait été fait mention dans le rapport d'enquête.
[22] La décision par laquelle la CRTFP rejetait le grief de l'intimée était très critique à l'égard de cette dernière. Mme Girard n'en a pas fait mention dans la note de service par laquelle elle transmettait le rapport d'enquête au directeur adjoint, Conformité, pour qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la Commission, et aucune mention n'en était faite dans le rapport d'enquête. La décision elle-même n'a pas été transmise à la Commission. Les documents transmis à la Commission pour qu'elle les examine étaient les suivants :
- le formulaire de plainte et le rapport d'enquête;
- une copie du rapport d'enquête, avec une numérotation effectuée par la plaignante [l'intimée dans la présente instance];
- les réponses de la plaignante aux diverses sections de l'enquête, selon la numérotation qu'elle avait adoptée;
- une liste des éléments de preuve soumis par la plaignante, laquelle a été mise à la disposition des commissaires;
- la lettre de la plaignante en date du 9 janvier 1998;
- la lettre de la plaignante en date du 27 février 1998;
- la lettre de la plaignante en date du 10 mars 1998;
- la lettre de la plaignante en date du 22 mars 1998;
- la télécopie de la plaignante en date du 26 mars 1998 ainsi que les pièces qui y étaient jointes;
- la réponse de l'intimée au rapport d'enquête, en date du 1er décembre 1997.
[23] Comme il en a été fait mention, l'auteur du rapport d'enquête recommandait le rejet de la plainte pour le motif que la discrimination n'avait pas été établie. La Commission a retenu la recommandation de l'enquêteur et, dans une lettre en date du 22 avril 1998, elle a informé l'intimée qu'elle rejetait sa plainte pour les motifs ci-après énoncés :
[TRADUCTION] Conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte pour les motifs suivants :
la preuve montre qu'au moins deux des commentaires allégués ont été faits, mais qu'ils ne suffisaient pas à établir le harcèlement en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
l'intimée a fait des efforts pour accommoder la déficience de la plaignante en l'installant ailleurs, en l'employant sur une base saisonnière, en encourageant un environnement libre d'odeurs et en offrant à la plaignante d'effectuer du télétravail.
Procédures engagées devant la Cour fédérale (Section de première instance)
[24] À la suite du rejet de la plainte, l'intimée a obtenu une copie du dossier de la Commission en présentant une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1. Elle a alors découvert la lettre du 22 octobre 1997 de Mme Girouard ainsi qu'une copie du rapport de la CRTFP. Dans l'intervalle, elle avait présenté sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, en alléguant 20 motifs d'examen et en se reportant à 323 documents.
[25] Le juge des demandes a statué sur la demande en se fondant sur le manque d'équité procédurale. Les faits sous-tendant sa décision étaient les suivants : l'omission de l'enquêteur de transmettre à l'intimée la lettre du 22 octobre 1997 de Mme Girouard et la décision de la CRTFP en vue de lui permettre d'y répondre. Le juge des demandes s'est fondé sur les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (SEPQA) and Radulesco c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1984] 2 R.C.S. 407 (Radulesco) en concluant que l'enquêteur était tenu de présenter les documents en question à l'intimée et de lui permettre d'y répondre.
[26] Le juge des demandes a conclu qu'une bonne partie des renseignements contenus dans la lettre du 22 octobre ne figuraient pas dans le rapport d'enquête et que l'intimée n'avait donc pas eu la possibilité d'y répondre, ce qui donnait lieu à un manquement à l'obligation relative à l'équité procédurale :
[36] En l'instance, la demanderesse déclare qu'une lettre du 22 octobre 1997, adressée à l'enquêteur par la défenderesse, ne lui a pas été communiquée et que, par conséquent, elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux éléments soulevés dans la lettre. Mon examen de la lettre fait ressortir qu'une bonne partie des renseignements qu'on y trouve n'a pas été reprise dans le rapport de l'inspecteur soumis à la demanderesse pour qu'elle y réponde par écrit. Ceci n'est pas conforme au droit tel qu'énoncé par le juge Lamer (alors juge puîné) dans l'arrêt Radulesco, précité, non plus qu'aux remarques du juge Sopinka dans l'arrêt S.E.P.Q.A., précité. L'enquêteur devait agir avec équité envers la demanderesse. Or, pour agir avec équité envers Mme Hutchinson, l'inspecteur aurait dû lui faire connaître les déclarations qui se trouvent dans la lettre du 22 octobre 1997, pour qu'elle puisse y répondre. Après tout, Mme Hutchinson avait un grand intérêt en l'instance puisque les renseignements en cause auraient un effet sur la résolution de sa plainte. Selon moi, le fait de ne pas lui transmettre les renseignements contenus dans la lettre du 22 octobre 1997 constitue un manquement à l'équité procédurale.
[27] En ce qui concerne la décision de la CRTFP, le juge des demandes, en se fondant sur l'arrêt SEPQA, a conclu que la possession du rapport par l'enquêteur devait être imputée à la Commission elle-même, de sorte qu'il existait une obligation de communiquer le rapport à l'intimée, de façon qu'elle puisse répondre aux commentaires qui y étaient faits et qui avaient pour elle une importance cruciale.
[28] Après avoir fait remarquer qu'elle n'était pas nécessaire aux fins du règlement de la demande dont il était saisi, le juge des demandes a examiné l'allégation de l'intimée selon laquelle le rapport n'était pas neutre parce que les 14 plaintes qui étaient en instance devant la Commission de la fonction publique y étaient mentionnées. Le juge a souscrit, en termes vigoureux, aux arguments que l'intimée avait invoqués sur ce point :
[39] Selon moi, le fait que la demanderesse avait présenté 14 plaintes à la Commission de la fonction publique n'aurait pas dû être placé dans ce rapport. Cela n'a rien à avoir avec la question de savoir si la demanderesse a une plainte valable en matière de droits de la personne. Il n'est pas important de savoir combien de fois elle a présenté des plaintes à un autre organisme. Elle a le droit de présenter ces plaintes, qui peuvent être accueillies ou rejetées; elle a aussi le droit de présenter une plainte en matière de droits de la personne. À mon avis, le fait de parler de ces 14 plaintes dans le rapport est préjudiciable à la demanderesse. Comme je l'ai dit, cela n'a strictement rien à voir avec la plainte présentée à la Commission. De plus, cela tend à présenter à la Commission une image qui n'est pas vraiment neutre.
Les points litigieux
[29] Devant nous, l'intimée a plaidé les motifs pour lesquels le juge des demandes avait statué en sa faveur, et plus précisément que l'omission de l'enquêteur de lui fournir une copie de la lettre du 22 octobre et de la décision rendue par la CRTFP avait entraîné un manquement à l'équité procédurale. L'intimée a également allégué un manque de neutralité de la part de la Commission, découlant du fait que, dans le rapport d'enquête, il était mentionné qu'elle avait déposé 14 plaintes auprès de la Commission de la fonction publique.
[30] En plus de ces motifs, l'intimée a soulevé plusieurs motifs additionnels qui avaient été invoqués devant le juge des demandes, mais que celui-ci n'avait pas examinés par suite des conclusions qu'il avait tirées au sujet de la question de l'équité procédurale. Ces motifs additionnels comprenaient une allégation selon laquelle la principale personne-ressource de l'appelante auprès de la Commission faisait face à un conflit d'intérêts parce qu'il y avait une plainte de harcèlement en instance non réglée déposée par l'intimée contre cette personne. L'intimée a également allégué que la Commission avait commis une erreur en concluant que l'appelante avait accommodé sa déficience alors qu'il s'agissait en réalité de savoir si l'appelante l'avait accommodée jusqu'à la contrainte excessive.
[31] Enfin, l'intimée a cherché à nous présenter, comme elle l'avait fait devant le juge des demandes, un autre rapport de son médecin, le docteur Beresford, soit un document que la Commission n'avait pas à sa disposition. Le juge des demandes a rejeté ces arguments.
[32] Étant donné le fondement sur lequel le juge des demandes a réglé la demande de contrôle judiciaire, l'avis d'appel de l'appelante portait uniquement sur les questions liées à l'équité procédurale. Cependant, par suite des motifs plus étendus susmentionnés que l'intimée avait invoqués, l'appelante a déposé en réponse un bref mémoire dans lequel la question de l'obligation d'accommodement était examinée. Les deux parties ont demandé que nous traitions de toutes les questions, de façon à éviter le retard et les frais qu'entraînerait le renvoi de l'affaire à la Section de première instance advenant le cas où une conclusion favorable à l'appelante serait tirée au sujet de la question de l'équité procédurale.
Arguments de l'appelante
[33] L'appelante déclare que le processus décisionnel suivi par la Commission ne portait pas atteinte au droit à l'équité procédurale reconnu à Mme Hutchinson. Selon l'appelante, l'intimée a pleinement eu la possibilité de répondre au rapport de l'enquêteur, soit le document qui a été soumis à la Commission. En se fondant sur le jugement rendu par Monsieur le juge MacGuigan dans la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (Pathak), l'appelante a soutenu que les phases d'enquête et de prise de décision de la Commission sont deux phases distinctes qui ne peuvent pas être regroupées. En outre, le juge des demandes a commis une erreur en se fondant sur l'arrêt SEPQA à l'appui de la thèse selon laquelle tous les documents dont disposait l'enquêteur devraient également être réputés avoir été soumis à la Commission. L'appelante affirme que l'omission de communiquer la décision de la CRTFP à l'intimée n'a pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale puisque la Commission ne disposait pas de cette décision au cours de la phase de prise de décision et que l'enquêteur a reçu la décision après avoir rédigé le rapport d'enquête.
[34] Quant à la lettre du 22 octobre 1997, l'appelante fait remarquer que le juge des demandes a dit qu' « une bonne partie des renseignements qu'on y trouve n'a pas été reprise dans le rapport de l'inspecteur [...] » . L'appelante soutient qu'étant donné que la lettre ne faisait pas partie du rapport d'enquête qui a été transmis à la Commission, il s'ensuit que l'omission d'envoyer cette lettre à l'intimée pour lui permettre de formuler ses commentaires n'entraînait pas un manquement à l'équité procédurale. L'appelante affirme également que le juge des demandes a commis une erreur en omettant de déterminer si la communication de ces documents influait sur le résultat.
[35] L'appelante a en outre affirmé que le juge des demandes avait commis une erreur en concluant que le rapport n'était pas neutre. La mention des 14 plaintes passées constituait simplement un compte rendu de l'historique procédural et ne peut pas étayer une conclusion de manque de neutralité de la part de l'enquêteur.
[36] Quant à la question de savoir si l'obligation d'accommodement a été respectée, la position de l'intimée est qu'il fallait démontrer que les tentatives qui avaient été faites pour l'accommoder se sont poursuivies jusqu'à la contrainte excessive. La position de l'appelante était qu'il fallait simplement démontrer que le ministère avait adopté une norme d'emploi qui prévoit des solutions autres que le travail sur place. L'appelante a soutenu que l'intimée n'avait pas fourni une preuve prima facie tendant à démontrer que sa norme d'emploi était discriminatoire pour un motif de distinction illicite étant donné que cette norme était suffisamment souple pour permettre à l'intimée de continuer à exercer son emploi. Subsidiairement, s'il est conclu à l'existence d'une preuve prima facie de discrimination, l'appelante soutient qu'il était devenu impossible à l'employeur d'accommoder l'intimée sans contrainte excessive.
Arguments de l'intimée
[37] Dans ses plaidoiries, l'intimée fait une distinction à l'égard de la décision Pathak en affirmant qu'en l'espèce, elle a contesté le rapport d'enquête pour le motif qu'il était inadéquat et incomplet et qu'il renfermait des erreurs de fait. À son avis, la décision Pathak n'était pas destinée à s'appliquer aux cas dans lesquels il y avait déni de justice naturelle ou insuffisance du rapport d'enquête.
[38] L'intimée affirme que l'omission de communiquer la décision de la CRTFP lui a fait perdre la possibilité de chercher à convaincre la Commission de rouvrir l'affaire ainsi que la possibilité de faire nommer un conciliateur avant le règlement du présent litige.
[39] L'intimée se fonde sur les décisions Mercier c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3 (C.A.) (Mercier) et Madsen c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. 99 (1re inst.) (Madsen) à l'appui de la thèse selon laquelle la Commission est tenue de divulguer les nouveaux renseignements à l'autre partie et de lui permettre de répondre, en particulier si les renseignements influent sur sa crédibilité. Cela est vrai même si ces renseignements sont reçus une fois rédigé le rapport d'enquête. Subsidiairement, l'intimée soutient que les documents qui n'ont pas été mis à la disposition de la Commission devraient être communiqués lorsque l'un des motifs d'examen se rapporte à un excès de compétence en raison du déni de justice naturelle.
[40] L'intimée affirme en outre que l'auteur du rapport d'enquête faisait preuve de partialité en faveur de l'appelante. Cette partialité se manifeste par le fait que les arguments de l'appelante sont bien présentés dans le rapport d'enquête, alors qu'un grand nombre des arguments de l'intimée sont omis. Comme autre indication du manque de neutralité de la part des enquêteurs, l'intimée signale que la personne-ressource auprès de la Commission était une personne contre laquelle elle avait déposé une plainte de harcèlement qui était en instance.
[41] L'intimée affirme également que le rapport renfermait des descriptions erronées sérieuses. De plus, l'intimée croit que l'omission d'admettre le rapport du docteur Beresford a entraîné un déni d'équité procédurale. Selon l'intimée, le rapport d'enquête ne tenait pas compte de questions importantes, notamment l'absence de preuve de contrainte excessive, l'importance du principe voulant que les personnes atteintes d'une déficience soient intégrées au lieu de travail et les allégations de harcèlement. L'intimée déclare que, compte tenu de l'arrêt Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536 (O'Malley), le rapport et la Commission n'ont pas examiné la bonne question de droit, à savoir si l'appelante a pris toutes les mesures raisonnables pour accommoder la plaignante jusqu'à la contrainte excessive.
[42] Enfin, l'intimée soutient que l'arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Services Employees' Union (BCGSEU), [1999] 3 R.C.S. 3 (Meiorin)exige que l'on mette fortement l'accent sur le « caractère inclusif » comme principe fondamental de la législation en matière de droits de la personne. L'intimée déclare que l'arrêt Meiorin a établi une norme plus rigoureuse pour ce qui est de l'obligation d'accommodement, une norme que l'appelante n'a pas respectée.
La législation pertinente
[43] Les dispositions ci-après énoncées de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont pertinentes aux fins qui nous occupent :
3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. |
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3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu; b) de le défavoriser en cours d'emploi. |
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7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,
(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. |
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40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière. |
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40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission. |
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43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte. |
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43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint. |
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44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête. |
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44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. |
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(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :
a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié, (ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); |
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3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission
(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or |
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b) rejette la plainte, si elle est convaincue :
(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). |
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(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). |
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Analyse : question préliminaire
[44] Avant de nous pencher sur les allégations de l'intimée, il convient d'examiner un point préliminaire, soit l'admissibilité de l'affidavit complémentaire de l'intimée, et notamment le rapport du docteur Beresford. Il est possible de statuer sommairement sur ce point. Le juge des demandes a correctement appliqué les arrêts faisant autorité en refusant de permettre la présentation de cette preuve additionnelle. La Commission ne disposait pas de cette preuve et, par conséquent, en l'absence de considérations telles qu'un déni de justice naturelle, rien ne permettait de la faire examiner par le juge des demandes. Voir Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315, que le juge des demandes a mentionné.
Analyse : l'équité procédurale
[45] Quant à la question de l'équité procédurale, les obligations imposées par l'obligation d'équité varient selon les circonstances, comme la Cour suprême l'a dit à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, et plus récemment dans l'arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 au paragraphe 21 :
Comme je l'écrivais dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682, « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » . Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale [...]
[46] Dans l'arrêt Selvarajan c. Race Relations Board, [1976] 1 All E.R. 12 (C.A), lord Denning, maître du rôle, énonce les façons dont l'obligation d'équité peut être différente des exigences de la justice naturelle :
[TRADUCTION] Cependant, l'organisme enquêteur est maître de sa propre procédure. Il n'est pas nécessaire qu'il tienne une audition. Tout peut se faire par écrit [...] Il n'est pas tenu de révéler tous les détails de la plainte et peut s'en tenir à l'essentiel. Il n'a pas à révéler sa source de renseignements. Il peut se limiter au fond seulement. De plus, il n'est pas nécessaire qu'il fasse tout lui-même. Il peut faire appel à des secrétaires et des adjoints pour le travail préliminaire et plus. Mais en définitive, l'organisme enquêteur doit arrêter sa propre décision et faire son propre rapport.
[Non souligné dans l'original.]
[47] Dans l'arrêt SEPQA, au paragraphe 33, Monsieur le juge Sopinka a approuvé les obligations de communication sommaire dont lord Denning, maître du rôle, avait fait mention :
Je partage l'avis du juge Marceau qu'il incombait à la Commission d'informer les parties de la substance de la preuve réunie par l'enquêteur et produite devant la Commission. Celle-ci devait en outre offrir aux parties la possibilité de répliquer à cette preuve et de présenter tous les arguments pertinents s'y rapportant.
[Non souligné dans l'original.]
[48] Dans la décision Madsen, la Cour a statué que lorsque les arguments présentés en réponse à la divulgation de l'essence de l'affaire soulèvent de nouveaux faits, ils devraient être divulgués à la partie adverse, de façon à lui permettre de répondre :
[28] Appliquant le critère énoncé dans l'affaire Mercier à l'espèce, j'estime que si les secondes observations de l'une ou de l'autre partie contenaient des faits qui différaient de ceux exposés dans le rapport d'enquête, le rapport de conciliation ou dans les observations antérieures, les règles d'équité procédurales exigeaient peut-être de la CCDP qu'elle divulgue le second ensemble d'observations d'une partie à l'autre et permette aux parties de déposer un troisième ensemble d'observations. Cependant, je dois également exprimer mon accord avec la Cour d'appel fédérale sur le fait que les règles d'équité procédurale n'exigent pas de la Commission qu'elle " communique systématiquement à une partie les observations qu'elle reçoit de l'autre partie ". [Mercier, aux pages 253 et 254.] Autrement, on pourrait concevoir que les observations/le processus de la réplique continuent ad infinitum.
[Non souligné dans l'original.]
[49] Il ressort clairement des décisions Madsen et Mercier que l'obligation de divulguer les observations avait pris naissance dans un contexte où ces observations devaient être mises à la disposition de la Commission. Le principe sous-jacent avait été établi dix ans plus tôt dans l'arrêt Radulesco. Il n'y a rien dans ces arrêts qui étayerait la thèse selon laquelle toute communication entre un enquêteur et une partie intéressée doit être divulguée à l'autre partie. Le droit de connaître la preuve à réfuter et d'y répondre se rapporte à des éléments qui seront mis à la disposition du décideur plutôt qu'à des éléments qui passent entre les mains d'un enquêteur dans le cadre de l'enquête.
[50] Par conséquent, le juge des demandes a commis une erreur en statuant que la lettre du 22 octobre 1997 aurait dû être transmise à l'intimée pour qu'elle puisse répondre. Dans la mesure où le rapport d'enquête divulguait des renseignements contenus dans la lettre, l'intimée à amplement exercé son droit de répondre. Dans la mesure où les renseignements figurant dans la lettre n'étaient pas inclus dans le rapport d'enquête et où ils n'étaient pas par ailleurs mis à la disposition de la Commission, le droit de répondre n'a pas pris naissance.
[51] Il en va de même pour la décision de la CRTFP, que l'enquêteur n'a eue entre les mains qu'après que le rapport d'enquête eut été rédigé. L'enquêteur a conclu, avec raison, que la décision n'était pas pertinente aux fins de la question à trancher et il ne l'a pas incluse dans les documents qui ont été transmis à la Commission. La décision de la CRTFP est critique à l'égard de l'intimée, au point que, si elle avait été soumise à la Commission, cela aurait causé d'une façon inéquitable un préjudice à l'intimée. L'enquêteur a fait preuve de beaucoup de jugement en mettant simplement de côté la décision.
[52] L'intimée soutient que c'est précisément parce que la décision en question est si critique à son égard qu'elle aurait dû avoir la possibilité d'y répondre. À mon avis, cet argument ne mène à rien puisque la décision n'a pas été soumise à la Commission. La décision est le résultat d'un processus décisionnel que l'intimée a elle-même entamé. Comme on peut le comprendre, le résultat a déçu l'intimée. Cependant, la déception de l'intimée ne donne pas pour autant naissance au droit de plaider de nouveau toute la question auprès de l'enquêteur sous le prétexte de répondre à l'appelante.
[53] Le juge des demandes a statué, en se fondant sur l'arrêt SEPQA, que la possession de la décision par l'enquêteur valait possession par la Commission, donnant ainsi lieu à l'obligation de donner à l'intimée la possibilité de répondre avant que la Commission statue sur la plainte. Cependant, comme l'a souligné le juge MacGuigan dans la décision Pathak, le fait qu'il peut être conclu que la Commission était en possession d'un document, de sorte qu'elle pouvait le produire au besoin, ne veut pas dire que la Commission disposait du document lors de ses délibérations :
[21] Mais cela ne veut pas dire, selon moi, que l'enquêteur et la Commission doivent à toutes fins être considérés comme une seule et même personne. Tous les documents étaient sous la garde de la Commission et d'un accès facile, mais l'on ne saurait dire qu'ils étaient effectivement devant la Commission lorsqu'elle a rendu sa décision. Affirmer le contraire serait établir une fiction juridique illimitée fusionnant l'identité de l'enquêteur et celle de la Commission, deux personnes à bien des égards distinctes.
[54] Je ne puis donc rien voir qui permette de dire que le fait que l'enquêteur avait la décision en sa possession, sans que rien de plus n'ait été fait à cet égard, donne lieu à une obligation de communication et à un droit corrélatif de répondre.
[55] Quant à la question du caractère impartial du rapport d'enquête, le meilleur élément de preuve de l'attitude de l'enquêteur est son refus de transmettre la décision de la CRTFP à la Commission. La mention de 14 plaintes déposées devant la Commission de la fonction publique, que le juge des demandes a jugée répréhensible, est purement une mention factuelle qui a été faite dans le contexte d'un résumé des antécédents professionnels de l'intimée. La conclusion que le juge des demandes a tirée au sujet du manque de neutralité donne à entendre que ce n'était pas le fait que les plaintes n'étaient pas pertinentes qui inquiétait le juge, mais plutôt le fait que la divulgation des plaintes causait un préjudice à l'intimée. Cependant, cela n'est préjudiciable que si l'on infère à partir du nombre de plaintes qu'elles étaient excessives ou injustifiées. Il n'y a rien dans le corps du rapport d'enquête qui donne à entendre que l'enquêteur a fait part de pareils points de vue. Quant aux membres de la Commission, il n'y a pas lieu de croire qu'ils ne comprenaient pas que l'intimée avait le droit de déposer ces plaintes et qu'elles n'avaient rien à voir avec la plainte fondée sur les droits de la personne que l'intimée avait déposée.
[56] Toutefois, les 14 plaintes ont de l'importance compte tenu de l'allégation de l'intimée selon laquelle il était inéquitable pour la Commission de traiter avec l'appelante par l'entremise d'une personne qui faisait l'objet d'une plainte de harcèlement non réglée. Le dossier révèle que l'enquêteur a soulevé la question auprès de l'appelante et qu'on lui a dit que l'intimée avait déposé des plaintes contre tous ceux qui possédaient les connaissances et le pouvoir voulus pour s'occuper de l'affaire. L'intimée rit de l'idée que personne d'autre au sein d'une organisation comptant des milliers d'employés ne pouvait s'occuper de la présente plainte. À son avis, Mme Girouard faisait face à un conflit d'intérêts et n'aurait pas dû être désignée à titre de porte-parole ministériel.
[57] Une fois le processus d'enquête entamé, les parties avaient des intérêts contradictoires. La personne-ressource du ministère n'est donc pas tenue d'être indifférente au résultat. Il n'est pas rare en ce qui concerne les plaintes fondées sur les droits de la personne qu'un enquêteur traite avec une personne qui a intérêt à voir la demande rejetée, en particulier lorsque des personnes individuelles (par opposition à des personnes morales) sont en cause. Je ne puis constater aucun manquement à une obligation existant envers l'intimée par suite de la personne-ressource que l'appelante a choisie pour traiter avec la Commission.
Analyse : caractère adéquat de l'enquête
[58] L'intimée invoque comme autres arguments que l'enquête menée au sujet de sa plainte était inadéquate, qu'elle ne tenait pas compte de la plainte de harcèlement, que la Commission a utilisé le mauvais cadre d'analyse et, enfin, que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'appelante avait satisfait à son obligation d'accommodement, que l'intimée définit comme étant une obligation de l'accommoder jusqu'à la contrainte excessive.
[59] En ce qui concerne en premier lieu le caractère adéquat de l'enquête, cette question a été abordée dans la décision Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst) (Slattery), où Monsieur le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel) a fait à ce sujet les remarques suivantes, au paragraphe 55 :
Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu: les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à présenter un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif.
[60] Le juge Nadon a ensuite examiné le critère qui s'applique à l'intervention judiciaire lorsque le rapport d'enquête comporte des lacunes :
Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre: (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait.
Je suppose que le principe applicable est le suivant : lorsque les parties ont la possibilité de remédier aux omissions que comporte un rapport d'enquête, un tribunal judiciaire ne devrait pas intervenir à moins d'être convaincu que l'exercice de ce droit ne remédierait pas au préjudice causé par l'enquête fautive.
[61] Selon la position de l'intimée, le rapport d'enquête était inadéquat parce que l'enquêteur n'avait pas reçu une bonne formation et qu'il y avait donc des omissions et une mauvaise description de sa position. Or, la question de la formation relève de la Commission. La Cour peut uniquement examiner les fruits de cette formation pour ce qui est de la forme du processus qui a été suivi et du rapport qui a été produit. Il est clair que le rapport d'enquête ne traite pas en détail de la sensibilité environnementale autant que l'intimée l'aurait voulu. Cependant, il est également clair que l'enquêteur comprenait la nature de l'état de santé de l'intimée et qu'il a donné à celle-ci la possibilité de répondre aux commentaires de l'appelante et au rapport d'enquête lui-même. Le dossier mis à notre disposition ne nous permet pas de déterminer les documents que l'intimée a transmis à la Commission. Toutefois, on sait que l'intimée a présenté cinq mémoires à la Commission au sujet du rapport d'enquête. On n'a pas attiré notre attention sur une erreur telle que celle qu'a décrite le juge Nadon, justifiant notre intervention pour ce qui est de la question du caractère adéquat de l'enquête.
Analyse : le harcèlement
[62] L'intimée affirme également que la Commission n'a pas traité de ses allégations de harcèlement, qu'elle a libellées comme suit dans sa plainte (dossier d'appel, page 60) :
[TRADUCTION] En plus de me débattre pour obtenir un environnement de travail sécuritaire, j'ai fait l'objet de commentaires au sujet de ma déficience. Ainsi, lors d'une réunion qui a eu lieu au mois de septembre 1995, le gestionnaire de la Section de la prévention de la pollution a dit ce qui suit : « Comprends-moi bien, Charlotte : ton bureau est au quatrième étage » , mais je l'avais informé que je serais malade si je travaillais là. Il a également dit que s'ils avaient été au courant de ma maladie, ils ne m'auraient pas embauchée dans leur direction et que si je quittais mon poste, ils ne le combleraient probablement pas. Il a en outre fait remarquer qu'il ne me restait plus de congés de maladie et que je ne devrais pas m'attendre à être payée, et ce, même si j'avais le droit de demander un congé de maladie par anticipation, qui m'a par la suite été accordé.
[63] Ces allégations ont été examinées dans le rapport d'enquête. L'enquêteur a conclu que la remarque suivante : [TRADUCTION] « Comprends-moi bien [...] » a été faite par sentiment de frustration, dans le contexte d'une réunion où l'attitude de l'intimée avait apparemment provoqué une réaction. La remarque relative au fait que l'on n'aurait pas embauché l'intimée a été faite dans le contexte suivant : on ne placerait généralement pas une personne ayant une sensibilité environnementale dans un emploi exigeant qu'elle visite divers emplacements industriels. Quant au congé de maladie, l'enquêteur n'a pas pu déterminer si la remarque a été faite et, de toute façon, l'intimée a obtenu un congé de maladie par anticipation. Il faut considérer qu'en rejetant la plainte, la Commission a donné effet à l'évaluation que l'enquêteur avait faite au sujet du bien-fondé de la plainte de harcèlement.
Analyse : norme de contrôle applicable à la décision de la Commission
[64] Avant d'examiner le bien-fondé de la décision de la Commission, il faut nous pencher sur la question de la norme de contrôle. La décision en question est une décision de rejeter une plainte après la phase d'enquête, sans renvoyer la plainte à un tribunal. L'énoncé le plus clair de la norme de contrôle de pareilles décisions se trouve dans l'arrêt Bourgeois c. Banque de commerce canadienne impériale, [2000] A.C.F. no 1655 (C.A.F.), où Monsieur le juge Décary a dit ce qui suit :
[3] Le juge MacKay était d'avis, avec raison, que la norme de contrôle applicable au rejet d'une plainte par la Commission exige que la Cour fasse preuve d'un très haut degré de retenue à l'égard de la décision de la Commission, à moins qu'il y ait eu violation des principes de justice naturelle ou absence d'équité procédurale, ou à moins que la décision ne soit pas étayée par les éléments de preuve dont disposait la Commission. Il a conclu que les circonstances n'étaient pas telles qu'elles justifiaient l'intervention de la Cour.
[65] Monsieur le juge Evans (tel était alors son titre) avait eu l'occasion d'examiner ce problème dans une affaire où il était question de crédibilité. Le juge a conclu son analyse comme suit :
[32] Plus récemment, la même question a été examinée par le juge Hugessen dans le jugement Miller c. Canada (Procureur général) (C.F. 1re inst., T-391-98, 28 septembre 1998), dans lequel il a déclaré ce qui suit :
Il affirme [...] que c'est à tort que la Commission a omis d'ordonner la tenue d'une audition, car le dossier soulevait un certain nombre de questions touchant la crédibilité. D'après moi, il ressort clairement de la loi que la Commission n'est nullement obligée d'ordonner la tenue d'une audition. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la liberté n'est pas mise en cause dans le cadre de l'enquête qui est menée, j'estime que la tenue d'une audition n'est jamais obligatoire. D'ailleurs, lorsqu'on examine la nature du pouvoir discrétionnaire que le libellé même de la loi confère à la Commission, il est clair que, dans certains cas, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci est insuffisamment fondée au regard de la preuve, alors qu'il faudrait effectivement qu'il y ait audition si la plainte était retenue. En d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire reconnu à la Commission permet manifestement à celle-ci de ne pas ordonner la tenue d'une audition devant le tribunal.
Je suis pour l'essentiel d'accord avec cet énoncé du droit et, comme la conclusion que la Commission a tirée n'était pas irrationnelle compte tenu des faits dont elle disposait, je conclus que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la plainte.
Larsh c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 508.
[66] La Cour a examiné la norme de contrôle qui s'applique à la décision de transmettre une plainte à un tribunal dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.), où figurent les remarques suivantes :
[38] La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d'expressions comme _ est convaincue _, _ devrait _, _ normalement ouverts _, _ pourrait avantageusement être instruite _, _ des circonstances _,
_ estime indiqué dans les circonstances _, qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du Tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a)) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion
(voir Latif c. Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687, à la page 698 (C.A.F.), le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.
[67] Il est clair qu'il faut faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de la décision de la Commission de rejeter une plainte. La norme de contrôle est soit celle du caractère raisonnable soit celle du caractère manifestement déraisonnable. Toutefois, je n'ai pas à décider quelle est la norme à adopter car je suis convaincu qu'en l'espèce, la décision satisfait à la norme du caractère raisonnable, selon laquelle il faut faire preuve d'une moins grande retenue.
Cadre d'analyse et obligation d'accommodement
[68] Quant à la question de fond, le dernier argument de l'intimée est qu'en rejetant sa plainte, la Commission a appliqué le mauvais critère. Il est affirmé que la question que la Commission devait trancher n'était pas de savoir si l'appelante avait accommodé l'intimée, mais si elle l'avait accommodée jusqu'à la contrainte excessive. Selon la position prise par l'appelante, la norme d'emploi prévoyait des solutions autres que le travail sur place et cette norme n'était donc pas discriminatoire. Selon l'appelante, la question de l'accommodement jusqu'à la contrainte excessive ne se pose pas. À l'appui de leur position, les deux parties se fondent sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Meiorin, qui n'avait pas encore été rendue publique lorsque la Commission a statué sur la plainte de l'intimée.
[69] Depuis que la décision O'Malley a été rendue, la Cour suprême a reconnu une distinction entre la discrimination directe et la discrimination par suite d'un effet préjudiciable. La discrimination directe est intentionnelle; il y a discrimination par suite d'un effet préjudiciable lorsqu'une règle d'application générale qui a été adoptée pour des motifs justifiables a un effet discriminatoire sur certains groupes pour un motif de distinction illicite. Dans l'arrêt O'Malley, la Cour a reconnu différentes réparations découlant de chacune de ces formes de discrimination. Dans le cas de la discrimination directe, une règle discriminatoire est annulée à moins de pouvoir être justifiée. Dans le contexte de l'emploi, la justification peut être une exigence professionnelle justifiée (l'EPJ). Une EPJ est une règle ou une norme adoptée honnêtement et de bonne foi qui est raisonnablement nécessaire à l'exécution sûre et efficace du travail et qui n'impose pas un fardeau déraisonnable à ceux auxquels elle s'applique. Voir Meiorin, au paragraphe 20. Dans le cas d'une discrimination par suite d'un effet préjudiciable, la règle qui a les effets discriminatoires n'est pas annulée, mais la personne qui adopte la règle a une obligation d'accommoder ceux qui sont visés d'une façon défavorable par la règle jusqu'à la contrainte excessive. Voir O'Malley, au paragraphe 23.
[70] Pour les motifs qui ont été examinés en détail dans l'arrêt Meiorin, la Cour suprême a abandonné ces deux approches principales et a adopté une analyse unifiée en trois étapes à la place de l'approche qu'elle avait enseignée dans l'arrêt O'Malley. Selon la nouvelle approche, une fois qu'il est démontré qu'une règle ou une politique, que ce soit directement ou au moyen d'un effet préjudiciable, fait une distinction entre des personnes pour un motif de distinction illicite, l'employeur doit démontrer que la règle a été adoptée à des fins rationnellement liées à l'exécution du travail. Cela répond au but général de la politique, qui vise à assurer l'existence d'un lien rationnel avec le travail que l'employé est tenu d'accomplir. En l'absence de pareil lien, l'analyse prend fin. S'il existe d'une façon générale un lien rationnel, l'employeur doit démontrer qu'il a adopté la règle particulière « en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire à la réalisation de son objet » . Voir Meiorin, aux paragraphes 60 et 61. Cela répond à l'élément subjectif en ce sens qu'une norme qui est adoptée dans un esprit discriminatoire ne peut pas constituer une EPJ. Enfin, l'employeur doit établir que la norme est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de cette fin légitime liée au travail et qu'il est impossible d'accommoder les employés individuels partageant les caractéristiques de l'intéressé sans imposer une contrainte excessive à l'employeur.
[71] À mon avis, l'arrêt Meiorin n'a pas modifié le contenu de l'obligation d'accommodement :
[24] Toutefois, les différentes façons de procéder utilisées par l'arbitre et la Cour d'appel portent à croire que la méthode conventionnelle elle-même pose une difficulté plus profonde. Les parties au présent pourvoi ont donc invité notre Cour à adopter un nouveau modèle d'analyse qui évite la distinction préliminaire entre la discrimination directe et la discrimination par suite d'un effet préjudiciable, et qui intègre la notion d'accommodement à la défense d'EPJ.
[68] [...] En adoptant des lois sur les droits de la personne et en prévoyant leur application au milieu de travail, les législatures ont décidé que les normes régissant l'exécution du travail devraient tenir compte de tous les membres de la société, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire. Les cours de justice et les tribunaux administratifs doivent avoir cela à l'esprit lorsqu'ils sont saisis d'une demande dans laquelle l'existence de discrimination liée à l'emploi est alléguée. La norme qui fait inutilement abstraction des différences entre les personnes va à l'encontre des interdictions contenues dans les diverses lois sur les droits de la personne et doit être remplacée. La norme elle-même doit permettre de tenir compte de la situation de chacun, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire. Il se peut que la norme qui permet un tel accommodement ne soit que légèrement différente de la norme existante, mais il reste qu'elle constitue une norme différente.
[72] L'arrêt Meiorin prescrit un changement d'orientation; on passe de l'analyse fondée sur la règle et l'exception à l'élaboration de normes destinées à inclure ce qui était auparavant considéré comme une exception. L'obligation d'accommodement a maintenant été érigée en principe aux fins de la conception des normes au lieu de travail plutôt que de constituer un modèle permettant d'évaluer un traitement exceptionnel. Cependant, l'obligation fondamentale de l'employeur envers l'employé est encore la même.
[73] Dans l'arrêt Meiorin, la question litigieuse se rapportait à l'effet d'une norme minimale explicite selon laquelle une femme pompier était exclue d'un autre emploi parce qu'elle ne pouvait pas passer un test particulier destiné à déterminer la capacité aérobique. Il s'agissait d'une discrimination par suite d'un effet préjudiciable parce qu'une norme apparemment neutre avait des répercussions disproportionnées pour les femmes. Dans l'arrêt Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, où la Cour a appliqué l'arrêt Meiorin, la question litigieuse se rapportait à une norme d'acuité visuelle qui s'appliquait à la délivrance de permis de conduire; il s'agissait donc d'une affaire de discrimination directe. Dans les deux cas, la question litigieuse se rapporte à l'effet d'une norme ou politique distincte, explicite qui sert d'outil de sélection. En l'espèce, il n'existe aucune politique de ce genre.
[74] Il existe une distinction évidente entre la présente espèce et l'affaire Meiorin; en effet, les rapports entre l'appelante et l'intimée ne sont pas dictés par une politique préexistante. Nous constatons plutôt une ligne de conduite selon laquelle les parties se fondaient sur une interprétation des droits et obligations qu'elles avaient respectivement. Cette interprétation peut trouver son origine dans les droits qui sont garantis ou dans les obligations qui sont imposées par la convention collective, le régime législatif régissant l'emploi dans la fonction publique, la législation en matière de droits de la personne, la législation en matière de santé et de sécurité au travail ou les politiques ministérielles. Il serait fort difficile d'extraire de cette matrice une politique cohérente distincte qu'il serait possible d'assujettir à une analyse méthodique comme dans l'arrêt Meiorin. Cela ne veut toutefois pas dire que l'analyse qui a été faite dans l'arrêt Meiorin n'est pas pertinente aux fins de la ligne de conduite à adopter. Mais cela donne à entendre que l'analyse peut avoir un point de départ différent.
[75] Dans l'arrêt Meiorin, la Cour a commencé son analyse en concluant que la politique en question faisait une distinction entre des personnes qui étaient touchées d'une façon préjudiciable pour un motif de distinction illicite. Lorsqu'il est question d'une ligne de conduite, la question la plus pertinente consiste à savoir si les rapports entre les parties, considérés dans leur ensemble, entraînent un traitement préjudiciable fondé sur un motif de distinction illicite. Si les rapports considérés dans leur ensemble ne révèlent aucun traitement préjudiciable, l'examen prend fin. S'il est démontré qu'il existe un traitement préjudiciable fondé sur un motif de distinction illicite, on procède à l'examen des trois questions dont l'analyse de la Cour suprême était composée.
[76] La ligne de conduite entre ces parties révèle-t-elle que l'intimée a été traitée d'une façon préjudiciable? Compte tenu du rapport d'enquête, il est raisonnablement loisible de conclure que les rapports entre l'appelante et l'intimée, considérés dans leur ensemble, ne révélaient aucun traitement préjudiciable. L'intimée a soulevé un problème attribuable à sa sensibilité environnementale et l'appelante a tenté de résoudre le problème au moyen d'une série de mesures progressives. Initialement, l'intimée s'est vu attribuer une autre affectation. À cette affectation est venue s'ajouter une mise en disponibilité saisonnière. Lorsque des problèmes se sont manifestés dans l'immeuble Queen Square, on a pris diverses mesures en vue de tenter de répondre aux préoccupations de l'intimée. Lorsque ces mesures se sont avérées inefficaces, l'appelante a envisagé une série d'autres lieux de travail, dont aucun ne s'est finalement avéré acceptable pour l'une ou l'autre partie. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai ci-dessous, si la Commission concluait que certaines des solutions de rechange proposées par l'appelante étaient raisonnables, la question de la contrainte imposée par la solution de rechange préférée de l'intimée ne se pose pas. Selon la preuve, il était loisible de conclure que certaines des solutions de rechange proposées par l'appelante étaient raisonnables. Lorsque la question des autres lieux de travail en est venue à une impasse, l'appelante a offert à l'intimée la possibilité d'effectuer du télétravail à domicile, soit une solution que l'intimée a rejetée. Considérés dans leur ensemble, les rapports pourraient avec raison permettre de conclure que l'appelante n'exploitait pas son lieu de travail de façon à causer un préjudice à l'intimée.
[77] L'intimée s'oppose à pareille conclusion pour plusieurs raisons. Elle affirme que le caractère raisonnable apparent des propositions de l'appelante est fondé sur une mauvaise compréhension de leurs limitations. L'intimée soutient également que le rejet par l'appelante de la solution de rechange qu'elle préférait, à savoir le fait d'avoir son propre bureau dans un immeuble voisin, démontrait que l'appelante refusait de l'accommoder jusqu'à la contrainte excessive. Quant à la première objection, il ne s'agit pas de savoir si la Commission a raison ou si elle a tort, mais si elle pouvait avec raison arriver à la conclusion qu'elle a tirée. Quant à la question du droit du plaignant de tenir ferme quant à la solution de rechange préférée, cette question s'est posée dans l'arrêt Ontario (Ministry of Community and Social services) c. OPSEU (2000), 50 O.R. (3rd) 560, où la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la [TRADUCTION] « Politique relative à l'observation religieuse » de l'employeur était suffisante pour accommoder les besoins individuels des personnes pratiquant une religion minoritaire. Un employé avait revendiqué le droit d'avoir un congé payé pour lui permettre d'observer onze congés religieux. La politique de l'employeur prévoyait deux jours de congé payés pour l'observation religieuse et accordait des jours de congé additionnels au moyen de changements d'horaire et de jours de congé accumulés au moyen de la semaine de travail comprimée. La politique, appliquée à la lettre, aurait imposé certaines restrictions à l'employé, mais l'employeur était prêt à renoncer à ces restrictions si l'employé accumulait le nombre d'heures de travail nécessaire pour pouvoir bénéficier des jours de congé payés. L'employé a pris la position selon laquelle ses jours de congé accumulés grâce à la semaine de travail comprimée étaient des jours qu'il pouvait utiliser comme il le jugeait bon, l'employeur pouvant lui accorder onze jours de congé payés pour l'observation religieuse sans contrainte excessive. La Cour a statué qu'étant donné que la politique de l'employeur était suffisamment inclusive pour accommoder l'intéressé, la question de l'accommodement au point où il y avait contrainte excessive ne se posait pas. L'un des corollaires de cette position est que l'intéressé ne peut pas refuser une solution raisonnable pour le motif que la solution de rechange qu'il préfère n'imposera pas une contrainte excessive à l'employeur. L'avis de la Cour sur ce point est énoncé ci-dessous :
[TRADUCTION] [37] L'examen des arrêts pertinents faisant autorité m'amène à conclure que les employeurs peuvent satisfaire à leur obligation d'accommoder les exigences religieuses des employés en permettant des changements d'horaire appropriés, sans avoir à démontrer de prime abord qu'un congé payé entraînerait une contrainte économique ou autre excessive. De fait, dans certains cas, les changements d'horaire peuvent constituer la forme d'accommodement la plus équitable et la plus raisonnable. Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, 95 D.L.R. (4th) 577, porte sur ce point.
[78] En fin de compte, la question dont nous sommes saisis est de savoir si la Commission pouvait avec raison être convaincue [TRADUCTION] qu' « eu égard aux circonstances de la plainte dans leur ensemble, l'examen de la plainte n'[était] pas justifié » . Par suite des progrès accomplis sur le plan juridique grâce à l'arrêt Meiorin, la question des obligations incombant à l'appelante est formulée différemment, mais il s'agit encore fondamentalement de savoir si l'intimée a fait l'objet d'un traitement préjudiciable en raison de sa déficience. Que l'on applique l'arrêt Meiorin ou l'arrêt O'Malley, j'estime que la Commission pouvait avec raison conclure que la réponse apportée par l'appelante à la situation de l'intimée était telle que l'examen de la plainte n'était pas justifié.
[79] Par conséquent, j'accueillerais l'appel et j'infirmerais l'ordonnance de la Section de première instance, les dépens étant adjugés à l'appelante devant cette Cour et en première instance.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
A.J. Stone, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-737-00
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 26 OCTOBRE 2000, DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-1072-98.
INTITULÉ : L'HONORABLE CHRISTINE STEWART en sa qualité de ministre d'Environnement Canada
c.
CHARLOTTE HUTCHINSON
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 14 MARS 2003
COMPARUTIONS :
M. MARTIN C. WARD ET POUR L'APPELANTE
MME KATHLEEN McMANUS
MME ANNE S. DERRICK POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. MORRIS ROSENBERG POUR L'APPELANTE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
BEATON, DERRICK ET RING POUR L'INTIMÉE
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)