Date : 20030325
Dossier : A-469-02
Référence neutre : 2003 CAF 158
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
NORMAN JOHN RAYMOND MACKINNON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL
Date : 20030325
Dossier : A-469-02
Référence neutre : 2003 CAF 158
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
NORMAN JOHN RAYMOND MACKINNON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
intimée
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision d'un juge des requêtes dans laquelle celui-ci a conclu que la majorité de la dette fiscale de l'appelant pour les années d'imposition 1979 à 1982 et 1997 n'était pas éteinte du fait de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266. Dans le pourvoi incident qu'elle a déposé, l'intimée conteste cette partie de la décision adjugeant que le reste de la dette fiscale de l'appelant était prescrit.
[2] Compte tenu du jugement récent de la Cour suprême du Canada dans Markevich c. Canada, 2003 C.S.C. 9, l'intimée a abandonné son pourvoi incident au début de l'audience. Par ailleurs, l'appelant a choisi de poursuivre son appel, mais il est clair que la décision susmentionnée de la Cour suprême règle également le sort de son appel.
[3] Plus particulièrement, on ne peut plus prétendre que le délai de prescription applicable au recouvrement des impôts ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent commence à courir au moment où le revenu est gagné. Comme l'a statué le juge des requêtes, ce qu'a confirmé la Cour suprême dans Markevich (paragraphes 27 et 28), cette période commence à courir à compter du moment où une dette fiscale prend naissance et le délai prescrit par l'article 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) expire (c'est-à-dire 90 jours après l'envoi par la poste de l'avis de cotisation).
[4] L'argument selon lequel l'enregistrement d'un certificat auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 223(3) de la LIR ne donne pas lieu au renouvellement du délai de prescription ne peut pas non plus être invoqué par l'appelant. Dans l'arrêt Markevich, la Cour suprême, après avoir fait référence à la décision Ross c. Canada, 2002 D.T.C. 6885 (C.F. 1re inst.) (confirmée à 2002 D.T.C. 7462) fait expressément référence à l'enregistrement de ce certificat comme moyen de renouveler le délai de prescription (Markevich, paragraphe 18).
[5] Il est donc tout à fait clair, au vu de l'arrêt Markevich, que l'appel doit subir le même sort que le pourvoi incident. Toutefois, il est devenu apparent pendant l'audience que certaines questions découlant des motifs du juge des requêtes pourraient faire l'objet de précisions utiles.
[6] Le juge des requêtes a noté dans ses motifs que la dette à l'étude découlait de cotisations et de nouvelles cotisations qu'il a résumées dans le tableau suivant (motifs, paragraphe 2).
Année d'imposition |
Cotisation/nouvelle cotisation |
Date |
1979 |
Cotisation |
14 juillet 1980 |
|
Nouvelle cotisation |
16 avril 1984 |
1980 |
Cotisation |
4 août 1991 |
|
Nouvelle cotisation |
16 avril 1984 |
1981 |
Cotisation |
10 août 1982 |
|
Nouvelle cotisation |
16 avril 1984 |
1982 |
Cotisation |
16 septembre 1983 |
1983 |
Cotisation |
25 juin 1984 |
1984 |
Cotisation |
22 juillet 1985 |
|
Nouvelle cotisation |
15 janvier 1988 |
1997 |
Cotisation |
4 juin 1998 |
[7] La conclusion à laquelle il en arrive est énoncée au paragraphe 13 de ses motifs sous forme de déclaration :
[TRADUCTION]
[...] parce qu'ils sont prescrits, le ministre ne peut exiger le recouvrement des montants dus pour les taxes, le Régime de pensions du Canada, les intérêts ou les pénalités se rapportant uniquement aux cotisations du ministre en date du 14 juillet 1980 et 4 août 1981 pour les années d'imposition 1979 et 1980 du contribuable. À tous les autres égards, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.
[8] Il s'ensuit de cette déclaration que, dans la mesure où le certificat du ministre en date du 20 janvier 1988 (dossier d'appel, p. 73) fait référence à des montants ayant trait aux années d'imposition 1979 et 1980, ceux-ci sont prescrits à moins qu'il n'y ait d'autres impôts sur le revenu ou cotisations au Régime de pensions du Canada, ainsi que d'autres intérêts et pénalités connexes découlant des nouvelles cotisations établies le 16 avril 1984 au sujet des années d'imposition 1979 et 1980.
[9] De même, il est utile de dire que le certificat a uniquement pour effet que de renouveler le délai de prescription au sujet des montants qui y sont mentionnés et qui n'étaient pas prescrits à la date d'enregistrement du certificat. Les montants qui étaient prescrits à cette date, si tant est qu'il y en ait, en sont exclus.
[10] Il est devenu apparent au cours de l'audience que l'appelant n'avait pas encore reçu le relevé de compte corrigé donnant effet à la décision du juge des requêtes. Il va sans dire que l'appelant a droit à un relevé de compte détaillé démontrant que la décision du juge des requêtes, dans la mesure où elle lui est favorable, a été respectée.
[11] L'appel et le pourvoi incident seront tous deux rejetés. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris à ces motifs,
Robert Décary, juge »
« Je souscris à ces motifs,
Karen R. Sharlow, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-469-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : Norman John Raymond MacKinnon c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES DÉCARY ET SHARLOW
DATE : le 25 mars 2003
COMPARUTIONS :
Norman MacKinnon POUR L'APPELANT
David Jacyk POUR L'INTIMÉE
Carl Januszczak
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Norman MacKinnon POUR L'APPELANT
(en son propre nom)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada