Date : 20011109
Dossier : A-550-00
Référence neutre : 2001 CAF 340
ENTRE :
SANDVIK TAMROCK CANADA LIMITED et
SECOROC, A DIVISION OF ATLAS COPCO CANADA INC.
Appelantes
et
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
DOUANES ET ACCISE
Intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 7 novembre 2001.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 9 novembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
Date : 20011109
Référence neutre : 2001 CAF 340
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SANDVIK TAMROCK CANADA LIMITED et
SECOROC, A DIVISION OF ATLAS COPCO CANADA INC.
Appelantes
et
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
DOUANES ET ACCISE
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui a conclu que certaines marchandises importées par l'appelante n'étaient pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9908.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié.
[2] Le numéro tarifaire 9908.00.00 permet l'entrée en franchise de certaines marchandises utilisées dans l'industrie minière, savoir :
Utility vehicles of heading No. 87.03 and lorries (trucks) or shuttle cars of heading No. 87.04, for use underground in mining or in developing mineral deposits; Articles (excluding tires and inner tubes) for use in the foregoing equipment, or for use in loading machinery for loading coal or for loading minerals directly from the working face of a mine, or for use in extracting machinery for extracting minerals directly from the working face of a mine. |
Véhicules utilitaires de la position no 87.03 et chariots ou camions-navettes de la position no 87.04, devant servir à l'usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux; Articles (à l'exclusion des pneumatiques et chambres à air) devant servir dans les équipements qui précèdent, ou devant servir dans des machines de chargement pour charger du charbon ou pour charger des minéraux directement au front de taille, ou devant servir dans des machines d'extraction pour l'extraction des minéraux directement au front de taille. |
(Non souligné dans l'original.)
[3] Les articles en cause dans le présent appel sont des tiges de forage qui sont utilisées pour le forage par percussion et qui servent à transmettre l'énergie de percussion à la roche, transmettre le mouvement rotatif au trépan, transmettre la pression d'alimentation pour maintenir le trépan constamment au fond du trou et envoyer un produit de rinçage au fond du trou de forage, et des manchons d'accouplement qui servent à fixer la tige de forage à d'autres tiges de forage ou à la perforatrice.
[4] Selon la preuve soumise au TCCE, la majorité des opérations minières au Canada se font dans la roche dure et la méthode de forage par percussion est la principale méthode de forage utilisée pour ce type de roche. Suivant cette méthode, un trou de forage est percé en exerçant une force importante sur la roche de manière continue pour la briser en fragments jusqu'à ce que la profondeur désirée soit atteinte. Cette force est transmise de la perforatrice à la roche par le train de tiges, qui est formé des tiges de forage et des manchons d'accouplement, à l'extrémité duquel se trouve un trépan qui est appuyé contre la paroi. Lorsque la profondeur désirée est atteinte, une charge d'explosif est placée dans le trou puis allumée. La force de l'explosion détache le matériau de la paroi.
[5] Toujours selon la preuve soumise au TCCE, il existe une machine appelée « Continuous Miner » (mineur continu) qu'on utilise dans les mines de charbon. Cette machine est munie d'une tête rotative à broches qui est directement en contact avec le front de taille. La tête détache la roche et les fragments sont ensuite envoyés sur un convoyeur. Le TCCE indique dans ses motifs (page 3) qu'il n'existe aucune machine comparable dans les mines de roche dure parce « qu'aucune machine unique n'accomplit complètement la fonction d'extraction à elle seule » .
[6] Le sous-ministre a déterminé que les marchandises en cause n'étaient pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9908.00.00. Un appel a été interjeté devant le TCCE et dans sa décision rendue le 30 juin 2000, le TCCE a confirmé que les marchandises en cause n'étaient pas admissibles.
[7] Dans ses motifs, le TCCE a divisé le numéro tarifaire 9908.00.00 en cinq catégories distinctes, comme suit :
1) les véhicules utilitaires, chariots et camions-navettes de certaines positions devant servir à l'usage souterrain dans les mines ou à la mise en valeur de gisements minéraux;
2) les articles devant servir dans les équipements énumérés en 1);
3) les articles devant servir dans des machines de chargement pour charger du charbon;
4) les articles devant servir dans des machines de chargement pour charger des minéraux directement au front de taille;
5) les articles devant servir dans des machines d'extraction pour l'extraction des minéraux directement au front de taille.
[8] Le TCCE a considéré que les marchandises en cause servent effectivement dans les perforatrices montées sur jumbo et que ces dernières sont utilisées pour l'exploitation minière en roche dure. Plus particulièrement, il a conclu que les perforatrices montées sur jumbo permettent de forer des trous dans le corps minéralisé afin d'y insérer des explosifs pour le fragmenter.
[9] Le TCCE a paru aussi accepter que le terme « extraction » , tel qu'il est utilisé dans l'industrie minière, a un sens large, à savoir :
Procédé d'exploitation minière et d'enlèvement du charbon ou du minerai d'une mine ... Séparation d'un métal ou d'un minéral précieux du minerai, ou du concentré ... Extraction du métal du minerai, souvent exprimée en pourcentage
[Traduction du Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms, 1968]
[10] Cependant, le TCCE a estimé que l'expression « machines d'extraction » ne peut s'étendre à toutes les machines utilisées dans le processus d'extraction parce que si c'était le cas, la quatrième catégorie qu'il a définie ne serait plus nécessaire (articles devant servir dans des machines de chargement pour charger des minéraux directement au front de taille), en ce que ces articles seraient couverts par la cinquième catégorie (articles devant servir dans des machines d'extraction pour l'extraction des minéraux directement au front de taille). Le TCCE a considéré que pour donner une signification à tous les termes du numéro tarifaire, il fallait trouver une interprétation plus restrictive de l'expression « machines d'extraction » .
[11] À cet égard, le TCCE a estimé que l'expression « machines d'extraction » renvoie à une machine distincte qui accomplit la fonction d'extraction des minéraux à elle seule. Comme la preuve révélait l'existence d'une telle machine (mineur continu), le TCCE a conclu que son interprétation restrictive ne vidait pas la cinquième catégorie de son sens.
[12] Le TCCE explicite son raisonnement à la page 6 de ses motifs :
Si l'expression « machines d'extraction » devait être interprétée comme s'entendant de toute machine utilisée dans le procédé d'extraction et si l'on acceptait la définition de l'appelante selon laquelle le procédé d'extraction inclut l'exploitation du minerai, la concentration ou le broyage du minerai, la fonte et l'affinage, la quatrième catégorie ci-dessus ne serait plus nécessaire, puisque les machines de chargement de la quatrième catégorie seraient dénommées dans la cinquième catégorie. Pour donner une signification à tous les termes du numéro tarifaire, une interprétation plus restrictive de l'expression « machines d'extraction » est nécessaire.
Le Tribunal est d'avis que l'expression « machines d'extraction » renvoie à une machine distincte qui accomplit la fonction d'extraction des minéraux. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que le Continuous Miner accomplit cette fonction. Par conséquent, une telle interprétation du numéro tarifaire ne vide pas la cinquième catégorie, énoncée ci-dessus, de son sens. Le Tribunal est d'avis que la perforatrice montée sur jumbo n'accomplit pas la fonction d'extraction des minéraux. La perforatrice montée sur jumbo accomplit la fonction d'une perforatrice. Elle fore un trou qui est ensuite rempli d'explosifs. La fonction d'extraction n'est pas accomplie à cette étape du procédé. Le Tribunal est d'avis que les quantités minuscules de minéraux évacués par le produit de rinçage au cours du procédé de forage ne suffisent pas pour changer la nature de la fonction de la perforatrice de celle d'une perforatrice à celle d'une machine d'extraction.
[13] Or, le raisonnement qu'a suivi le TCCE pour exclure les articles en cause de la portée du numéro tarifaire 9908.00.00 est à mon avis manifestement erroné, et ne peut résister au type d'examen minutieux qu'exige la norme de la décision « raisonnable simpliciter » . Une décision ne satisfait pas à cette norme si :
... dans l'ensemble, [elle] n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve. Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve. Un exemple de deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable. (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au par. 56. Voir aussi le par. 60 qui établit un parallèle entre le critère de la décision « manifestement erronée » et la norme de la décision raisonnable simpliciter).
[14] Les éléments de preuve non contredits dont disposait le TCCE indiquaient que dans le contexte minier l'extraction est un processus, et toutes les parties étaient d'accord pour dire que ce processus comprend le retrait du minerai et les étapes requises pour séparer le minéral du minerai. Il s'ensuit qu'en l'absence de certaines limites dans le numéro tarifaire, les machines utilisées pour extraire les minéraux lors de ce processus sont des « machines d'extraction » . Cela peut comprendre des machines de forage, d'excavation, de chargement, de fonte et d'affinage.
[15] La seule limite du numéro tarifaire pour ce qui est des articles en cause porte sur l'utilisation des machines d'extraction. Parmi les catégories définies par le TCCE dans ses motifs, la cinquième catégorie (comme la quatrième) porte sur des machines utilisées « directement au front de taille » . Il s'ensuit que pour relever de cette catégorie, les machines doivent être utilisées à cet endroit. La perforatrice en cause dans le présent appel respectait cette exigence.
[16] Pourtant, le TCCE a estimé qu'une autre limite devait être sous-entendue, parce que, à son avis, si l'expression « machines d'extraction » était interprétée comme signifiant toutes les machines utilisées dans le processus d'extraction, il ne serait pas nécessaire d'avoir une quatrième catégorie, puisque les articles de cette catégorie seraient alors couverts par la cinquième. En cela, le TCCE a mal interprété l'objet de ce qu'il a défini comme constituant la quatrième catégorie, et il a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que le libellé de cette catégorie avait pour effet de restreindre l'expression « machines d'extraction » à des machines qui fonctionnent de la même façon que le mineur continu.
[17] La troisième et la quatrième catégories définies par le TCCE dans ses motifs sont placées entre virgules, ce qui suggère qu'elles doivent être lues ensemble. Ces catégories traitent des machines de chargement et étendent les avantages du numéro tarifaire 9908.00.00 à des articles devant servir à ces machines lorsqu'elles sont utilisées pour charger du charbon (catégorie 3) ou pour charger des minéraux directement au front de taille (catégorie 4).
[18] Comme on peut voir, les machines de chargement mentionnées dans la troisième catégorie ne sont pas limitées en fonction de l'emplacement où elles doivent être utilisées, tandis que les machines de chargement mentionnées dans la quatrième catégorie doivent, pour être admissibles, être utilisées « directement au front de taille » . Il semble clair que les machines en question sont mentionnées en opposition de façon à fournir une exemption plus large pour les machines utilisées pour charger le charbon que pour les machines utilisées pour charger d'autres minéraux. Cette façon de traiter des machines de chargement n'avait pas pour objet de modifier ou de restreindre le sens de l'expression « machines d'extraction » , comme l'a conclu le TCCE ; elle obéit à une fin bien distincte que le TCCE ne semble pas avoir comprise.
[19] De plus, l'interprétation du TCCE reposait entièrement sur sa capacité de conclure à l'existence d'une machine capable d'extraire les minéraux de la façon envisagée dans ses motifs afin de donner un sens à la cinquième catégorie. À cet égard, le TCCE a conclu à l'existence d'une telle machine (le mineur continu) et il a jugé qu'il s'agissait là du seul type de machine visé par la cinquième catégorie.
[20] Cette conclusion est indéfendable. Premièrement, d'un point de vue pratique, les rédacteurs du numéro tarifaire ne peuvent avoir voulu que l'expression « machines d'extraction » renvoie à une machine donnée dont l'utilisation est limitée au charbon ou aux exploitations minières en roche tendre. Il appert de preuve soumise au TCCE que l'exploitation minière au Canada se fait en majeure partie dans la roche dure. Une interprétation qui exclut toutes les machines d'extraction utilisées dans la majorité des opérations minières au Canada devrait ressortir très clairement du texte. Or, non seulement ne ressort-elle pas clairement, mais les termes utilisés incluent toutes les machines d'extraction, la seule limite portant sur l'endroit de leur utilisation.
[21] Deuxièmement, le libellé du numéro tarifaire 9908.00.00 ne permet pas d'arriver à la conclusion du TCCE. Plus particulièrement, il n'y a aucune référence dans la version anglaise du numéro tarifaire au mot « machine » . Le terme utilisé est « machinery » (machines).
[22] « Machinery » (machines) est défini comme suit :
[Traduction]
machines, ou leurs composants, prises collectivement, mécanisme d'une machine ou de machines ...
[Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (Oxford : Clarendon Press, 1973)]
tout ensemble ou toute unité fonctionnelle de machines ou d'appareils mécaniques; parties d'une machine prises collectivement...
[New Webster's Dictionary of the English Language (U.S.A. : Delair Publishing Company, Inc., 1981)]
[23] « Machine » , par contre, est défini comme suit :
une machine est un ensemble plus ou moins complexe de pièces mécaniques, telles que leviers, engrenages, pignons, poulies, arbres et axes, cordes, chaînes et courroies de transmission, cames et autres pièces pivotantes et coulissantes, ressorts, fluides renfermés, etc., ainsi que le bâti et les pièces d'assemblage les supportant et les mettant en communication, destinées à transformer une matière d'une façon définie conçue à l'avance ...
Ingersoll-Rand Door Hardware Canada Inc. c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise)(1987), A.C.F. no 936, 80 N.R. 397, à la p. 400 (C.A.F.)
ensemble plus ou moins complexe de pièces mobiles et fixes qui effectuent un travail par la production, la transformation ou la transmission d'une force et d'un mouvement.
Canper Industrial Products Ltd. c. Le Sous-ministre du Revenu national, (24 janvier 1995), [1995] TCCE No 6, AP-94-034, à la p. 4.
Spacesaver Corp. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national), (26 mars 1996), [1996] TCCE No 92, AP-95-013, AP-95-073 et AP-95-078, au par. 33.
[Traduction] appareil, instrument, dispositif ... appareil fournissant une puissance mécanique, composé de plusieurs pièces ayant chacune une fonction définie ... tout instrument permettant de transmettre une force ou de modifier son application ...
[Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (Oxford : Clarendon Press, 1973)]
[Traduction] appareil, formé de pièces interdépendantes ayant des fonctions distinctes, utilisé pour effectuer un travail donné; appareil ou dispositif mécanique; objet actionné par un appareil mécanique; ... dispositif qui transmet ou modifie une force ou un mouvement, p. ex. levier, coin, roue et essieu, poulie, vis, plan incliné ...
[New Webster's Dictionary of the English Language (U.S.A. : Delair Publishing Company, Inc., 1981)]
[24] Il est clair selon ces définitions que le mot « machinery » (machines) par opposition au mot « machine » désigne un ensemble de machines plutôt qu'une seule. La même interprétation peut être tirée de la version française du numéro tarifaire qui fait références au mot « machines » au pluriel. Il s'ensuit que le mot « machinery » (machines) dans le numéro tarifaire 9908.00.00 ne peut être interprété comme faisant référence à une seule machine et que le TCCE ne pouvait conclure que le mineur continu était le seul type de machine admissible.
[25] Le TCCE a donc commis une erreur en concluant que les machines de forage en cause dans le présent appel n'entraient pas dans le champ du numéro tarifaire parce que l'expression « machines d'extraction » excluait toute machine d'extraction qui ne fonctionne pas de la même façon que le mineur continu. Forer des trous au front de taille pour pouvoir morceler le corps minéralisé par abattage à l'explosif fait partie intégrante du processus d'extraction et les machines utilisées à cette fin sont des « machines d'extraction » au sens du numéro tarifaire 9908.00.00. Comme les articles en cause devaient servir dans ces machines, ils sont admissibles aux avantages y afférents.
[26] Pour ces raisons, j'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision du TCCE et je déterminerais que les tiges de forage et les manchons d'accouplement importés par les appelantes sont visés par le numéro tarifaire 9908.00.00, le tout avec dépens en faveur des appelantes.
« Marc Noël »
Je souscris à ces motifs
A.J. Stone
Je souscris à ces motifs
K. Sharlow
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 20011109
Dossier : A-550-00
OTTAWA (ONTARIO), le 9 novembre 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGENOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SANDVIK TAMROCK CANADA LIMITED et
SECOROC, A DIVISION OF ATLAS COPCO CANADA INC.
Appelantes
et
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
DOUANES ET ACCISE
Intimé
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens, la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rendue le 30 juin 2000 est annulée et il est statué que les tiges de forage et les manchons d'accouplement importés par l'appelante relève du numéro tarifaire 9908.00.00.
« A.J. Stone »
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-550-00
INTITULÉ :
SANDVIK TAMROCK CANADA LIMITED ET AL.
et
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
DOUANES ET ACCISE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
DATE : LE 9 NOVEMBRE 2001
COMPARUTIONS:
M. Richard A. Wagner POUR LES APPELANTES
M. F.B. Woyiwada POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ogilvy Renault POUR LES APPELANTES
Ottawa (Ontario)
Morris A. Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)