Date : 20030905
Dossier : A-392-03
Référence : 2003 CAF 328
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY,
représentée par le CHEF JOHN SPENCE, et les conseillers RAYMOND BEAULIEU, HERMAN RICHARD
et THOMAS RICHARD
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
intimés
Audience tenue par téléconférence à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY
Date : 20030905
Dossier : A-392-03
Référence : 2003 CAF 328
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY,
représentée par le CHEF JOHN SPENCE, et les conseillers RAYMOND BEAULIEU, HERMAN RICHARD
et THOMAS RICHARD
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
intimés
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance suspendant l'ordonnance rendue par Monsieur le juge Rouleau le 13 juin 2003 en attendant l'audition de l'appel ainsi que d'une ordonnance interdisant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de procéder, le 8 septembre 2003, à l'élection du chef et du conseil de la Première nation ojibway de Sandy Bay, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, en attendant le résultat de l'appel.
[2] L'appelant était initialement satisfait de l'ordonnance et il l'a en partie observée. Le 28 juillet 2003, l'appelant a tenu un référendum comme l'avait demandé le juge Rouleau. Ce n'est que lorsque le résultat du référendum n'a pas été celui auquel on s'attendait que l'appelant a remis l'ordonnance en question.
[3] Le 31 juillet 2003, l'appelant a informé le ministre qu'étant donné qu'il avait tenu le référendum, quel que soit le résultat, il s'était conformé aux dispositions de l'ordonnance du juge Rouleau et que la suspension relative à la tenue d'une élection s'appliquait donc encore.
[4] Le 5 août 2003, le ministre a informé la Cour et l'appelant qu'à son avis, la décision qu'il avait prise de tenir une élection n'avait pas été annulée mais avait uniquement été suspendue par suite de l'ordonnance rendue par le juge Rouleau et que le résultat défavorable du référendum lui permettait de procéder à une élection le 8 septembre 2003. Le ministre a ensuite pris les dispositions nécessaires pour que l'élection ait lieu le 8 septembre 2003.
[5] Le 20 août 2003, le juge Rouleau a répondu à la lettre du 5 août 2003. Il a donné une directive, qui a été communiquée aux avocats le 25 août 2003, indiquant que l'ordonnance qu'il avait rendue le 13 juin 2003 n'était pas ambiguë et que l'élection devait avoir lieu, comme il l'avait ordonné, le 8 septembre 2003.
[6] Le 21 août 2003, avant de recevoir la directive du juge Rouleau, l'appelant a déposé devant la Section de première instance une requête dans laquelle il cherchait à empêcher la tenue de l'élection, le 8 septembre. Le 27 août 2003, Monsieur le juge Lemieux a refusé une audition accélérée de la requête.
[7] Le 29 août 2003, l'appelant a déposé un avis d'appel à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge Rouleau le 13 juin 2003 ainsi que la présente requête.
[8] L'appelant est de toute évidence passé de la contestation de la décision du ministre de tenir une élection le 16 juin 2003 à une contestation de la décision du ministre de tenir une élection le 8 septembre 2003. Pareille contestation, comme on l'a reconnu en déposant une requête devant la Section de première instance le 21 août 2002, ne peut pas être effectuée devant la Section d'appel. À mon avis, la requête ici en cause constitue une tentative déguisée visant à obtenir de la présente Cour une audition accélérée de la requête qui a été déposée en première instance et qui n'a pas encore été entendue. Je note à cet égard que l'affidavit qui a été déposé devant la présente Cour est celui même qui a été déposé en première instance.
[9] La requête visant la suspension est rejetée. L'avocat de l'intimé a informé la Cour à l'audience que, si l'appel allait de l'avant, le ministre ne plaiderait pas la question de l'absence d'intérêt pratique et que, si l'appel était accueilli, l'appelant se trouverait dans la situation où il était avant l'élection du 8 septembre 2003.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-392-03
INTITULÉ : LA PREMIÈRE NATION OJIBWAY DE SANDY BAY, représentée par le CHEF JOHN SPENCE, et les conseillers RAYMOND BEAULIEU, HERMAN RICHARD et THOMAS RICHARD
c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Décary
DATE DES MOTIFS : le 5 septembre 2003
COMPARUTIONS :
M. Harvey I. Pollock POUR LES APPELANTS
M. Derek M. Olson
M. Wayne Forbes
M. Darrin Davis POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pollock et Company POUR LES APPELANTS
M. Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)