A-143-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
Entre :
JOHN RONALD MOORE,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(demanderesse).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 22 novembre 1996
Jugement rendu à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 22 novembre 1996
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : Le juge McDONALD
A-143-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
Entre :
JOHN RONALD MOORE,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(demanderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 22 novembre 1996)
Le juge McDONALD
Il y a en l'espèce demande de contrôle judiciaire contre un jugement qu'a rendu la Cour canadienne de l'impôt, le 12 janvier 1996, selon la procédure sommaire.
Il avait été porté à cette occasion à la connaissance du juge de la Cour de l'impôt que des points litigieux, semblables à ceux dont il était saisi, étaient pendants devant cette Cour dans l'affaire Procureur général c. Hoefele (référence).
Après avoir entendu les témoignages et l'argumentation des parties, le juge de la Cour de l'impôt s'est prononcé en ces termes :
[TRADUCTION]
Par conséquent, il n'y aura absolument aucune décision de la Cour à moins que la semaine prochaine, je décide tout d'un coup, après avoir passé en revue tous les précédents, que c'est vous qui avez tout bonnement gain de cause, mais je vais attendre de toute façon, car je vois une rupture. Donc, quoi qu'il arrive, je m'abstiendrai de toute décision jusqu'à ce que j'aie reçu votre mémoire, avec copie pour lui, et votre mémoire à vous, avec copie en retour. Donc si la Cour d'appel fédérale prend trois mois, je ne ferai rien avant l'expiration des trente ou soixante jours; malheureusement l'ordinateur à Ottawa va me demander dans les 90 jours pourquoi je n'ai pas rendu une décision en l'espèce, mais vous savez pourquoi. Merci beaucoup.
Notre Cour a rendu sa décision dans l'affaire Hoefele en octobre 1995. La Couronne a demandé l'autorisation de se pourvoir contre cette décision en Cour suprême du Canada et a demandé à notre Cour de ne pas prononcer son jugement avant que la Cour suprême ne se soit prononcée sur la demande d'autorisation de pourvoi.
La demande faite par la Couronne de prolongation de l'ajournement a été notifiée au requérant, qui n'y a cependant pas répondu.
Le 12 janvier 1996, le juge de la Cour de l'impôt a rendu sa décision, laquelle a été reçue par le requérant le 24 janvier 1996. Au moment où il rendit sa décision dans cette affaire, le juge de la Cour de l'impôt n'avait reçu les conclusions ni du ministre ni du requérant au sujet de la décision Hoefele de notre Cour.
Devant la Cour, le requérant soutient en premier lieu que le juge de première instance a commis une erreur en rendant son jugement dans la cause en instance sans avoir entendu les parties au sujet de la décision Hoefele de cette Cour.
Il souligne que le juge de la Cour de l'impôt a fait état de la décision Hoefele dans les motifs de sa décision et bien qu'il ait conclu qu'elle n'avait pas application en l'espèce, le requérant pense qu'elle aurait pu influer sur le résultat final.
Il soutient en outre que, peu importe que la décision Hoefele ait ou non application, la Cour de l'impôt a eu tort de ne pas lui avoir donné la possibilité, avant de rendre son jugement, de présenter ses conclusions à ce sujet et, de ce fait, il a été privé la possibilité de se faire entendre.
Durant les débats devant la Cour, le requérant a développé cette objection à la procédure suivie par le juge de la Cour de l'impôt.
De son côté, l'avocat de l'intimée tient que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur et que, à supposer qu'il l'ait fait, cette erreur n'affecte pas le résultat final étant donné les conclusions qu'il a tirées sur les faits.
Que la décision Hoefele de cette Cour soit applicable ou non aux faits de la cause (point sur lequel nous ne nous prononçons pas étant donné la conclusion à laquelle nous sommes parvenus), nous concluons à l'unanimité que le requérant aurait dû avoir la possibilité de se faire entendre au sujet de cette décision avant que le juge de la Cour de l'impôt ne rende jugement, comme celui-ci le lui avait fait croire.
Conséquemment, il s'est vu priver de la possibilité de défendre sa cause. Par ces motifs, la Cour fait droit au recours, annule la décision du juge de la Cour de l'impôt et lui renvoie l'appel du requérant pour nouvelle instruction.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-143-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : John Ronald Moore
c.
Sa Majesté la Reine
DATE DE L'AUDIENCE : 22 novembre 1996
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD
À l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le vendredi 22 novembre 1996
ONT COMPARU :
M. John Ronald Moore pour le requérant
M. Henry A. Gluch pour l'intimée (demanderesse)
M. Sean O'Donnell
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
John Ronald Moore pour le requérant
76, chemin Briar
Barrie (Ontario)
L4N 3M4
George Thomson pour l'intimée (demanderesse)
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-143-96
Entre :
JOHN RONALD MOORE,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT