Date : 20030528
Dossier : A-279-01
Référence neutre : 2003 CAF 238
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FEDERATION OF SASKATCHEWAN INDIAN NATIONS;
LES CHEFS DANS LES ZONES DES TRAITÉS NO 4 ET NO 6
demandeurs
et
ALLIANCE PIPELINES LTD. (ALLIANCE)
défenderesse
et
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
intervenant
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 28 mai 2003.
Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 28 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20030528
Dossier : A-279-01
Référence neutre : 2003 CAF 238
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FEDERATION OF SASKATCHEWAN INDIAN NATIONS;
LES CHEFS DANS LES ZONES DES TRAITÉS NO 4 ET NO 6
demandeurs
et
ALLIANCE PIPELINES LTD. (ALLIANCE)
défenderesse
et
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),
le 28 mai 2003.)
[1] La présente instance a été introduite par le dépôt d'un avis d'appel. Par la suite, une autorisation de modifier a été accordée et l'avis d'appel a été transformé en avis de demande. En fait, l'avis initial, bien qu'intitulé « Avis d'appel » , sollicitait le contrôle judiciaire de la décision en cause.
[2] Bien que l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, prévoit que la Cour a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de l'Office national de l'énergie, l'article 18.5 de cette loi prévoit aussi qu'il ne peut y avoir de contrôle judiciaire lorsqu'une partie a un droit d'appel. Voir l'arrêt Union of Nova Scotia Indians c. Northeast Pipeline Management (1999), 243 N.R. 205 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée [1999] S.C.C.A. No. 215.
[3] En vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7, il peut être interjeté appel devant la Cour d'une décision de l'Office, sur une question de droit ou de compétence. En conséquence, les demandeurs, qui étaient parties à l'instance qui a donné lieu aux décisions en cause, étaient tenus de procéder par voie d'appel.
[4] Cependant, l'article 22 ajoute qu'il peut être interjeté appel uniquement avec l'autorisation de la Cour. En l'absence d'autorisation, la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'appel. Voir l'arrêt Ville de Montréal c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2003 CAF 105.
[5] La demande sera donc annulée pour cause d'absence de compétence et les dépens, fixés à 1 000 $, seront adjugés à la défenderesse.
« J. D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-279-01
INTITULÉ : FEDERATION OF SASKATCHEWAN INDIAN NATIONS; LES CHEFS DANS LES ZONES DES TRAITÉS NO 4 ET NO 6 c. ALLIANCE PIPELINES LTD. (ALLIANCE) ET OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 28 MAI 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 28 MAI 2003
COMPARUTIONS :
Darren W. Winegarden POUR LES DEMANDEURS
John Parsons
Richard Neufeld POUR LA DÉFENDERESSE
ALLIANCE PIPELINES LTD. (ALLIANCE)
Judith Hanebury, c.r. POUR L'INTERVENANT
SERVICES JURIDIQUES DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winegarden Parsons POUR LES DEMANDEURS
Saskatoon (Saskatchewan)
Fraser, Milner, Casgrain LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Calgary (Alberta)
Services juridiques de l'Office national de l'énergie POUR L'INTERVENANT
Calgary (Alberta)