Date : 20010514
Dossier : A-45-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
GURDEV SINGH POWAR
appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 14 mai 2001
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec),
le lundi 14 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20010514
Dossier : A-45-00
Référence neutre : 2001 CAF 153
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
GURDEV SINGH POWAR
appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),
le lundi 14 mai 2001)
[1] Nous sommes d'avis de rejeter le présent appel formé à l'encontre d'une décision d'un juge des requêtes, publiée à (2000) 180 F.T.R. 271, et de répondre négativement à la question suivante qui a été certifiée :
Se peut-il que la Section du statut de réfugié « n'ait d'autre choix ... que de conclure au désistement » bien que le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration prévoie que la Section du statut de réfugié « peut ... conclure au désistement » ?
[2] L'alinéa 69.1(6)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications, donne à la Section du statut le pouvoir discrétionnaire de conclure au désistement d'une revendication quand l'intéressé ne comparaît pas à l'audience et, à notre avis, ce pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé en l'espèce :
Désistement 69.1 (6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants : |
Abandonment of claim 69.1 (6) Where a person who claims to be a Convention refugee |
|
a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience; |
(a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim, |
|
b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2); |
(b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or |
|
c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication. |
(c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim, |
|
Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre. |
the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister. |
|
[3] L'appelant pousse son argument au-delà du raisonnable quand il prétend que la déclaration de la Commission (selon laquelle [TRADUCTION] « elle n'avait d'autre choix que de conclure au désistement » ) suggère qu'en utilisant ces mots la Commission n'a pas compris qu'elle avait un pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 69.1(6)c) de la Loi. Il nous semble évident que, dans le présent contexte, la Commission a jugé que les faits étaient plus que convaincants et, par conséquent, qu'ils appuyaient la conclusion de désistement.
[4] L'appel est rejeté sans frais, puisque l'intimé ne les a pas demandés.
« Gilles Létourneau »
Juge
Montréal (Québec)
le 14 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010514
Dossier : A-45-00
ENTRE :
GURDEV SINGH POWAR
appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-45-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
INTITULÉ DE LA CAUSE : GURDEV SINGH POWAR, appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 14 mai 2001
ONT COMPARU
M. Jean-François Bertrand POUR L'APPELANT
Mme Marie Nicole Moreau POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
BERTRAND, DESLAURIERS POUR L'APPELANT
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Date : 20010514
Dossier : A-45-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 14 MAI 2001
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
GURDEV SINGH POWAR
appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens. La réponse à la question certifiée est négative.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.