Date : 20031114
Dossier : A-404-02
Référence : 2003 CAF 427
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JEAN-MARC SIMARD
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Date : 20031114
Dossier : A-404-02
Référence : 2003 CAF 427
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JEAN-MARC SIMARD
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire dirigée à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue le 23 mai 2002, ([2002] 4 C.T.C. 208) réduisant la pénalité encourue par le défendeur en vertu de l'article 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et réduisant d'autant l'intérêt prélevé sur la pénalité.
[2] La preuve devant la Cour canadienne de l'impôt a établi que le défendeur a sciemment participé à un stratagème mis sur pied par certains employés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) qui inséraient au système informatique de l'Agence de faux renseignements qui avaient comme effet d'octroyer des crédits d'impôts et des déductions non-autorisées.
[3] Le défendeur a ainsi obtenu des remboursements d'impôt issus du crédit pour personne mariée et pour enfants à charge et des déductions pour pension alimentaire alors qu'il n'a jamais été marié et qu'il n'a jamais eu d'enfants.
[4] La Cour a reconnu que le défendeur avait, pour chacune des années en cause, fait de fausses déclarations donnant lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 163(2) de la Loi. Elle s'est cependant autorisée à réduire le montant de la pénalité à un montant « approprié » en tenant compte de la capacité de payer du demandeur.
[5] Au soutien de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur fait valoir que l'article 163(2) ne confère aucun pouvoir discrétionnaire quant au montant de la pénalité. De plus, le paragraphe 161(11) n'autorise pas la Cour à radier l'intérêt prélevé sur les pénalités. Selon le demandeur, le paragraphe 220(3.1) établit clairement que c'est le ministre du Revenu national (le Ministre) qui a le pouvoir de "renoncer" aux intérêts et le seul recours à l'encontre d'une telle décision s'exerce par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale (Lachance c. Ministre du Revenu national 92 ATC 1628 (CCI); Grétillat c. Canada, 98 ATC 1483 (CCI)).
Dispositions statutaires
[6] Les dispositions pertinentes à la résolution du présent litige sont les suivantes:
Faux énoncés ou omission
163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100_$, à 50_% du total des montants suivants: [...] |
163(2) Every person who, knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, form, certificate, statement or answer (in this section referred to as a "return") filed or made in respect of a taxation year for the purposes of this Act, is liable to a penalty of the greater of $100 and 50% of the total of ... |
Intérêts sur les pénalités
161(11) Tout contribuable tenu de payer une pénalité doit la verser au receveur général avec intérêts calculés au taux prescrit_: [...] |
161(11) Where a taxpayer is required to pay a penalty, the taxpayer shall pay the penalty to the Receiver General together with interest thereon at the prescribed rate computed, ... |
Renonciation aux pénalités et aux intérêts
220(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation. |
220(3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to (5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest. |
Analyse et décision
[7] Avec égard pour l'opinion contraire, l'article 163(2) ne laisse planer aucun doute quant au montant de la pénalité qui doit être imposée lorsque les faits y donnant ouverture sont présents. La Cour canadienne de l'impôt fonde sa décision sur le mot « passible » qui selon elle peut être évocateur de discrétion mais elle ne tient pas compte des mots qui suivent, lesquels sont sans équivoque quant au montant de la pénalité.
[8] Ce montant est établi à 50% de l'impôt éludé, ou comme dans le présent cas, des crédits d'impôt obtenus illégalement, sans être inférieur à 100,00$. C'est ce que disent de façon expresse et non équivoque tant le texte français que le texte anglais.
[9] Selon le paragraphe 163(2), le Ministre doit, dans un premier temps, déterminer si les faits établissent l'existence d'un faux énoncé fait sciemment ou dans des circonstances équivalentes à faute lourde et le cas échéant, appliquer la pénalité prescrite. La décision du Ministre à l'égard d'une pénalité peut être attaquée par voie d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt à l'encontre de la cotisation qui la prélève, mais dans la mesure où la Cour constate que les faits y donnent ouverture, elle ne peut que la confirmer. La Cour, à l'instar du Ministre, ne possède aucune discrétion quant au montant de la pénalité et elle n'en a pas d'avantage quant aux intérêts.
[10] Il s'ensuit que la Cour canadienne de l'impôt ne pouvait réduire ni les pénalités ni les intérêts prélevés sur ces pénalités.
[11] J'accorderais donc la demande de contrôle judiciaire et j'annulerais cette partie de la décision de la Cour canadienne de l'impôt qui réduit les pénalités ainsi que les intérêts prélevés sur ces pénalités. Puisque le défendeur qui se représente lui-même n'a fait que s'en remettre à la décision de la Cour canadienne de l'impôt sans produire de mémoire, je n'adjugerais aucun dépens.
"Marc Noël"
j.c.a.
"Je suis d'accord.
Robert Décary j.c.a."
"Je suis d'accord.
M. Nadon j.c.a."
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-404-02
CONTRÔLE JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 23 MAI 2002, DANS LE DOSSIER 2001-88(IT)I
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
JEAN-MARC SIMARD
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal
DATE DE L'AUDIENCE : 6 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Décary
Le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : 14 novembre 2003
COMPARUTIONS :
Me Johanne Boudreau Me Anick Provencher |
POUR LE DEMANDEUR |
Jean-Marc Simard Réjean Simard
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Roserbert Sous-Procureur général du Canada Ottawa, Ontario |
POUR LE DEMANDEUR |
Jean-Marc Simard St-Lin-Laurentides, Québec |
POUR LE DÉFENDEUR |
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