Date : 20030930
Dossier : A-679-02
Référence : 2003 CAF 361
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ,
représentant le ministre chargé de l'application de la
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
appelant
(défendeur)
et
JOAN A. WILLIAMSON
intimée
(demanderesse)
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le mardi 30 septembre 2003
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le mardi 30 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
Date : 20030930
Dossier : A-679-02
Référence : 2003 CAF 361
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le ministre chargé de l'application de la
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
appelant
(défendeur)
et
JOAN A. WILLIAMSON
intimée
(demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2003)
[1] Le procureur général du Canada en appelle de l'ordonnance de la Cour fédérale qui a ordonné la production d'un document à propos duquel il invoque le secret professionnel.
[2] L'intimée a fait don de certains biens à la Fort Saskatchewan Historical Society qui, à son tour, a déposé une demande de désignation en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. L'obtention d'une telle désignation aurait entraîné des incidences fiscales favorables pour l'intimée.
[3] La demande de désignation a été rejetée.
[4] L'intimée a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision, laquelle demande sollicitait la production de documents certifiés qui se trouvaient entre les mains du décisionnaire.
[5] L'appelant a refusé de produire un document, invoquant le secret professionnel de l'avocat.
[6] Le 9 septembre 2002, le protonotaire a donné la directive suivante :
[traduction]
1. Le tribunal disposera de dix (10) jours suivant la date de la présente directive, pour signifier et déposer des objections supplémentaires relativement aux documents précis que cherche à obtenir la demanderesse.
2. La demanderesse disposera de vingt (20) jours suivant la signification par le tribunal de ses objections supplémentaires pour signifier et déposer une réponse aux objections.
3. Le tribunal disposera de dix (10) jours suivant la signification de la réponse pour signifier et déposer une réplique, s'il y a lieu.
4. L'une ou l'autre partie peut demander que l'affaire soit entendue, ou la Cour peut l'ordonner.
[7] L'ordonnance du 9 septembre 2002 a été modifiée le 3 octobre 2002 et est maintenant libellée ainsi :
[traduction]
a) La demanderesse aura jusqu'au 22 octobre 2002 au plus tard pour signifier et déposer une réponse aux objections.
b) Le procureur général disposera de dix (10) jours suivant la signification de la réponse pour signifier et déposer une réplique, s'il y a lieu.
c) La demanderesse fixera la date de l'audition, à la séance générale, après la réception de la réplique ou après la date à laquelle la réplique doit être reçue.
d) Le procureur général est autorisé à déposer, sous scellé, des copies des documents relativement auxquels le secret professionnel est invoqué, à l'intention du juge à l'audience ou du protonotaire.
e) Si les documents assujettis au secret professionnel ne sont pas déposés avec les objections supplémentaires du procureur général, ces documents devront, de toute manière, être déposés au plus tard dix (10) jour avant la date prévue pour l'audition.
[8] Conformément à la directive, le document au sujet duquel le secret professionnel est invoqué a été déposé à la Cour dans une enveloppe scellée.
[9] Le procureur général du Canada n'a déposé aucune preuve par affidavit au soutien de l'affirmation que le document est protégé par le secret professionnel de l'avocat. Le procureur général du Canada a déposé à la Cour le document lui-même dans une enveloppe scellée, ainsi que la lettre d'objection datée du 18 septembre 2002.
[10] Le juge saisi de la requête a dit ceci dans les motifs :
Le défendeur n'a présenté aucun élément de preuve pour étayer l'allégation selon laquelle le document en cause est visé par le secret professionnel de l'avocat. Le document a été remis à la Cour dans une enveloppe scellée. Je l'ai examiné et, à défaut d'un affidavit du défendeur faisant état des faits pertinents se rapportant au document, il m'est impossible de conclure qu'il s'agit d'un avis juridique et non une argumentation juridique, comme le prétend la demanderesse. L'affidavit de Mme Romans ne permet pas de tirer une autre conclusion.
[11] Il est bien établi en droit qu'il incombe à la personne qui l'invoque d'établir l'application du secret professionnel.
[12] Le procureur général du Canada prétend que le document au sujet duquel on invoque le secret professionnel est, de toute évidence, soumis au secret professionnel à sa face même.
[13] Ayant examiné le document, la Cour est de l'avis qu'il se peut qu'il soit assujetti au secret professionnel; cependant, nous sommes incapables de conclure que la juge Heneghan a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'elle a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir ce fait. On peut soutenir qu'il manque des éléments de preuve du côté de l'appelant pour démontrer qu'il cherchait à obtenir un avis juridique, qu'il a effectivement obtenu cet avis comme en fait preuve le document en question, et que l'appelant a toujours tenu pour acquis que l'avis obtenu serait de nature confidentielle. Plus particulièrement, rien ne prouvait l'existence d'une relation entre avocat et client entre le décisionnaire et l'auteur du document en question.
[14] Toutefois, l'appelant prétend que la directive donnée par le protonotaire en date du 9 septembre 2002 ne prévoyait pas le dépôt de preuve par affidavit et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de tel dépôt.
[15] Bien que l'on puisse prétendre que, malgré la directive, l'appelant aurait dû déposer un affidavit contenant les renseignements demandés, nous sommes d'avis, vu l'importance du principe du secret professionnel de l'avocat, que l'appelant ne devrait pas être privé de la possibilité de le faire maintenant.
[16] L'appelant a demandé, à titre de redressement subsidiaire, que lui soit accordée la possibilité de déposer l'affidavit, et nous sommes d'accord qu'il devrait en être ainsi dans les circonstances.
[17] L'intimée a prétendu que, de toute façon, un tel document, constituerait un argument juridique pour le ministre et pourrait donc être déposé. Cette question ne sera réglée que lorsque l'appelant aura fourni une preuve par affidavit.
[18] Il est clair cependant, que le secret professionnel de l'avocat peut s'appliquer dans l'éventualité où le client est un ministère et que les avocats sont employés par le ministère de la Justice.
Le Congrès juif canadien c. Canada(1995)
93 F.T.R. 172 (1re inst.)
[19] L'appel sera donc accueilli et l'affaire sera renvoyée à la Cour fédérale pour être entendue à nouveau après le dépôt de la preuve par affidavit que l'appelant voudra déposer. L'appelant aura jusqu'au 20 octobre 2003 pour déposer cet affidavit.
[20] Sans frais.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-679-02
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 28 NOVEMBRE 2002, DOSSIER DE LA COUR
NO T-1214-02)
INTITULÉ : PGC
c.
JOAN A. WILLIAMSON
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES ROTHSTEIN, SEXTON ET SHARLOW
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
|
POUR L'APPELANT |
Priscilla Kennedy |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'APPELANT |
Parlee McLaws Edmonton (Alberta) |
POUR L'INTIMÉE |