Date : 20010926
Dossier : A-39-01
Référence neutre : 2001 CAF 282
CORAM : le juge Desjardins
ENTRE :
LE CHEF VICTOR BUFFALO agissant en son nom et au nom
de tous les autres membres de la nation et de la bande indienne de Samson
et
LA NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON
appelants
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
et LE MINISTRE DES FINANCES
intimés
ET
LE CHEF JEROME MORIN agissant en son nom et au nom de
tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET
DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE DE STONY PLAIN NO 135
intimés
ET
EMILY STOYKA et SARA SCHUG
intimées
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 septembre 2001
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20010926
Dossier : A-39-01
Référence neutre : 2001 CAF 282
CORAM : le juge Desjardins
ENTRE :
LE CHEF VICTOR BUFFALO agissant en son nom et au nom
de tous les autres membres de la nation et de la bande indienne de Samson
et
LA NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON
appelants
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
et LE MINISTRE DES FINANCES
intimés
ET
LE CHEF JEROME MORIN agissant en son nom et au nom de
tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET
DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE DE STONY PLAIN NO 135
intimés
ET
EMILY STOYKA et SARA SCHUG
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance écrite du juge Teitelbaum qui, au cours du procès, a exclu le rapport d'expert de M. James Youngblood Henderson présenté par les appelants pour le motif que ce rapport n'était pas admissible.
[2] Nous sommes tous d'avis que la présente cour n'a pas compétence pour statuer sur la décision que le juge de première instance a rendue au sujet de la preuve. En effet, l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit ce qui suit :
27.(1) Appels des jugements de la Section de première instance - Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance: a) jugement définitif; b) jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction; c) jugement interlocutoire; d) jugement sur un renvoi d'un office fédéral ou du procureur général du Canada. |
27.(1) Appeals from Trial Division - An appeal lies to the Federal Court of Appeal from any (a) final judgment, (b) judgment on a question of law determined before trial, (c) interlocutory judgment, or (d) determination on a reference made by a federal board, commission or other tribunal or the Attorney General of Canada, of the Trial Division. |
[3] Dans le jugement Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co. c. Kingsland Maritime Corp. [1979] 1 C.F. 523, la présente cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel d'une ordonnance rendue oralement par le juge de première instance au cours du procès, ce dernier ayant refusé d'admettre en preuve une lettre de l'intimée au cours du contre-interrogatoire d'un témoin effectué par l'appelante. Après avoir cité l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, le juge Urie a fait la remarque suivante au nom de la Cour (pages 526 et 527) :
Il est constant qu'aucun « jugement final » au sens de l'article 27 n'a été prononcé. Il n'y a eu aucun jugement interlocutoire non plus. Il va sans dire que, la décision en cause ayant été prise en cours de procédure, il n'y a pas eu jugement avant procès sur une question de droit. Ce que le savant juge de première instance a fait, comme en sont requis les juges de première instance dans presque tous les procès, c'était de se prononcer sur l'admissibilité ou l'inadmissibilité de certaines preuves qu'une partie se proposait de produire. Il ressort de la transcription du procès qu'après l'exposé fait par les avocats, il a statué verbalement que la lettre en cause n'était pas admissible et le procès s'est poursuivi, au moins en ce qui concernait l'administration des preuves. Il n'a prononcé ou rendu ni jugement ni ordonnance qui, en l'état présent de la cause, eut justifié la compétence de la Cour pour entendre un appel en la matière. Une fois le jugement final prononcé, sa décision pourrait constituer un motif d'appel mais, en soi, elle ne saurait être attaquée en appel avant même qu'un tel jugement ne fût rendu.
L'absence d'un jugement écrit, rendu et prononcé conformément à la Loi sur la Cour fédérale et aux Règles de la Cour est certes un motif de cassation mais, quand bien même un juge aurait à consigner sur papier ses décisions sur des questions qui se font jour au cours du procès, de telles décisions ne constitueraient pas, à notre avis, des motifs d'appel. Le juge de première instance est seul maître du déroulement de la procédure au procès qu'il préside, une fois ce procès ouvert. Les décisions qu'il prend au cours de ce procès, qu'il les consigne par écrit ou non et qu'il les signe ou non, ne peuvent faire l'objet d'un appel tant qu'il n'a pas prononcé son jugement sur les questions litigieuses telles qu'elles figurent aux conclusions des parties.
Ce jugement a par la suite été appliqué dans les décisions La Reine c. Wayne Perry [1982] 2 C.F. 519, Farmer Construction Ltd. c. Canada (C.A.F.) [1983] A.C.F. no 417 et Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1994] 55 C.P.R. (3d) 141.
[4] Nous estimons que ce jugement fait autorité et régit la présente espèce. L'appel est donc rejeté, les appelants devant verser les dépens aux intimés (défendeurs) seulement.
« Alice Desjardins »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 26 septembre 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-39-01
INTITULÉ : Chef Victor Buffalo et autres
c.
Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Desjardins
Y ONT SOUSCRIT : les juges Décary et Sexton
DATE DES MOTIFS : le 26 septembre 2001
COMPARUTIONS :
M. James O'Reilly, Ed. Molstad, c.r. POUR LES APPELANTS
M. Alan Macleod, c.r. et M. J. Bazant POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
O'Reilly et associés (Montréal) POUR LES APPELANTS
Parlee McLaws (Edmonton)
M. Macleod Dixon (Calgary) POUR LES INTIMÉS